MENACES ÉCRITES OU VERBALES
L'art. 308, tel qu'il était proposé par la Commission et tel qu'il avait été adopté par le Conseil d'État, était ainsi rédigé :
« Dans le cas où la menace, écrite ou verbale, aurait porté sur des voies de fait ou violences quelconques non prévues par l'art. 305, si elle a été faite avec ordre ou sans condition, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 100 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. »
M. Ernest Picard a fait remarquer que cette rédaction n'était pas suffisamment claire ; qu'on avait voulu dire sans doute « dans le cas où Ton aurait menacé de voies de fait ; » mais qu'il ne suffit pas qu'on puisse deviner le sens de la loi. Il a demandé le renvoi à la Commission. M. le rapporteur a reconnu que l'article n'était pas bien rédigé, et a consenti au renvoi qui a été prononcé (séance du 13 avril). A la séance du 17, le président à donné lecture d'une nouvelle rédaction qui a été adoptée sans discussion. Voici le texte définitif de cet article r
. Art. 308. Quiconque aura menacé, verbalement ou par écrit, de voies de fait ou violences non prévues par l'art. 305, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de iii à 100 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement.
26A2. La loi, après avoir modifié les articles du Code relatifs aux menaces, arrive aux coups et blessures volontaires. C'est ici que se trouve l'une de ses innovations les plus graves: c'est dans l'art. 309 qu'elle a été introduite. Voici le texte du nouvel article :
Art. 309. Tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de iQ à 2000 francs. — Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. — Quand les violences ci-dessus exprimées auront été nuivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte <f un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion. — Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
L'exposé des motifs porte ce qui suit :
Quand celui qui a frappé l'a fait avec la volonté de donner la mort, l'incrimination de cet acte par la loi ne présente pas de difficulté : c'est un assassinat ou un meurtre, selon qu'il a été commis avec ou sans préméditation. Des circonstances atténuantes peuvent dans quelques espèces modifier la criminalité et la peine, quand le jury a déclaré que ces circonstances existent. Mais nous ne parlons ici que de l'incrimination générique, celle qui est faite par la loi : elle est simple, facile et certaine. Les difficultés et les incertitudes commencent quand l'intention de donner la mort n'est pas établie. Où est la règle alors pour qualifier l'offense et mesurer la peine? A quel signe- reconnaître la perversité de l'agent et l'intensité de sa volonté criminelle ? Elle ne sera que très-imparfaitement révélée par le résultat matériel des blessures ou des coups : ce résultat, en effet, sa gravité ou son peu d'importance, dépendent de bien des causes qui ne peuvent être imputées à l'agent. Est-ce à dire pour cela qu'on n'en doit tenir aucun compte dans la pénalité; que les violences, les excès qui eurent des suites déplorables, ne doivent pas être réprimés plus sévèrement que les voies de fait et les violences légères ? Non, certes ; c'est un principe écrit dans la conscience humaine, que le délit devient plus grave avec le préjudice : là n'est point la difficulté. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est d'établir des catégories pour la distribution des peines, en fixant par avance, d'une manière uniforme, invariable, les conditions de durée et de gravité du mal, qui feront que la blessure sera crime ou délit (309-311). Quelques législations étrangères ont fait deux classes de blessures et de peines correspondantes, en abandonnant aux juges le soin d'apprécier dans chaque espèce quelles blessures sont graves et quelles sont légères. Ce système, que nous ne jugeons point, ne pouvait pas être celui du Code. Il a emprunté le sien à une disposition de la loi de 91 , mais en réduisant à une durée de plus de vingt jours la circonstance aggravante de l'incapacité de travail, qui était de plus de quarante jours dans cette loi (art. 21 de lasect. l re dutit. 2) . Que cette circonstance puisse motiver justement une répression correctionnelle plus sévère, nous le reconnaissons volontiers, et le projet de loi dispose en conséquence : mais nous ne croyons pas qu'on doive lui attribuer la vertu de changer le caractère de l'infraction et la nature de la peine. Elle n'a pas la certitude et la fixité nécessaires pour servir de limite entre deux juridictions et de base à une distinction aussi fondamentale que celle de crime ou délit. On peut trop facilement en procurer l'apparence et en prolonger la durée. Trop de causes étrangères, qui ne sont pas toutes de bon aloi, peuvent concourir à sa formation: l'erreur, l'inhabileté, l'imprudence, le défaut de soin, la fraude intéressée. Le fait principal même, hors les cas de préméditation, porte rarement avec lui un caractère marqué d'immoralité. Il y a dans ces actes de violence plus d'irréflexion et de colère que de volonté criminelle : ce sont des faits de rixe et d'emportement, où le blâme n'est pas toujours du côté de la peine, et que le jury résiste à punir comme des crimes. Les rele-
vés statistiques delà justice criminelle montrent que les acquittements sont dans la proportion de moitié, et que sur cinquante condamnés, plus de quarante le sont correctionnellement. — De leur coté, les magistrats, pour obtenir une répression plus certaine et plus égale, écartent fréquemment la circonstance de l'incapacité de travail, et se réduisent à poursuivre devant les tribunaux correctionnels l'application de l'art. 3H.I1 n'est pas bon que cette situation se prolonge. — Pour la faire cesser, le projet de loi remplace la réclusion, dans le § I e ' de l'art. 309, par la plus forte peine correctionnelle, conservant ainsi une gradation suffisante entre cette disposition etcelle del'art. 311 qui punit les blessures et coups simples. Mais, à n'y faire que ce changement, le système d'incrimination de l'art. 300 resterait défectueux encore par un autre côté, et d'une manière plus grave peut-être. — Cette condition de la maladiè ou de l'incapacité de ^travail pendant plus de vingt jours peut manquer dans des circonstances où les coups et blessures ont eu des suites déplorables qui dureront autant que la vie : les cas de mutilation, par exemple, (^amputation ou privation de l'usage d'un membre, perte d'un œil et autres infirmités permanentes. — Dans tous ces divers cas, la lésion est plus grave que celle incriminée par le § 1 er , et son existence certaine: il n'y a pas de fraude ou d'erreur possible, et l'agent a voulu presque toujours le mal qu'il a fait. La mutilation surtout, malheureusement trop fréquente dans une certaine classe, révèle des sentiments de dépravation et de férocité contre lesquels il faut énergiqueraent réagir. Eh bien ) dans l'état présent de la loi, si la mutilation ou la privation d'un membre n'a pas occasionné une maladie de plus de vingt jours, l'art. 311 devra être appliqué, et le coupable ne subira qu'un emprisonnement correctionnel de six jours à deux ans. Cette lacune du Code est d'autant plus remarquable que le système du § 1 er de l'art. 309 fut emprunté, comme nous l'avons dit, à l'art. 21 de la loi de 91 , et qu'immédiatement à la suite de cet article se trouve une série de dispositions qui incriminent séparément les cas de mutilation, de perte ou de privation de l'usage des membres. En proposant de réparer cette omission dans l'art. 309, nous ne croyons pas qu'il suffise d'assimiler la mutilation et les autres infirmités permanentes à la maladie de plus de vingt jours. — Elles formeront, si vous adoptez le projet, une catégorie distincte, réglée par un nouveau paragraphe, et punie de la réclusion.
Le rapport, après avoir analysé les dispositions du Code, ajoute :
Il est aisé d'apercevoir les défauts et les difficultés pratiques de cette classification. Que desblessures aient amené une mutilation, et que la maladie n'ait pas duré vingt jours, c'est un simple délit. Au contraire, qu'une maladie quelquefois peu intense ait duré plus de vingt jours, il y a un crime ; et cependant on ne saurait méconnaître que le premier cas soit plus grave que le second. De plus, la durée de la maladie étant la limite entre le délitet le crime, le choix de la juridiction n'est le plus souvent qu'arbitraire, carrien n'est plus facile que d'abuser de l'élasticité de la ligne de démarca-
tion. Enfin, môme au cas où la maladie a réellement duré plus de vingt jours, le fait ne mérite pas toujours d'être rangé aunombre des crimes, et la preuve en est que les poursuites de ces sortes d'affaires n'aboutissent presque jamais qu'à des acquittements ou à des condamnations correctionnelles. A notre sens, le projet corrige comme il convient ces classifications qui n'étaient pas parfaitement entendues. Il laisse tel qu'il est réglé dans le Code pénal le cas où les blessures ont entraîné la mort. Il spécifie le cas où les coups et blessures ont entraîné une mutilation, la cécité ou la perte d'un membre ; il en fait un crime, et il le punit delà réclusion. Enfin il maintient la distinction entre les maladies de plus et de moins de vingt jours, mais seulement pour appliquer dans les deux cas l'emprisonnement dans des mesures différentes. Par ce moyen, les coups et blessures sans intention de donner la mort ne seront jamais que des délits ; la juridiction demeurera toujours la même, et il n'y aura plus d'intérêt dans l'instruction à fausser une ligne de démarcation que les tribunaux correctionnels n'auront plus à observer que pour l'application de la peine.
26A3. Aucune discussion ne s'est élevée sur cet article, qui méritait cependant quelque attention. La correctionnalisation des blessures et des coups qui ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours est une chose grave. C'est là l'un de ces faits qui, par leur nature, appartiennent au jury, parce que leur gravité consiste surtout dans l'intention et la moralité des agents. Nous avons critiqué la distinction qui faisait la base de la double qualification du Code (Voy. n° 1179) ; mais en ajoutant que le jury, qui est le meilleur juge de ces sortes d'infractions, par une saine distribution des circonstances atténuantes, en corrigeait les vices. La loi a maintenu la distinction, mais pour en faire seulement désormais un degré de la pénalité : tous les coups et blessures, quelle que soit leur gravité matérielle, et lors même qu'ils ont causé une incapacité de travail de plus de vingt jours, sont transportés à la juridiction correctionnelle. Quel est le motif de cette exclusion du jury? Les relevés statistiques , dit l'exposé des motifs, montrent que les acquittements sont dans la proportion de moitié et que sur cinquante condamnés, plus de quarante le sont correctionnellement. Le relevé statistique de 1861 donne les chiffres suivants : « Coups et blessures suivis d'incapacité de travail pendant plus de vingt jours, total de 1857 à 1861, 282 accusés, 92 acquittés, 13 condamnés à des peines afflictives et infamantes, 177 à des peines correctionnelles. » Les acquittements
ne sont donc pas, au moins depuis 1857, dans la proportion de moitié. En 1861, ils n'ont été que de 16 sur 100 accusés. Quant à l'application de peines correctionnelles, elle est le résultat des circonstances atténuantes qui en cette matière sont et doivent être fréquemment déclarées, parce que la moralité des faits de cette nature est essentiellement variable. Est-ce que la faculté de déclarer les circonstances atténuantes a été donnée au jury pour ne pas en user? Et s'il s'en sert surtout dans les affaires qui en provoquent l'application, faudra-t-ii aussitôt transporter ces affaires au juge correctionnel sous le prétexte que le jury lui-môme les transforme en simples délits?
26AÂ. Une seconde modification consiste dans l'insertion des mots : « Ou commis toute autre violence ou voies de fait.» Il s'était élevé quelques difficultés dans la pratique sur le point de savoir si le mot coups pouvait s'appliquer soit à des mauvais traitements, soit au fait de pousser une personne au point de la faire tomber (Voy. n° 1185); mais la jurisprudence les avait complètement aplanies ; et d'ailleurs ces difficultés ne sont jamais nées dans des espèces où les violences avaient causé une incapacité de plus de vingt jours. Cette addition, qui est donc peut-être surabondante, ne paraît d'ailleurs devoir entraîner aucun péril, puisque les violences et voies de fait dont il s'agit sont celles qui auront occasionné l'incapacité de travail. 11 n'est rien innové, du reste, en ce qui concerne les règles relatives à l'appréciation de cette incapacité (Voyez no 1189).
2645. La troisième modification est importante, et nous reconnaissons que nous l'avions provoquée. Nous avions dit : « Le système du Code peut donner lieu à une critique. Supposons que les coups et blessures n'ont pas occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, mais que, par suite de ces violences, la victime demeure privée d'un de ses membres ou mutilée. Dans la théorie du Code, l'auteur de cette mutilation ne subira qu'un emprisonnement correctionnel ; or cette peine n'est-elle pas trop faible, lorsque la seule incapacité de travail pendant plus de vingt jours est punie de la réclusion ? N'est-il pas évident que la personne maltraitée éprouve un préjudice plus grave d'une mutilation ou même d'une blessure qui laisse
une trace perpétuelle et qui la défigure, que d'une maladie momentanée ? La loi semble ici se contredire elle-même ; elle s'est trompée sur les signes qui révèlent le mal matériel ; elle a pris l'un de ces signes comme base d'une règle générale, tandis qu'il n'indique que dans certains cas une souffrance plus grave » (Voy. n° 1179). Nous croyons qu'en faisant de la mutilation ou de l'infirmité permanente la base d'une aggravation pénale, le législateur a fait une saine appréciation de l'un des éléments de la criminalité. Mais à nos yeux cette infirmité ou cette mutilation, que la loi n'avait pas prévue, était une circonstance à peu près équivalente à une maladie qui peut être très-grave et qui peut se prolonger au delà de vingt jours, jusqu'à un terme qui n'a point été fixé ; il semble contradictoire de qualifier crime les violences qui sont suivies d'une mutilation ou d'une infirmité et de ne qualifier que délit les mômes violences lorsqu'elles ont causé une longue et douloureuse maladie, qui a pu mettre la vie en danger, qui affectera peut-être toujours la santé de la victime, mais qui n'a laissé aucune infirmité corporelle qui puisse être précisée.
2656. La modification dont l'art. 310 a été l'objet n'est que la conséquence de celle que l'art. 309 a subie :
Art. 310. Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité; ri les violences ont été suivies de mutitation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte (funœil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps ; dans le cas prévu par le i w paragraphe de l'art. 309, la peine sera celle de la réclusion.
L'exposé des motifs dit seulement : « La gradation du Code est maintenue dans le projet ; mais par une suite nécessaire des changements proposés sur l'art. 309, la gradation qui ne comptait que deux degrés en comptera trois : la réclusion, les travaux forcés à temps et les travaux forcés à perpétuité. »
2647. L'addition faite à l'art. 311 touche à l'incrimination :
Art. 311. Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 16 à 200 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. — S'il y a eu préméditation
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. $i
ou guet-apens, l'emprisonnement sera do deux ans à cinq ans et l'amendé de 50 à 500 fr. .
Cette modification n'existait pas dans le projet du Gouvernement : c'est un amendement de la Commission qui l'a insérée dans la loi. On lit dans le rapport :
Les art. 309 et 311 ne parlent que des blessures et des coups, Comme nous l'avions déjà fait dans l'art. 228 (Y.suprà, n°2633), nous y avons introduit par une mention spéciale : toutes violences ou voies de fait, afin d'atteindre plus sûrement celles de ces violences qui sans être précisément des coups, ont cependant un caractère de gravité punissable. Ainsi le fait d'avoir saisi un individu au corps, de l'avoir jeté à terre, de l'avoir poussé contre uh corps dur, de lui avoir arraché les cheveux, de lui avoir craché au visage, pourront désormais sans contestation tomber sous l'application de ces articles.
Cette addition apporte dans notre jurisprudence un notable changement. Notre Code ne s'était occupé que des coups et blessures ; il n'avait nullement parlé des voies de fait et violences légères, et nous avons vu (n° 1181) qu'il fallait exhumer l'art. 10 de la loi du 19-22 juillet 1791 et l'art. 605, n° 8, du Code du 3 brumaire an iv pour y trouver une disposition répressive de ces sortes d'infraction. Toutes les voies de fait qui n'avaient causé aucune blessure ou qui n'avaient point été accompagnées de coups n'étaient, en conséquence, passibles que de peines de police, et si elles avaient été commises dans des assemblées ou lieux publics, d'une détention de trois à huit jours. Il paraît évident que l'art. 311, qui punit maintenant, non-seulement les coups et blessures, mais encore les autres violences ou voies de fait qui n'ont occasionné ni maladie ni incapacité de travail de plus de vingt jours, s'applique aux voies de fait et violences légères prévues par les lois du 19-22 juillet 1791 et 3 brumaire an iv. La minimité du minimum de la peine qui peut, même sans circonstances atténuantes, être réduite à une amende de 16 fr. prouve l'intention de la loi. Il n'y aura plus lieu de recourir à ces deux lois, qui se trouvent sous ce rapport abrogées.
2648. L'art. 312, de même que l'art. 310, n'a été modifié qu'en ce qui concerne la gradation pénale motivée par la circonstance aggravante qu'il prévoit :
Art. 312. L'individu qui aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu'il suit : — de la réclusion, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 309 ; — du maximum de la réclusion, s'il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ou préméditation ou guet-apcns ; — des travaux forcés à temps, lorsque l'article auquel le cas se référera prononcera la peine de la réclusion ; —des travaux forcés à perpétuité, si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps.
On lit dans l'exposé des motifs :
L'art. 312 établit une gradation analogue pour les cas de violence commis surdes ascendants légitimes. Toutes les peines prononcées dans les articles 309, 310, 311 sont élevées alors d'un degré, excepté celle de travaux forcés à perpétuité, qui reste le dernier terme delà progression. Le nouvel art. 312 serait conçu dans le môme esprit. Les changements qu'on y remarque proviennent de la même cause que ceux de l'art. 310 : seulement, comme la gradation compterait ici un degré de plus, pour l'arrêter à la peine des travaux forcés à perpétuité, il a fallu établir deux degrés dans la réclusion, qui est le point de départ. C'est un moyen autorisé par des précédents dans le Code même.-
Le rapport de la Commission se borne à reproduire cette observation :
Les art. 310 et 312 élèvent la peine d'un degré dans le cas où la peine s'aggrave parla circonstance de la préméditation ou de la qualité de la personne qui a reçu les coups ou blessures. Le projet n'y touche que pour les mettre en harmonie avec la nouvelle classification adoptée et pour établir une nouvelle" échelle de peine selon les circonstances et selon le résultat des violences exercées.
Il y a lieu de remarquer que l'art. 312 ne parle que de «l'individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses ascendants » ; il laisse de côté les autres violences ou voies de fait que la loi a incriminées dans les art. 309 et 311. Le législateur a peut-être pensé que ces violences et voies de fait, lors même qu elles sont exercées sur la personne des ascendants, trouvent une répression suffisante dans le maximum facultatif des peines édictées par ces deux articles.
26/i9. L'art. 320, qui a pour objet les blessures ou coups involontaires, n'a été modifié que pour apporter une atténuation à la double pénalité qu'il prescrivait :
Art. 320. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des