OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR
blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 16 à 100 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'exposé des motifs motive cette atténuation en ces termes : «En se reportant à l'art. 311 on voit que la peine de l'emprisonnement est facultative : c'est bien le moins que le juge ait la même faculté quand il s'agit de coups involontaires. » Le rapport répète la même observation : « La faculté de substituer l'amende à l'emprisonnement qui existe pour le juge dans le cas de blessures volontaires, doit exister à plus forte raison pour le cas de blessures involontaires, qui présente nécessairement une moindre gravité. » 11 est peut-être étrange que le législateur, puisqu'il revisait spécialement l'art. 320, n'y ait introduit aucune distinction à raison du plus ou moins de gravité des blessures ou de la lésion causées par la faute de l'agent.