SECTION VIII
Modifications aux dispositions du code relatives aux attentats aux moeurs kt a la suppression de l/état civil d'un enfant.
(Art. 330, m, 333, 334 et 345.)
2651. Modification de l'art. 330 : aggravation de la pénalité.
2632. Modification de l'art. 331 : l'âge des enfants victimes des attentats à la pudeur sans violence est porté à 13 ans.
2633. Addition d'un deuxième paragraphe à l'art. 331 : l'âge des victimes est reculé jusqu'à la majorité ou l'émancipation par mariage, quand le coupable est un ascendant.
2654. Rectification faite à l'art. 333.
2655. Proposition et rejet de plusieurs modifications à l'art. 334, sur l'excitation des mineurs à la débauche.
2056. Addition de deux paragraphes à l'art. 345, pour punir la suppression d'enfant, quand il n'est pas établi que l'enfant ait vécu ou qu'il n'est pas établi qu'il n'a pas vécu.
2651. L'outrage public à la pudeur était puni par l'art. 330 «d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 16 à 200 fr. » Cet article a été rectifié comme suit :
Art. 330. Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 16 à 200 francs.
Cette aggravation de la peine d'emprisonnement, qui n'avait point été proposée dans le projet du Gouvernement, est motivée dans le rapport de la Commission en ces termes :
L'art. 330 limite à une année d'emprisonnement le maximum de la peine qu'il prononce. Cette limite rend impossible l'application de la récidive à la réitération des outrages publics à la pudeur. Rien n'explique une disposition qui, sans intention peut-être, excepte d'une juste sévérité des faits dont il importe de prévenir le renouvellement et qui sont plus dangereux et plus punissables que la plupart de ceux auxquels les peines de la récidive sont applicables. C'est pour obvier à cet inconvénient que, tout en maintenant à trois mois le minimum de la peine prononcée par l'art. 330, nous avons proposé de porter le maximum à deux ans.
2652. Une disposition plus grave a été introduite dans Fart. 331. On sait que la loi du 28 avril 1832, réparant une omission du Code, avait prévu dans cet article l'attentat à la pudeur commis sans violence, en fixant à onze ans l'âge audessous duquel la violence est présumée sur la personne des enfants. Le projet du Gouvernement proposait de reculer cette limite jusqu'à douze ans.
Le nombre de ces crimes, dit l'exposé des motifs, va croissant, malgré la répression à laquelle le juge ne fait pas défaut. Néanmoins on ne vous propose pas d'élever la peine, mais de reculer la limite d'âge. C'est le moyen d'atteindre ceux qui, par un odieux calcul, pour s'assurer l'impunité, ajournent leur attentat jusqu'au lendemain de la onzième année révolue. Les exemples n'en sont pas rares ; la limite proposée de douze ans est celle qui existe dans beaucoup de pays d'Europe, et notamment en Toscane et dans les Deux-Siciles, où le développement de l'enfance est plus précoce que chez nous. La limite est de quatorze en Suisse, en Prusse et en Autriche.
Ces paroles semblaient contenir une sorte de provocation à reculer plus loin encore la limite proposée, et, en effet, le rapport de la Commission a subi cette impulsion :
Votre Commission a accueilli cette idée avec une telle faveur qu'elle a voulu reculer encore cette limite. Les attentats de ce genre se multiplient, et leur nombre toujours croissant prouve que la dépravation des mœurs l'emporte sur la réserve que l'enfance doit inspirer, et sur le respect qu'elle mérite. II est juste de protéger les familles contre ce désordre moral. Puisqu'il atteint un si grand nombre d'enfants, qui n'ont pas même accompli l'^e de 11 ans, combien n'en doit-il pas atteindre qui sortent à peine de cet âge! Et cependant qui oserait affirmer que, dès qu'il l'a