‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 21 sur 55 · ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCE · texte numérisé non relu

ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCE

dépassé, l'enfant est capable de donner un consentement réfléchi? Le plus souvent, même à douze ans, son développement physique ou intellectuel ne lui permet pas d'avoir une conscience entière de ses actes, et si quelques exceptions se rencontraient, quel inconvénient y aurait-il a le prémunir contre ses propres entraînements, et à le préserver d'une dégradation précoce? L'influence des climats est ordinairement prise en considération dans ces matières : la limite d'âge est fixée à 12 ans en Toscane, en Sardaigne et dans les Doux-Si ciles, et à 14 ans en Suisse, en Prusse et en Autriche. Nous proposons de la fixer à 13 ans pour la France ; elle tiendra ainsi le milieu entre les pays du Nord et ceux du Midi, et elle répondra à un véritable intérêt moral révélé par les observations pratiques dans le nôtre. M. Bûcher de Chauvigné avait voulu la reculer jusqu'à 14 ans: la majorité de votre Commission a pensé que si la loi allait trop loin elle pourrait multiplier les accusations et les scandales sans obtenir une répression plus efficace.

Aucune observation n'a été exprimée dans le Corps législatif sur cette innovation, et l'article a été adopté dans les termes suivants :

Art. 331. Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins ét treize an», sera puni de la réclusion.

Cette modification nous paraît l'une des plus utiles de la loi. On doit applaudir à la pensée morale qui, pour protéger l'enfance contre d'odieux attentats, vient en prolonger la durée. Il est bien de préserver l'enfant le plus longtemps possible, aussi longtemps qu'il demeure enfant, contre la séduction qui a pour but de le flétrir ou de le corrompre. Nous aurions voulu cependant que la Commission fît connaître les faits qui l'ont portée à s'écarter de la limite de 12 ans, posée avec une plus haute prudence peut-être dans le projet du Gouvernement. Ce projet n'avait fait que suivre en cela la plupart des législations étrangères. Aux lois citées dans l'exposé des motifs, on peut joindre celles de Saxe, de Bavière et même d'Espagne. Il faut prendre garde que plus on approche de l'âge nubile et plus il y a lieu de craindre que la volonté ne vienne contredire la présomption de contrainte morale qui est l'élément du délit. Le péril est de confondre l'attentat à la pudeur avec l'immoralité. Les poursuites en cette matière devront, d'ailleurs, être exercées avec une certaine réserve, non pas seulement à raison du

scandale plus grave qu'elles causeront, niais parce qu'elles jetteront le trouble dans les familles et que la vérification des attentats sera de plus en plus incertaine et dangereuse. 2653. Un 2 e paragraphe a été ajouté à l'art. 331 :

Art. 331, 2 e Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de 13 ans, mais non émancipé par mariage.

Cette disposition additionnelle n'était point dans le projet. Elle a été proposée parla Commission du Corps législatif :

Une autre modification à l'art. 331 nous a semblé nécessaire. S'il est permis de supposer une volonté intelligente et libre chez un enfant âgé de plus de 13 ans, cette volonté libre n'est plus certaine si la sollicitation lui arrive d'un de ses ascendants, c'est-à-dire d'une personne qui exerce sur elle une autorité naturelle. Qu'un père soit assez dégradé pour attenter luimême à la vertu de sa fille, il commet à la fois une immoralité révoltante et un acte digne d'une punition salutaire, tant qu'il est permis de supposer que l'abus d'autorité et l'état de dépendance sont venus en aide à ses mauvais desseins.

Cette innovation, qui n'a été l'objet d'aucune observation dans la délibération, nous paraît importante. Elle rétablit en d'autres termes une incrimination que notre ancienne législation avait consacrée, mais que notre législation moderne avait effacée de la loi pénale. Il est clair d'abord, quoique le 2 e paragraphe ait omis de le répéter, que l'attentat à la pudeur qu'il prévoit est celui qu'a prévu le 1 er paragraphe, l'attentat sans violence. On suppose que la contrainte morale, que tous les agents sont présumés exercer sur leurs victimes jusqu'à ce que celles-ci aient atteint l'âge de treize ans, se prolonge au delà de de cet âge et doit résulter de la seule autorité paternelle, quand le coupable est fe père lui-même ou l'un des ascendants de la victime. Nous aurions admis l'application de cette présomption, fondée sur l'autorité du père, jusqu'à l'âge de quinze ans. Mais n'est-il pas évident que, lorsque la victime a passé cet âge, l'attentat sans violence ne peut plus être qu'un fait de séductiou? Ce que la loi punit, c'est donc non plus seulement l'abus d'autorité, car cet abus est difficilement supposable vis-à vis d'une fille de 1 8 ou de 20 ans, mais la séduction personnelle des ascendants, et en d'autres termes, le crime d'inceste. Ce crime,

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