EXCITATION A LA DÉBAUCHE DES MINEURS
que notre ancienne jurisprudence punissait avec sévérité (V. n° 1350) figure encore dans plusieurs législations modernes. Nous avons déduit (n° 1352) les motifs qui ont porté notre législateur, en 1791 et 1810, à écarter de ses incriminations le stupre, la séduction personnelle, l'inceste et quelques autres infractions que la morale gémit de laisser impunies, mais dont la répression ne peut être obtenue qu'à travers des périls plus grands que l'impunité. On ne voit pas, au reste, pourquoi la Commission, une fois placée sur ce terrain, n'a pas étendu son incrimination aux tuteurs ou curateurs, ainsi que Pavait fait la loi romaine : si tutor pupillam quondam suam violatâ castitate stupraverit déportations suhjugatur (L. 1, Cod. si quis eam eu jus tutor).
2654. La rectification faite à l'art. 333 a pour unique objet de ne pas en étendre l'application au 2 e paragraphe de l'art. 331:
Art. 333. Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps dans le cas prévu par le paragraphe premier de l'art. 331 , et des travaux forcés à perpétuité dans les cas prévus par l'article précédent.
On ne trouve, soit dans le rapport, soit dans la discussion, aucun motif de cette rectification. Il est évident qu'elle a eu pour but de restreindre l'aggravation prescrite par cet article au 1" paragraphe de l'art. 331. L'incrimination qui fait l'objet du 2 8 paragraphe de cet article, étant fondée sur l'autorité des ascendants, ne pouvait recevoir une aggravation résultant de cette même qualité.
2655. Nous ne devons pas passer sous silence la modification proposée par la Commission à l'art. 33£, bien que cette proposition ait été rejetée. Il ne faut pas, en effet, qu'on puisse donner à cette proposition et à ce rejet un caractère qu'ils n'ont pas. La proposition était due à l'initiative de la Commission. On lit dans son rapport :
« Des termes de Part. 334. qui ne définit pas assez nettement les faits
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THÉORIE bti CODE PÉNAL.— LOI T>V 13 MAI 1803
qu'il a l'intention de punir, sont nées trois question* principales. L'excitation à la débauche n'est-elle que le délit des proxénètes, c'est-à-dire des personnes qui font métier de cet infâme trafic, et qui n'ont en vue, en servant les passions d'autrui, que le profit qu'elles doivent en retirer, ou bien comprend-elle en outre ceux qui excitent à la corruption, non plus par métier et pour les autres, mais pour eux-mêmes et pour satisfaire leurs propres passions? L'habitude d'excitation à la débauche existe-t-elle par cela seul qu'elle se manifeste par des actes réitérés sur la même personne, ou bien cette habitude exige-t-elle essentiellement la pluralité des victimes? L'excitation à la débauche des mineurs imputables aux pères, m£res, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, exiget-elle le concours de l'habitude pour constituer le délit? Ces questions sont graves; elles ont été souvent portées devant les tribunaux et elles ont reçu des solutions contradictoires. »
Le rapport, après avoir résumé en quelques lignes les motifs de la décision que nous avons développée (n os 1 375 et suiv. ) 9 ajoute :
« Par toutes ces raisons, nous n'avons pas hésité à déclarer que l'excitation à la débauche ne serait un délit que lorsqu'elle serait imputable au proxénète et aurait pour but de satisfaire les passions d'autrui. Nous pensons aussi qu'il y a métier honteux «t punissable, aussi bien lorsque l'agent a plusieurs fois tiré profit d'un acte de la même nature à l'égard d'une seule et même personne, que lorsqu'il a trafiqué de plusieurs, et nous disons nettement que l'habitude d'excitation à la débauche résulte aussi bien de la pluralité des victimes. Enfin, quoique le texte actuel exige évidemment l'habitude dans tous les cas, même alors que l'instigateur est le père ou la mère de la victime, ou une des personnes chargées de sa surveillance, nous n'hésitons pas a. vous proposer sur ce point une modification qui mettra la loi d'accord avec la morale. En conséquence, nous avons proposé de rectifier l'art. 334 ainsi qu'il suit : « Quiconque, dans le but de satisfaire les passions d'autrui, aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption d'une ou de plusieurs personnes de l'un ou de l'autre sexe , audessous de l'âge de 21 ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 à 500 francs. Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée, même sans qu'il y ait habitude, par leurs pères, mères, tuteurs, ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de 300 à 1 ,000 francs d'amende. »
Lorsque cet article a été mis en délibération dans le Corps législatif, le rapporteur a demandé qu'il fût renvoyé à la Commission pour être examiné de nouveau. Un député (M. Nogent Saint-Laurens) a demandé son rejet. Ses motifs ont été que l'ar-