EXCITATION A LA DÉBAUCHE DES MUSEUMS
ticle du Code se prête mieux à la répression des attentats aux mœurs que le texte de la Commission ; que la jurisprudence, en interprétant cet article, avait pris d'excellentes solutions que la rédaction nouvelle allait renverser et qu'il était utile de maintenir, avec le texte de la loi, une jurisprudence qui en avait fait une saine application. M. Cordoën, commissaire du Gouvernement, a appuyé cette opinion :
« Je sais de l'avis, a dit M. Cordoën, de l'honorable M. Nogent-Saint- Laurens : je crois qu'il est plus utile de revenir à l'art. 334 ancien et de laisser la jurisprudence achever l'œuvre qu'elle a commencée. La Cour de cassation, après avoir décidé que l'art. 334 ne s'appliquerait pas à la séduction personnelle, et qu'il y aurait plus d'inconvénient que d'avantage à toucher à la séduction personnelle quand elle se renferme dans le mystère du foyer domestique, a décidé que toutes les fois qu'on sortait de la séduction exclusivement personnelle, on rentrait dans les termes aussi bien que dans l'esprit de l'art. 334. Je ne parle pas des exceptions faites par la jurisprudence; mais ce qui me paraissait extrêmement regrettable, c'était l'addition de ces mots : « Dans le but de satisfaire les passions d'autrui. • J'avais la crainte que l'addition de ces mots n'empêchât le maintien d'une jurisprudence qui était éminemment utile, éminemment morale. Lorsque l'homme débauché, au lieu d'exercer la séduction personnelle sur un seul mineur, l'exerçait sur deux à la fois, en présence l'un de l'autre, la Cour de cassation déclarait qu'il y avait là en quelque sorte un enseignement de débauche et que l'enseignement de débauche, en agissant d'un mineur sur l'autre, constituait l'excitation la plus odieuse et la plus caractérisée. Avec les expressions introduites dans l'art. 334, toute cette jurisprudence, qui s'était formée peu à peu comme par une sorte d'alluvion, devenait impossible ; et c'est pour cela que nous louons M. Nogent-Saint-Laurens d'avoir demandé le rejet de l'article de la Commission et le retour à l'ancien art. 334 du Code, qui, sérieusement appliqué, suffira à la protection efficace de la morale publique. >
L'article de la Commission a été rejeté, et le rapporteur a dit : «Vous en comprenez la conséquence, c'est le retour à l'ancien article du Code pénal » (Moniteur du Ih avril). Il résulte de ces explications que les motifs du rejet ont été, non la pensée d'attaquer la doctrine professée par la Commission, mais uniquement la crainte d'affaiblir et d'ébranler la jurisprudence fondée sur le texte du Code. L'art. 334 est donc maintenu purement et simplement, sans qu'on puisse induire de cette disposition aucun élément de nature à modifier l'interprétation qui lui a été donnée par les arrêts de la Cour de cassation. Nous
avons rapporté tous ces arrêts (Voy. n°» 1378 et suiv.), en indiquant les faits immoraux dont ils ont dû suivre les nuances et les variétés.
2656. Une addition utile a été faite à l'art. 345. Cet article, qui punit le crime de suppression d'enfant, ne s'appliquait qu'à la suppression de l'enfant né vivant. On a vu là une lacune que la loi a remplie en ces termes :
t Art. 345. Les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion. — S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois àcinq ans d'emprisonnement ; s'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement.— Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer. »
Exposé des motifs : « Pour donner la raison de cette disposition additionnelle, il convient de rappeler que la Cour de cassation, après avoir jugé que la disposition du § l tr , générale et absolue, devait s'appliquer à toute suppression d'enfant, vivant ou mort, paraît être définitivement revenue de cette jurisprudence. Elle juge maintenant, et depuis longtemps, que l'art. 345 ne dispose que pour la suppression d'un enfant vivant ; s'il n'est pas établi que l'enfant supprimé ait vécu, l'article cesse d'être applicable. Le sens de la loi ainsi fixé, la femme récemment accouchée qui ne représente pas son enfant et qui n'en rend aucun, n'encourt aucune peine : la garantie sociale manque à l'enfant qui vient de naître. Est-il besoin d'insister sur les conséquences? Nous ne savons pas de tentation plus forte à commettre l'infanticide. La mère, qu'un sentiment de honte ou tout autre mobile sollicite à ce crime, peut s'assurer l'impunité par une suppression complète, car elle met la justice dans l'impossibilité de vérifier si l'enfant a vécu. On s'est ému de cette défaillance de la loi. Même les esprits les plus portés à l'adoucissement systématique des peines reconnaissent qu'il y a là quelque chose à faire, une lacune à remplir. Fallait-il ériger en loi par une disposition formelle la première jurisprudence de la Cour de cassation, qui appliquait l'art. 345 à toute suppression d'enfant, fût-il mort-né? Ou si cette disposition semblait trop rigoureuse, ne devait-on pas mettre à la charge de la mère coupable la preuve que l'enfant supprimé n'avait pas vécu? Assurément, ce dernier parti n'avait rien d'excessif. La mère d'un enfant mort-né pourra bien cacher le cadavre ou l'enterrer secrètement pour cacher sa honte ; mais elle ne le détruira point; elle voudra pouvoir le représenter à la justice si sa faute vient à être découverte. Quand elle le détruit ou qu'elle refuse de le représenter, elle autorise les plus terribles soupçons. Sans doute ces soupçons ne vont pas à légitimer une accusation formelle d'infanticide; il ne peut s'agir encore que de suppression. Mais dans cette limite serail-ce donc une exigence
SUPPRESSION DENFANT. lOi
outrée de la loi de présumer, jusqu'à preuve contraire, que l'eufant supprimé a vécu? Nous ne disons ceci que pour faire ressortir la modération de l'incrimination nouvelle, car elle n'est pas dans ce sens. On a considéré que la non-représentation du cadavre ne supposait pas nécessairement sa destruction volontaire ; qu'elle pouvait s'expliquer par d'autres circonstances, peu communes sans doute, mais possibles ; que même la destruction volontaire n'excluait pas forcément l'hypothèse de l'enfant mort-né, car il pourrait arriver que le sentiment de la honte, aveugle, irrésistible, et ne laissant de place à aucun calcul de prudence, eût poussé à l'anéantissement de tous les témoignages de la faute. On a voulu dès lors laisser à la femme, accusée ou prévenue, le bénéfice de ces doutes et de ces possibilités, et l'on a dit : l'enfant doit être représenté vivant ou mort ; il faut à ce principe nécessaire une sanction pénale. Si l'enfant n'est pas représenté, il y aura crime ou délit de suppression : crime, si la suppression est d'un enfant né vivant ; délit, s'il n'est pas établi que l'enfant supprimé ait vécu, ou si la preuve contraire est rapportée. Pour le cas de suppression criminelle, la sanction pénale existait déjà dans le premier paragraphe de l'art. 345 ; mais erie restait à faire pour les deux cas de suppression délictueuse ; c'est l'objet de la disposition additionnelle. On a pensé que malgré l'identité du fait principal, les deux cas du délit étaient de valeur trop inégale pour les confondre sous une seule peine en laissant au juge le soin de leur faire des parts inégales dans l'application. »
Rapport de la Commission : « ^ious acceptons celte incrimination nouvelle en faisant remarquer que le délit qui sera poursuivi par l'application des deux paragraphes additionnels, ne se rattache plus essentiellement au principe des incriminations portées dans l'art. 345. En effet, si l'enfant n'a pas vécu, ou si seulement il n'est pas établi qu'il ait vécu, il n'y a pas de suppression dans le sens légal de ce mot, car il n'y a pas d'atteinte possible à son état civil. C'est la non-représentation de l'enfant qui est la base de la poursuite et qui prend le caractère d'un délit. C'est pour mieux rendre cette pensée que nous avons retranché le mot supprimé de la rédaction proposée par le projet. L'enfant dont il s'agit dans les paragraphes addititionnels sera donc bien alors tout enfant qui aura disparu, qui ne sera pas représenté, et dont la disparition ne sera pas expliquée, quel que soit d'ailleurs le motif pour lequel on l'ait fait disparaître. »
Nous avions dit, en soutenant la jurisprudence qui a prévalu : a C'est peut-être une lacune de la loi; il serait peut-être utile d'ajouter une peine contre la mère qui ne représente pas l'enfant nouveau-né; mais la jurisprudence ne peut suppléer au silence de la loi. Et comment y suppléerait-elle ? En créant une peine exorbitante sans proportion avec les autres faits analogues, en punissant une faute comme un crime, un égarement de la honte comme un acte infâme, une omission comme un attentat >» (Voy. n° 1537). Notre pensée a été comprise et
exactement appliquée. La distinction faite entre les deux délits, suivant que la vie de l'enfant n'est pas établie ou qu'il est constaté qu'il n'a pas eu vie, est strictement basée sur la valeur morale des deux faits. La peine d'un mois à cinq ans d'emprisonnement présente un écart inaccoutumé entre le minimum et le maximum. « On Ta fait à dessein, ajoute l'exposé des motifs, pour donner au juge une liberté plus grande dans la répression d'un délit dont l'intensité morale doit beaucoup varier avec les circonstances. » Quant à la peine de 6 jours à 2 mois, qui punit le second délit, elle est empruntée à l'art. 358.