‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 24 sur 55 · SECTION IX · texte numérisé non relu

SECTION IX

Modifications aux dispositions du code sur le taux témoignage.

(Art 364, 362, 363, 364 et 366.)

2657. Textes des art. 361, 362, 363, 364 et 366 rectifiés.

2658. Motifs des modifications introduites dans ces articles : elles ne touchent qu'à des pénalités.

2659. Observations sur ces modifications.

2057. Le projet de loi ne proposait aucun changement à la série des articles du Code qui sont relatifs au faux témoignage. C'est à l'initiative de la Commission que sont dues les modifications qui ont été introduites dans ces articles. Ces modifications n'ont d'ailleurs pour objet que l'atténuation des pénalités. Voici le texte des cinq articles rectifiés r

Art. 361. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion. — Si, néanmoins, l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion,}* faux témoin qui a déposé contre lui subira la môme peine.

Art. 302. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au ptus, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs. — Si, néanmoins, te prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. — Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soil en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement à*un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. —

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