‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 25 sur 55 · FAUX TÉMOIGNAGE · texte numérisé non relu

FAUX TÉMOIGNAGE

Dans ce» deux cas, les coupable* pourront, en outre, être privé* des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, et être placés sous la surveillance de la haute police pendant le menu nombre

Art. 363. Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amenée de cinquante francs à deux mille francs. Il pourra l'être aussi des peine* accestoires mentionnées dans l'article précédent.

Art. 364. Le faux témoin, en matière criminelle , qui aura reçu de Vargent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcé* à temps, sans préjudice de l'application du deuxième parngraphe de l'art. 361. — Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion. — Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs. — // pourra l'être aussi des peine* accessoires mentionnées en Cart. 362. — Dans tous le* cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

Art. 366. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moin* et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à trois mille francs. — Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moin* et dix an* au plut, à compter du jour où il aura subi sa peine et être placé sou* la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

2658. Le rapport explique dans les termes suivants les motifs qui ont porté la Commission à faire les modifications qu'on vient de lire :

« Le faux témoignage est qualifié crime par la loi, et la peine varie depuis celle des travaux forcés à temps jusqu'à celle de la dégradation civique. — Le faux témoignage contre l'accusé ou contre le prévenu est placé sur la même ligne et puni de la même peine que le faux témoignage en sa faveur; seulement, si l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui doit subir la même peine. D'ailleurs, tous les faux témoignages indistinctement sont punis plus sévèrement lorsqu'ils ont été déterminés par des dons que le faux témoin aurait reçus ou par des promesses qui lui auraient été faites. — Sans nier la gravité du faux témoignage en lui-même, puisqu'il a toujours pour but de tromper la justice, et qu'il peut avoir pour résultat de faire acquitter un coupable et même de faire condamner un innocent, il est impossible de ne pas tenir compte de ce fait, que. dans

la plupart des cas, le jury refuse de le considérer comme un crime. La statistique des cinq dernières années nous enseigne que sur cent faux témoins poursuivis devant la Cour d'assises, cinquante-six ont été acquittés» quarante et un ont été condamnés à des peines correctionnelles, et trois seulement ont été condamnés à des peines criminelles.— Nou> avons vu là un enseignement qu'il n'était pas permis de négliger, et nous avons voulu faire par la loi ce qui était déjà fait par les mœurs, en apportant quelque adoucissement à l'excessive sévérité de la peine. — Cette résolution étant admise en principe, la nature même des choses nous a suggéré une première distinction. Déjà, dans l'économie de la loi, les faux témoignages sont rangés dans des classes différentes, selon la juridiction devant laquelle ils sont commis. Il est rationnel d'en attribuer la connaissance aux Cours d'assises ou aux tribunaux, selon que le fait se sera produit en matière criminelle ou en matière correctionnelle. On y trouvera cet avantage que le crime ou le délit de faux témoignage sera déféré aux juges devant lesquels il aura été commis, c'est-à-dire à ceux qui sont le plus aptes à le bien connaître et à le bien juger.— Quant aux faux témoignages en matière de simple police ou en matière civile, il est permis de penser que le juge correctionnel aura des connaissances et des habitudes d'investigation que le jury ne saurait posséder au même degré. Par cette considération, nous avons proposé d'établir dans les faux témoignages les catégories suivantes : — En matière criminelle, le faux témoignage restera crime, et il sera puni de la réclusion avec cette éventualité, que s'il a amené la condamnation de l'accusé à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin subira la même peine. — En matière correctionnelle et en matière civile, le faux témoignage ne sera qu'un délit, et la peine de la réclusion sera remplacée par celle d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50 fr. à 2,000 fr., avec faculté pour les tribunaux de priver le condamné des droits mentionnés à l'art. 42, et de le placer sous la surveillance de la police. — Nous répétons, en ce cas, la disposition qui veut que si le faux témoignage a amené contre le prévenu une condamnation plus forte que celle qu'encourt le faux témoin, celui-ci subisse la même peine. — En matière de simple police, la peine de la dégradation civique sera remplacée par celle d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. — En matière de faux serment, la peine de la dégradation civique sera remplacée par celle d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 400 fr. à 3,000 fr., avec l'éventualité des peines accessoires de la privation de droits et de la surveillance. — Il nous restait à régler les cas où le faux témoignage a été déterminé par des dons ou par des promesses. — L'art. 364 n'augmente la peine que pour les faux témoignages en matière correctionnelle, civile ou de simple police ; il ne l'élève pas pour le faux témoignage en matière criminelle, sans doute parce que celle des travaux à temps, qui était prononcée par l'art. 361 , avait paru suffisante, et parce que la peine immédiatement supérieure, c'est-à-dire celle des travaux forcés à perpétuité, aurait été trop forte. Aujourd'hui que nous remplaçons dans l'art. 361

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