‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 26 sur 55 · FAUX TÉMOIGNAGE · texte numérisé non relu

FAUX TÉMOIGNAGE

les travaux forcés par la réclusion, il nous est plus facile d'élever la peine du faux témoignage dans tous les cas où il se complique de la circonstance aggravante de dons et promesses. Nous proposons celle des travaux forcés pour le faux témoignage en matière criminelle, celle de la réclusion pour le faux témoignage en matière correctionnelle et civile, et enfin celle d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50 fr. à 2,000 fr. pour le faux témoignage en matière de simple police. — On remarquera qu'à l'exception des matières de simple police, toutes les fois que le faux témoignage est acheté par des dons ou par des promesses, il garde la qualification île crime et demeure dans les attributions du jury. Cette dérogation à notre nouvelle règle était commandée par la criminalité exceptionnelle du fait, et elle donnera peut-être une satisfaction suffisante à ceux qui pourraient répugner encore au déclassement que nous avons proposé. »

2659. Ces propositions de la Commission ont été adoptées soit par le Conseil d'État, soit par le Corps législatif, sans aucune contradiction. C'était cependant une chose sérieuse et qui méritait peut-être une délibération approfondie , que de transférer à la juridiction correctionnelle, en les qualifiant simples délits, des infractions aussi graves que le faux témoignage en matière correctionnelle, civile et de police, et le faux serment en matière civile. Le nombre des acquittements, dont on a fait un argument, tient ici, non à la juridiction, mais à la matière elle-même qui recèle toutes sortes de doutes et dans laquelle la criminalité la plus apparente s'efface devant les explications de l'inculpé. Que si l'on voulait toucher aux articles du Code sur cette matière, il était une innovation bien simple, proposée par les criminalistes (Voy. n° 1630) et qui, en tenant compte d'un degré de la criminalité, eût sans doute prévenu plus d'un acquittement : c'était de distinguer si le faux témoignage a été fait en faveur du prévenu ou contre lui. La loi a confondu dans une même pénalité deux infractions qui, ainsi que nous l'avons établi, ne menacent pas Tordre du même péril. Plusieurs lois pénales étrangères que nous avons citées (n° 1630) consacrent cette distinction. L'art. 365 du nouveau Code italien porte : « Le coupable de faux témoignage est puni comme suit : 1° Si la déposition en matière criminelle a eu lieu à la charge de l'accusé, il sera passible de la peine des travaux forcés à temps ; 2° si la déposition a eu lieu à la décharge de l'accusé, il sera passible de la peine de la réclusion. » Au reste,

106 THÉORIE DU CODE PÉNAL. — Loi DU 13 MAI 1863.

il y a lieu de remarquer que la loi du 13 mai, faisant exception ici à la règle que l'exposé des motifs avait posée, n*a point incriminé la simple tentative des faits de faux témoignage qu elle a transformés en délits. Le législateur sanctionne implicitement par là la doctrine que nous avions émise sur la tentative de ce crime (Voy. n° 1625).

Page 1