‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 28 sur 55 · VOLS COMMIS AVEC VIOLENCES · texte numérisé non relu

VOLS COMMIS AVEC VIOLENCES

2660. Nous renfermons dans cette section toutes les infractions à la propriété. La loi n'apporte pas au sujet du vol des modifications bien importantes. Elle rectifie d'abord une antinomie que nous avions signalée dans l'art. 382 (Voy. u° 1922). Voici comment l'exposé des motifs s'explique sur ce point :

« L'art. 382 punit de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence et de plus avec deux des quatre premières circonstances prévues par l'art. 381. De son côté, l'art. 385 punit de la même peine tout vol commis à l'aide de violence, lorsqu'il n'est accompagné d'aucune autre circonstance aggravante. Cette antinomie n'existait pas dans la rédaction primitive du Code, où l'art. 382 prononçait la peine des travaux forcés a perpétuité. En abaissant cette peine d'un degré en 1832, on ne s'aperçut pas de la contradiction qui est manifeste et qui doit disparaître. Pour arriver à ce résultat, il a paru logique et juste de ramener l'art. 382 au système de l'art. 385, c'est-à-dire de considérer la violence comme une circonstance assez aggravante pour motiver seule la peine des travaux forcés à temps. La rédaction du premier paragraphe de fart. 382 a été modifiée dans ce sens ; et l'on a retranché de l'art. 385, comme faisant double emploi, co qui était relatif à la violence. »

Le rapport ne fait que répéter avec moins de clarté cette explication. Voici le texte de l'article :

Art. 382. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence. Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

2661. Cette rectification a conduit à en faire une autre dans l'art. 386 :

« Ce retranchement, dit l'exposé des motifs, n'est pas la seule modification opérée sur l'art. 385. On a combiné sa rédaction nouvelle, de manière à lui faire atteindre une variété de vol devenue malheureusement assez commune, et qui menace gravemeut la sûreté des personnes : c'est le vol commis pendant la nuit et dans une maison habitée par un seul individu porteur d'armes apparentes ou cachées. L'assimilation de l'édifice consacré au culte à la maison habitée comme circonstance aggravante, existe déjà dans l'art. 386. » Le rapport répète : « L'art. 385 sera désormais muet sur la violence ; mais combinant autrement les autres circonstances aggravantes qui y sont prévues, il arrive à punir de la peine des travaux forcés à temps le vol commis pendant la nuit dans une maison habitée par un seul individu porteur d'armes apparentes ou cachées. De

plus, se conformant à l'exemple donné par l'art. 386, il assimile l'édifice consacré au culte à la maison habitée. >

Art. 385. Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis avec deux des trois circonstances suivantes : — 1° si le vol a été commis la nuit ; — 2° s'il a été commis dans une maison habitée ou dans un des édifices consacrés aux cultes légalement établis en France ; — 3° s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; — 4° et si, en outre, le coupable ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées.

L'ancien art. 385 prononçait la peine des travaux forcés à temps, hors les cas de violence, lorsque le vol avait été commis 1° pendant la nuit ; 2° par deux ou plusieurs personnes ; 3° avec port d'armes apparentes ou cachées. Tout l'effet de la modification apportée au texte de cet article est d'attribuer au fait de la maison habitée la même gravité qu'au fait de la réunion de deux ou plusieurs personnes; un seul individu, porteur d'armes apparentes ou cachées, qui aura commis un vol de nuit dans une maison habitée, devient dès lors passible de cette peine (Voy. n° 1938).

2662. L'art. 387 n'est modifié qu'en ce qui concerne la qualification du fait et la pénalité : le vol des voituriers et bateliers, à l'égard des marchandises qui leur sont confiées, était qualifié crime : la loi ne le qualifie que de délit. La peine était la réclusion : l'emprisonnement de 2 à 5 ans y est substitué.

Art. 387. Les voituriers, bateliers ou leurs préposés qui auront altéré ou tenté d'altérer des vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié et qui auront commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis d'un emyryonncment de deux à cinq ans et d'une amende de 25 à 500 fr. — Ils pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus ; ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. — S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de 16 à 100 fr.

Exposé des motifs: « Quoi que porte la rubrique, le fait prévu dans cet article n'estpasun fait de vol. - Le vol commis par « les voituriers, bateliers ou leurs préposés, » est incriminé dans le dernier paragraphe de l'art 386. — Il ne s'agit ici que d'altération ; c'est le terme employé par l'article. Lessubstances qui ont servi à l'opérer peuvent être malfaisantes ou inoffensives. — Dans le premier cas, c'est la peine de la réclusion ; dans le second

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