VOLS DES VOITURIERS ET BATELIERS
cas, un emprisonnement d'un mois à un an. Il semblerait que la peine de la réclusion ait été déterminée surtout par la considération des suites fâcheuses que peut avoir pour les personnes l'emploi de substances malfaisantes. — Mais il y a dans le Code pénal une disposition spéciale qui prévoit et punit, non pas seulement l'éventualité, mais le fait accompli « d'avoir occasionné à autrui une maladie « ou incapacité de travail en lui • administrant volontairement des substances nuisibles à la santé... » c'est l'art. 317 ; le fait n'est puni de la réclusion que lorsque la maladie ou Tincapacité de travail a duré plus de vingt jours. D'un autre côté, à ne considérer le fait qu'au point de vue de l'altération matérielle, c'est-à-dire de la détérioration de la marchandise, on a encore un terme de comparaison dans l'art. 443, qui n'applique à un délit de cette nature que la peine de l'emprisonnement, même quand le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce. — A l'un et l'autre point de vue, la peine de la réclusion, dans l'art. 387 paraît exagérée. ,En essayant de déterminer le véritable caractère de ce délit des voituriers,on voit que ce n'est ni le vol caractérisé puni par l'art. 386, ni l'atteinte à la santé d'autrui punie par l'art. 317 ; c'est plutôt un abus de confiance. »
Rapport de la Commission : L'art. 387 punit de la réclusion les voituriers qui ont altéré par des substances malfaisantes les vins ou autres liquides qui leur ont été confiés. Il n'applique que l'emprisonnement, si les substances ne sont pas malfaisantes. On a de la peine à s'expliquer comment cet article a trouvé place dans le chapitre du vol, car l'art. 386 punit déjà les vols commis par les voituriers des choses qui leur étaient confiées à ce titre, et il atteint évidemment la soustraction des liquides facilitée et dissimulée par un mélange. L'incrimination de l'art. 387 n'a donc pu être déterminée que par la considération des suites fâcheuses que peut avoir le mélange de substances malfaisantes, ou du dommage qui peut résulter pour le propriétaire d'un mélange opéré avec des substances inoffen- , sives. Quoi qu'il en soit, il est certain que, même lorsque le mélange est fait avec des substances malfaisantes, la peine de la réclusion est trop sévère. Elle est trop sévère, car l'art. 317 ne punit que de l'emprisonnenement le fait consommé d'avoir occasionné à quelqu'un une maladie ou incapacité de travail, en lui administrant volontairement des substances nuisibles à la santé. Comment se montrer plus rigoureux dans le cas ou l'altération des liquides, sans avoir occasionné aucune maladie, en a seulement fait naître la possibilité ? L'honorable M. Millet nous a proposé d'ajouter à cet article les dispositions suivantes : « Les peines portées par cet article et celles portées par le quatrième paragraphe de l'art. 386 seront applicables à tous agents et employés des compagnies de chemins de fer. » Il nous a expliqué lui-même que son amendement n'avait pour but que de compléter une rédaction que les progrès accomplis ont rendue insuffisante, et qui laissait les tribunaux dans la nécessité d'une répression par analogie. Mais pourquoi supposer qu'il soit permis de mettre en doute que les compagnies de chemins de fer et leurs préposés doivent être assimilés aux
voituriers et aux entrepreneurs de transport? A notre avis, il n'y a pas seulement analogie, il y a identité dans les situations. Le déclarer à propos des art. 386 et 387, c'était reconnaître qu'il fallait le déclarer aussi à propos d'autres dispositions analogues dans la législation. L'amendement proposé par M. Millet n'était donc pas nécessaire pour le cas auquel il s'applique ; il devenait une occasion de difficultés pour d'autres cas qm'ii ne pouvait pas embrasser, «t c'est par ces motifs que nons ne l'avons pas adopté.»
Nous appelons l'attention sur la dernière observation du rapporteur. Il ne peut être douteux pour personne que la responsabilité pénale qui pèse sur tous les voituriers, embrasse les préposés des chemins de fer, puisque les chemins de fer ne sont que des entreprises de transport. Mais il n'était pas inutile, pour dissiper toute espèce de doute à cet égard, de le dire nettement. Quant au caractère du fait prévu par l'art. 587, nous y avions déjà reconnu un simple abus de confiance (Voy. n° 1816) ; mais ce motif ne suffisait pas pour atténuer la peine, puisqu'il s'agit, comme dans le quatrième paragraphe de l'art. 386, d'un abus de confiance domestique. Nous avons quelque peine à reconnaître la nuance de criminalité que le projet a aperçue entre le fait prévu par ce paragraphe et le fait qui fait l'objet du premier paragraphe de l'art. 387.
2663. La loi a pris dans l'art. 389 la même modification que dans l'art. 387 : elle abaisse la pénalité et change par suite la qualification.
Art. 389. Tout individu qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou ' tenté d'enlever des'bornes servant de séparation aux propriétés, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de i G à 500 francs . -— Le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article A'I pendant cinq ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le môme nombre d'années.
On lit dans l'exposé des motifs ce qui suit :
« Cet article punit de la réclusion le vol des récoltes dans les champs, commis à l'aide du déplacement ou de l'enlèvement de bornes. En décomposant ce fait pour rechercher la peine de chacun des deux délits dont il se compose, on trouve que la suppression ou le déplacement des bornes est puni d'un mois à un an de prison (art. 456), et le vol des récolles de 45 jours à 2 ans de prison, quand elles étaient déjà détachées du sol (ar-