ENLÈVEMENT DE BORNES. FAUSSES CLÉS
ticle 388, § 3) /Que le concours de ces deux ftiti et l'aggravation réciproque qui en résulte puissent aboutir à une forte peine correctionnelle, cela se conçoit ; mais qu'on le grossisse aux proportions d'un crime passible de la réclusion, cela ne parait pas juste, ni en rapport avec la distribution ordinaire des peines. On voit, en effet, dans l'art. 388. § 4, que ce même vol de récoltes, commis avec des circonstances aggravantes de la nuit et 4e la pluralité de personne*, n'est puni que d'un emprisonnement correctionnel qui peut s'élever à cinq ans et d'une amende de 16 à 500 fr. »
Le rapport, après avoir énoncé la proposition du projet, ajoute :
« Nous n'y voyons aucun danger, et nous croyons que cette peine sera a la fois mieux en rapport avec 1 infraction elle-même et mieux en harmonie avec la punition infligée à des faits analogues. >
Cette modification, de môme que toutes les dispositions de la loi qui transforment en délits des faits qualifiés crimes, ne change aucune des conditions de l'incrimination. Nous avons expliqué ces conditions (Voy. n° 1858).
2(564. La modification faite à l'art. 399 est encore un changement de qualification : l'ancien article prononçait contre le serrurier la peine de la réclusion ; la loi substitue à cette peine celle de l'emprisonnement.
Art. 399. Quiconque aura contrefait, altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 25 à 150 fr. — Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq am et d'une amende de 50 à 500 fr. — Il pourra en outre être privé de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine ; il pourra aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. — Le tout, sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet en cas de complicité de crimes.
L'exposé des motifs explique cette atténuation en ces termes :
t La contrefaçon de clefs punie dans cet article n'est qu'un acte préparatoire du vol, ce n'est pas un commencement d'exécution . Il n'est pas nécessaire même que la contrefaçon se rattache à un projet particulier de vol ; ce serait un acte de complicité, cette incrimination d'un acte préparatoire, très-légitime dans certains cas, et celui-ci est du nombre, veut néanmoins de la modération dans la pénalité. La peine de la réclusion qui
est dans le second paragraphe, a paru trop forte. La circonstance que le coupable est un serrurier de profession ne suffit point ; elle n'implique pas un abus de fonction, de pouvoir, ou de confiance forcée. Non toutefois que la profession soit une circonstance indifférente, [elle ajoute au péril par l'habileté du coupable et par les occasions ; mais une aggravation de peine pouvant aller jusqu'à l'extrême limite des peines correctionnelles fera certainement à cette circonstance toute la part qui convient. »
Le rapport ne fait que reproduire le môme motif :
« Sans doute la profession est une circonstance aggravante par l'habileté qu'elle donne et par les facilités qu'elle fournit. Mais il nous semble qu'on tiendra de cette circonstance un compte suffisant en punissant la contrefaçon par le serrurier de l'emprisonnement de deux à cinq ans avec les incapacités accessoires et la surveillance. »
2665. Nous arrivons à des modifications plus graves. Deux additions, deux incriminations nouvelles, ont été annexées à l'art. 400, dont les paragraphes déjà un peu étrangers l'un à l'autre depuis la loi du 28 avril 1832, présentent aujourd'hui un bizarre assemblage de dispositions qui n'ont entre elles qu'une bien légère analogie. La première de ces incriminations a pour objet l'extorsion par contrainte morale qu'on appelle vulgairement le chantage. Un deuxième paragraphe, ajouté à l'art. 400, est ainsi conçu :
Art. 400..., 2 e §. Quiconque, à l'aide delà menace écrite ou verbale de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 50 à 3,000 fr.
Cette incrimination, que le projet du Gouvernement n'avait pas proposée, et qui est due à l'initiative de la Commission, est motivée dans son rapport ainsi qu'il suit :
« A propos des extorsions par violence ou contrainte qui sont réglées par l'art. 400, nous avons cru devoir nous occuper d'un genre d'extorsion qui ne se commet pas par une violence physique, mais qui s'accomplit au moins à l'aide d'une contrainte morale. — Le hasard, l'occasion, une confidence imprudente nous initient quelquefois à des secrets qui intéressent le repos des citoyens, l'honneur des familles, la paix du foyer domestique, et dont la révélation peut amener une poursuite criminelle, ou occasionner un scandale ; il se rencontre des hommes assez vils pour profiter de la connaissance qu'ils ont de ces secrets et pour menacer de les dénoncer ou