‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 31 sur 55 · DE L'EXTORSION PAR CONTRAINTE MORALE · texte numérisé non relu

DE L'EXTORSION PAR CONTRAINTE MORALE

de les répandre si on ne consent pas à acheter leur silence. D'autres, plus éhontés, ne savent rien qui puisse compromettre la personne qu'ils ont choisie pour victime, mais par des combinaisons astucieuses ils l'entraînent dans une combinaison suspecte et difficile à expliquer, ils font naître des circonstances d'où puisse résulter le soupçon d'une action honteuse, et menaçait d'exploiter de simples apparences, ils arrachent à la faiblesse et à la peur la rançon d'une calomnie dont ils promettent de s'abstenir. C'est ce qu'on nomme vulgairement le chantage. Dans le premier cas, c'est le chantage à l'aide de la menace de la révélation d'un fait vrai ; dans le second cas, c'est le chantage à l'aide de la menace de l'imputation d'un fait faux. Il paraît difficile de ne pas voir un délit dans un abus aussi révoltant. Mais quelle est sa nature? n'est-il pas déjà puni par la loi ? s'il ne l'est pas, doitil l'être ? comment peut-il être défini ? Voilà les questions diverses que nous avons successivement examinées. Et d'abord quelle est sa nature, et à quel genre de faits criminels peut-il le mieux se rattacher? Le chantage n'est pas l'escroquerie de l'art. 40V). Celle-ci procède par la persuasion, par la ruse et par des manœuvres frauduleuses ; elle arrive à ses fins par les illusions qu'elle fait naître, par les craintes ou par les espérances chimériques qu'elle inspire. Le chantage n'est pas la menace de l'art. 3(K». Celle-ci a surtout pour but d'inspirer la crainte d'une violence physique ; elle peut exister sans ordre ni condition; la condition ,si elle existe, n'est pas toujours de se faire remettre une somme d'argent ; la cupidité n'est pas de sou essence, si bien quelle Code pénal l'a rangée parmi les crimes contre les personnes et non parmi les crimes contre les propriétés. Le chantage a pour objet d'arracher une somme d'argent, en influençant la volonté parla crainte d'un malvéritable et sérieux ; c'est une ex torsion ; si le mal était craintpourla personne, ce serait une violence physique ; comme il est craint pour la réputation et pour l'honneur, c'est une violence morale. Le chantage est donc une extorsion à l'aide d'une contrainte morale. Voilà son caractère; voilà le genre auquel il appartient ; voilà pourquoi, s'il prend une place dans le Code pénal, c'est dans l'art. 400quecetteplaceest marquée. Le chantage doit-ilêtre puni ? Nul ne le conteste, quand il procède par la menace de l'imputation d'un fait faux. On hésite, lorsqu'il agit par la menace de la révélation d'un fait vrai. En ce cas, dit-on, la personne menacée est coupable ; pourquoi s'estelle exposée ? L'extorsion dont elle est l'objet n'est que la conséquence de sa faute ; quel intérêt mérite-t- elle ? à quelle protection a-t-elle droit ? L'intérêt de la société, au contraire, est que la faute soit divulguée ; d'ailleurs, la protection que donnerait la loi serait inefficace, car le jour où la victime du chantage voudrait en dénoncer l'auteur, elle se ferait à ellemême le mal de publicité qu'elle voulait éviter. Ces raisonnements séduisent au premier abord, mais quand on les creuse, on les trouve plus spécieux que vrais. Sans doute, la personne coupable d'une crime ou d'une faute ne mérite pas une grande sollicitude, et cependant, en cherchant bien parmi les exemples de chantage, que de victimes intéressantes on pourrait rencontrer ! Ce n'est pas toujours à l'auteur delà faute que s'adresse l'extorsion, c'est quelquefois à sa famille, et celle-ci n'a certaine-

ment aucun tort. Ce n'est pas la personne qui est l'objet du chantage qa'i» faut considérer, c'est celle qui le pratique, qui menace, qui contraint, qui oxtorque à l'aide du secret qu'elle possède, et qui fait dans tous les cas la plus odieuse spéculation. La diffamation ne divulgue aussi quelquefois que des faits vrais, et cependant la loi n'hésite pas à la punir sans se préoccuper de la vérité ou de la fausseté des allégations, ni de l'intérêt plus ou moins grand que la personne diflamée peut inspirer. Veritas convicii non excusât, • Plus il y a de vérité dans un écrit, plus cet écrit est un libelle, » disait lord Maniicld. Il est bien vrai que la société a intérêt à ce que les actions coupables ne demeurent pas inconnues, mais le chantage ne les dénonce pas ; loin de là, il stipule une récompense pour que le mystère qui les couvre ne soit pas mis à jour. Enfin, il ne faut pas croire que la protection de la loi soit toujours inefficace, car le plus souvent le chantage serait arrêté à son premier pas, si celui qui va le tenter était convaincu que la menace même qu'il va faire est un délit qui l'expose à une poursuite et à une condamnation. Le chantage doit donc être puni. L'est-il par les lois existantes? On s'accorde à reconnaître que le chantage qui procède par la menace de la révélation d'un fait vrai ne tombe pas sous l'application de la loi. Pour celui qui procède parla menace de l'imputation d'un fait faux, on trouve çà et là quelques monuments de jurisprudence qui l'ont considéré comme une escroquerie et qui l'ont fait rentrer sous l'application de l'art. 405. On dit, pour appuyer cette doctrine, que si l'imputation est calomnieuse, la menace est vaine et la crainte chimérique ; cependant le danger de perdre sa réputation si l'on est calomnié n'est pas toujours une chimère, la calomnie ne laisse-t-clle pas toujours quelque chose aprèsellefQni oserait dire que Basile a cessé d'avoir raison? Loin de nous la pensée de critiquer les arrêts qui ont cru pouvoir juger ainsi, mais à nos yeux ils témoignent surtout de la nécessité qui a été comprise par les juges de ne pas laisser de pareils faits impunis. Mais la jurisprudence est parfois variable, et quelque autorité qui s'attache à celle dont nous parlons, elle laisse encore en dehors d'elle la menace delà révélation d'un fait vrai. Tranchons les doutes, comblons les lacunes, venons en aide à des efforts louables et n'obligeons plus les tribunaux à une interprétation délicate pour parvenir à punir un acte éminemment coupable. Toutefois, il est bieu entendu que la victime d'un crime ou d'un délit qui transige sur l'exercice du droit de porter plainte ou de se porter partie civile, loin de commettre une extorsion, obtient au contraire la réparation du préjudice qui lui a été causé, et qu'en agissant ainsi elle ne fait rien qui soit illicite et de nature à tomber sous l'application de la loi. »

Cette disposition a donné lieu dans le Corps législatif à des observations qu'il est utile de recueillir:

M. Jules Favre a dit: « Je n'examine pas la question très-délicate de savoir si celui qui a eu dans sa vie une défaillance, une faiblesse, une faute cachée, est digne de la protection de la justice. Si cette question

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m'était posée, je la résoudrais par la négative. Mais je comprends trèsbien qu'à côté de lui il se trouve des personnes tout a fait intéressantes et dignes de toute la protection sociale ; seulement, ce qui me frappe c'est qu'en créant ainsi un délit, on rendra peut-être plus obstiné et plus hardi celui qui le conçoit. Car, prenez-y garde, ce délit a pour conséquence toutes les exploitations d'un scandale qu'on craindra de faire éclater soimême par des poursuites, qui ne peut pas voir le grand jour, ne pouvant être poursuivi sans y donner lieu. Par conséquent, celui qui commet ce délit se cachera dans l'embuscade de votre propre loi, et il se fera payer d'autant plus cher que celui à qui s'adressera la menace se trouvera en face d'un procès. Quant à moi, je crois que ce délit abaisse jusqu'à un certain point nos mœurs. Jusqu'à présent, ces sortes d'ignominies étaient écrasées par le dédain. Il n'y a pas un homme qui n'ait reçu des lettres anonymes, qui n'ait été l'objet des menaces les plus odieuses, et qui n'en ait fait justice en les jetant dans son panier et je ne sache pas que la société en ait été troublée. » (Séance du 10 avril).

L'Un des commissaires du Gouvernement (M. Cordoën) a répondu: « L'art. 40S prévoit-il toutes les hypothèses auxquelles est destiné le paragraphe 2 de l'art. 400? Ma réponse est celle-ci : c'est qu'à des délits nouveaux il faut des disposions nouvelles et une répression nouvelle. Les délits qui ont leur source dans la violence diminuent avec les progrès de la civilisation: m.iis, par une regrettable et triste compensation, les délits qui ont leur origine et leurs moyens dans la fourberie et la ruse augmentent avec les progrès des sociétés modernes. Le mal a aussi ses progrès. Comment est née la nécessité de la disposition nouvelle? Elle est née de ceci surtout : les détenus se connaissent tellement dans la détention commune que pour eux, à leur sortie de prison, le rwtour au bien a ses difficultés doublées par le voisinage de ceux qui veulent rester dans la voie du mal. II est souvent arrivé que ceux qui voulaient replacer leur existence modeste et ignorée dans la voie de l'honnêteté et du travail en ont été empêchés par les menaces de révélation et par les extorsions pratiquées vis-à-vis d'eux par ceux qui restaient incorrigibles. Voilà l'un des cas, je dirai le cas principal pour lequel la loi a été faite. Et s'il était vrai que la loi s'appliquât à des exactions commises vis-à-vis de victimes moins intéressantes, est-ce que ce serait une raison pour s'arrêter dans cette voie? Et depuis quand est-il vrai que l'indignité de la victime doive arrêter l'action de la loi? Quelle est cette théorie implacable qu'on a indiquée plutôt qu'on ne l'a développée? Cela n'est pas moins contraire à l'esprit tout entier de notre législation qu'à la morale ellemême. Est-ce que nous ne trouvons pas dans notre législation la réhabilitation écrite comme pouvant être accordée, comme pouvant être méritée par un retour sincère au bien? Est-ce que la loi ne protège pas la femme quand elle est surprise en état d'adultère par son mari ? Est-ce que le crime commis sur sa personne malgré son indignité, reste en dehors des prescriptions, des sévérités de la loi ? Évidemment non ; la loi ne voit pas l'indignité de la victime, elle voit la culpabilité du fait ; et la culpabilité

du fait envisagée ainsi dans ses aspects les plus larges, dans sa moralité générale, appelle la juste sévérité de la loi pénale. Mais, dit-on, ce sera achever de déshonorer la victime qne d'introduire une action contre celui qui se serait rendu coupable de pareilles exactions. Qu'est-ce à dire? Estce que la loi prend soin de ménager les victimes d'un crime ou d'un délit ? Est-ce que la loi ne doit pas avoir un but plus élevé et des aspects plus généraux? Est-ce que celui qui a été victime d'un vol commis à son préjudice dans une maison de débauche peut arrêter l'action de la justice parce que la publicité viendra révéler l'indignité de sa conduite? On dit que les dispositions de l'art. 405 sont sutiisantes: la Cour de cassation ne l'a pas pensé. Elle a décidé que de quelques manœuvres qu'on eût usé pour amener les extorsions, elles restaient en dehors de toute condamnation, si le péril, en vue duquel on avait consenti à abandonner une partie de sa fortune, n'était pas un péril imaginaire. Ainsi, une femme qui a eu le malheur de commettre une faute dans sa jeunesse, et qu'on menace de dénoncer à son mari, celte femme est-elle sous le coup d'un péril imaginaire ? Elle est sous le coup d'un péril sérieux, et parce qu'il est sérieux, le fait est en dehors de l'art. 405 et il demeure impuni. Quand vous aurez ajouté la tentative, est-ce que la chose sera autrement qualifiée? La qualification restera la même. »

Cette disposition, soit à raison de sa rédaction, soit à raison de la matière qui en fait l'objet, donnera lieu à des difficultés qu'il serait facile de prévoir. Il uous suffira d'en indiquer quelques-unes. En premier lieu, le délit pourra-t-il être poursuivi sans une plainte de la partie lésée ? En fait, c'est sur cette plainte que la poursuite sera le plus souvent exercée, car l'extorsion ou la tentative d'extorsion, secrète de sa nature, ne sera divulguée que par celui qu'elle aura lésé. Il peut arriver cependant qu elle parvienne par une autre voie au ministère public: pourra-t-il poursuivre s'il n'est saisi d'aucune plainte? La loi n'en fait point une condition. On peut dire sans doute que l'un des dangers de l'incrimination, et c'est là probablement ce qui l'avait fait écarter jusqu'ici, c'est de faire peser sur la victime un mal non moins grave que sur l'agent lui-même. Mais si c'est là un motif de ne poursuivre qu'avec réserve, ce n'est pas un motif de subordonner la poursuite à cette condition. Cependant il y a dans la loi un mot qui peut faire naître des doutes sur ce point: elle définit la manœuvre qui précède l'extorsion de menace de révélations ou d'imputations diffamatoires. Or, si la diffamation, aux termes de l'art. 5 de la loi du 26 mai 1849, ne peut être poursuivie (jue sur la plainte de

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