DE L'EXTORSION PAR CONTRAINTE MORALE
la partie lésée, comment les révélations ou imputations diffamatoires seraient-elles poursuivies sans cette plainte ? Est-ce qu'il y aurait lieu de distinguer la diffamation constitutive d'un délit et celle qui sert d'instrument à un autre délit ? Pourra-ton poursuivre, parce quelle n'est pas publique, lorsque la poursuite tendra précisément à lui donner la publicité ? C'est là une des questions que l'application de la loi soulèvera peutêtre.
Il en est une autre plus grave : quels sont les éléments du délit? Il nous semble qu'il faut distinguer la manœuvre frauduleuse qui prépare le délit et le fait matériel qui le constitue. La manœuvre, c'est la menace écrite ou verbale de révélation ou d'imputations diffamatoires ; le fait matériel qui consomme le délit, c'est l'extorsion qui conduit à la remise d'une somme d'argent ou d'un titre obligatoire. On aperçoit aisément ces deux éléments quand le fait se consomme ; cela est plus difficile quand il s'arrête à la tentative. Car la seule menace semble suffire pour la constituer. Il faut prendre garde cependant que cette menace ne peut être incriminée, à titre de tentative, qu'autant qu'elle a pour but l'extorsion ; il ne faut donc pas la séparer de ce but qu'elle poursuit et dont elle n'est qu'un acte préparatoire ou plutôt un commencement d'exécution. Or, qu'est-ce que l'extorsion ? C'est un vol qui s'accomplit à l'aide de la violence (Voy. n° 1926). Et comme le même mot, dans deux paragraphes du même article, ne peut avoir un sens différent, il s'ensuit que la menace doit avoir pour objet direct de voler soit une somme d'argent, soit un des titres obligatoires énumérés dans le premier paragraphe de l'art. A00. C'est là ce qui lui donne son caractère et sa criminalité ; de même que les manœuvres qui caractérisent l'escroquerie, elle n'est coupable, dans le sens légal, que parce qu'elle tend à se procurer la remise des valeurs pour les détourner.
Il suit de là que toutes les fois que l'agent ne menace que pour obtenir ce qui lui est dû, pour exiger ce qu'il a droit de demander, pour revendiquer l'accomplissement d'une obligation, la réparation d'une lésion, il n'y aura pas de délit, lors même qu'il annoncerait l'intention de révéler le fait sur lequel il fonde sa réclamation. Car ce qu'il demande, il a droit de le
11S THÉOBIE PU CODE PÉNAL. — LOI DU i 3 MAI 1863.
demander, et si la menace de révélation peut dans ce cas prendre quelquefois un caractère odieux, elle n'est plus incriminée puisqu'elle n'a plus pour objet l'extorsion, c'est-à-dire, la remise et l'appropriation d'une partie de la fortune d' autrui. C'est ce que le rapport reconnaît à l'égard de la personne lésée par un délit qui obtient, en menaçant de révéler ce délit à la justice, la réparation du préjudice qu'elle a souffert. Il en serait de même de toute personne qui, lésée par un fait quelconque, même non qualifié délit, menace de poursuivre si elle n'est pas indemnisée. Mais c'est le droit de l'agent, c'est son intérêt personnel qui le couvre et l'excuse : il importe peu que le fait soit vrai et honteux en lui-même, s'il ne peut être la source d'aucune action ; la menace de révélation, qui ne conduit pas à une réparation, peut conduire à une extorsion. Que faudra-t-il décider si un créancier, pour se faire payer d'une dette légitime, menace de révéler les faits qui ne se rattachent pas à sa créance ? S'il s'est borné à exiger ce qui lui était dû, il se sera servi d'un moyen frauduleux pour l'obtenir, mais, si ce moyen n'est pas en lui-même un délit, il n'a commis ni tenté de commettre aucune extorsion. Cette matière se rapproche beaucoup ici de celle de l'escroquerie (Voy. n° 2010).
Au surplus, on doit transcrire les observations pleines de sagesse que contient la circulaire du 30 mai 1863 : « Le ministère public doit se faire un devoir d'apporter dans une matière aussi délicate une réserve et des ménagements tout particuliers. Il faut éviter qu'une intervention irréfléchie vienne précipiter des révélations qu'il importerait de prévenir plus encore que de réprimer. L'intérêt privé peut avoir tout à perdre et la morale publique n'a peut-être rien à gagner à l'éclat d'un scandale prémédité. D'ailleurs, il ne faut pas exagérer la portée d'une loi dont le bienfait dépendra de la sagesse de son application. Les mots « imputations diffamatoires, » dont la jurisprudence fixera du reste l'interprétation, n'imposent pas au ministère public l'obligation de poursuivre sans examen dans tous les cas qui pourraient rentrer dans l'art. 13 de la loi du 17 mai 1819. D'un autre côté, le mot extorsion^ impliquant la fraude et . l'injustice, doit exclure des prévisions de l'art. 400, paragraphe 2, la transaction lucrative dans laquelle la victime d'un