DÉTOURNEMENT D'OBJETS REMIS EN GAGE
délit ou quasi-délit aurait imposé et obtenu la réparation d'un préjudice. Tel serait le cas du mari qui, sans connivence avec sa femme, placerait le complice de l'adultère entre la nécessité d'un sacrifice pécuniaire et le scandale d'une poursuite. L'inou une avidité méprisable ne peuvent rendre criminelle la renonciation prévue par l'art, à du C. d'inst. cr. au droit consacré par l'art. 1 du même code. »
2666. L'art. 400 a encore été l'objet de plusieurs modifications. Voici d'abord le texte des paragraphes 3, A, 5 et 6 de cet article, lesquels ont reçu des rectifications et additions qui seront ensuite expliquées :
Art. 400. — § 3. Le saisi, qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés a sa garde, sera puni des peines portées en l'art. 406. — § 4. Il sera puni des pertes portées en l'art. 401, si la garde des objets saisis et qu'il aura détruits ou détournés, ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers. — § o. Les peines de Cart. 401 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages. — § 6. Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage, qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.
Exposé des motifs. « Le vol étant la soustraction frauduleuse de la chose ■ l'autrui, celui qui soustrait sa propre chose, même frauduleusement, ne commet pas un vol. Un débiteur soustrait la chose qu'il avait donnée en gage, ou détourne les objets saisis sur lui et confiés soit a sa garde, soit à celle d'un tiers: c'est un acte assurément très-répréhensible, une infraction morale très*grave, mais qui n'est pas atteinte par la pénalité du vol, et qui resterait impunie à moins de disposition spéciale. Cette disposition existe depuis 1832 en ce qui concerne les détournements des objets saisis : on en a fait les paragraphes 2 et 3 de l'article qui nous occupe. On ne s'explique pas facilement que la prévision de la loi, éveillée par la jurisprudence, ne se soit pas portée aussi sur la soustraction de la chose donnée en gage. Mais quoi qu'il en puisse être des motifs ou des causes de cette omission, volontaire ou involontaire, c'est une lacune qui doit être remplie. Le prêt sur nantissement est devenu une manière d'opérer, une pratique heureuse du commerce et de l'industrie. Des lois récentes tendent à l'encourager et à le répandre le plus possible : nous avons des établissements de crédit dont c'est l'objet unique ou principal. Ces prêts se font pour des sommes considérables, sur des marchandises ou des produits de l'industrie, dont
la nature et la quantité rendent difficile de les placer immédiatement sous la main du créancier: il faut les protéger par une sanction pénale. La sollicitude du législateur n'aura pas devancé les faits : elle se sera laissé mettre en demeure par une grosse fraude dont le monde industriel et commercial s'est ému, en même temps que la justice réduite à confesser son impuissance. Un établissement de crédit avait prêté de fortes sommes, plusieurs centaines de mille francs, sur des quantités considérables de fers et de fontes; toutes les conditions légales du nantissement avaient été remplies: le contrat était parfait. Faillite de l'emprunteur ; le créancier veut recourir au nantissement, mais le gage avait disparu ; l'emprunteur l'avait détourné et dissipé. Sur la poursuite intentée, les tribunaux ont dû reconnaître que ce détournement, qu'ils ont flétri, ne constituait dans l'état de la loi ni crime ni délit. — La disposition additionnelle qui deviendrait le § 4 de l'article fait pour la chose donnée en gage exactement ce qui fut fait, en 1832, pour les objets saisis, confiés à la garde d'un tiers. — Les quelques mois ajoutés dans le paragraphe fiual n'ont pour objet que d'y faire entrer l'incrimination nouvelle. »
Rapport de la Commission: « Dans l'art. 400, le projet introduit une disposition nouvelle pour incriminer le fait du débiteur ou de l'emprunteur qui détruit ou qui détourne la chose qu'il a donnée à titre de gage. On ne saurait contester la criminalité d'un pareil acte ; c'est un vol véritable dans le sens pratique du mot ; mais ce n'en est pas un dans le sens légal, et cela suffisait pour que l'impunité lui fût acquise. En effet, celui qui remet une chose en gage en conserve la propriété, aux termes de l'art. 2079 du Cod. Nap.; si, après l'avoir donnée en nantissement, il la détourne à son profit, il ne soustrait que sa propre chose, et on sait que le vol n'existe que lorsqu'il y a soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le contrat de nantissement était déjà d'un usage fréquent, il tend tous les jours à se répandre davantage, et il importait de donner aux créanciers gagistes la garantie légitime qui leur manquait. — M. Millet nous a proposé un amendement ainsi conçu : « les peines de l'art, il H seront également applicables à tout débiteur ou emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit ou détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets donnés à titre de gage conformément aux art. '2074 et suiv. du Cod. Nap., ou affectés au privilège créé par l'art. 93 Cod. com. » Ainsi, cet amendement a trois objets; il propose: 1° d'éteudre l'incrimination au cas où le gage a été donné par un tiers ; 2° de définir, par l'indication des articles du Code civil qui s'y rapportent, la manière régulière dont le gage aura dû être donné pour que la criminalité existe ; 3° d'appliquer l'incrimination même au cas où il n'existerait qu'un privilège en vertu de l'art. 93, Cod. comm.,etnonen vertu d'un contrat de nantissement. Rien ne s'opposait à l'adoption de ia première partie de l'amendement. Il est certain qu'il y a les mêmes raison 8 de punir la distraction ou le détournement de l'objet remis en gage, au cas où cette remise est faite par un tiers, qu'au cas où elle a été faite par le débiteur lui-même. La seconde partie peut avoir son utilité en ce sens qu'elle indique clairement que le détournement ou la soustraction ne sont
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punissables que lorsqu'ils porteront sur un gage donné régulièrement et conformément à la loi. Mais il nous a été impossible de nous associer à la troisième partie. Si on étendait l'incrimination aux cas où, d'après l'art. 93, C. comm.,le commissionnaire a un privilège pour les avances qu'il a faites sur des marchandises, et oû le commettant détourne ou détruit les marchandises affectées à ce privilège, pourquoi ne pas l'étendre à tous les cas où un privilège quelconque existe en vertu de la loi civile ou commerciale? Il serait téméraire de s'engager dans une pareille voie. »
Une discussion s'est élevée dans le Corps législatif sur la double proposition du projet et de la Commission :
M. Édouard Dalloz a dit que : « le paragraphe î> de l'art. 400 donne en réalité naissance au nantissement commercial, en apportant une sanction à ce nantissement, dont la réglementation est l'objet d'un projet de loi, et qui entre de plus en plus dans nos mœurs et dans nos habitudes. Il résultera des art. 400, 406 et 408 que le détournement des objets mobiliers donnés en gage sera atteint comme un vol ou comme un abus de confiance, suivant les personnes inculpées : si le détournement a été fait par l'emprunteur, le débiteur ou par le tiers donneur de gage, il y aura lieu à l'application de l'art. 401 ; s'il a été fait par le créancier qui en est nanti, il n'y a plus d'assimilation au vol, il y a abus de confiance et application de l'art. 400. Ainsi, notre législation ne se trouve plus impuissante, et le détournement du nantissement civil et commercial se trouve aujourd'hui prévu par une assimilation à l'un ou à l'autre de ces deux délits. »
M. Millet dit qu'il existe des faits non moins répréhensibles qui ne sont pas atteints par le projet. Ces faits sont au nombre de deux : il y a d'abord le fait de l'individu qui a consenti un dépôt, un séquestre non judiciaire ou séquestre judiciaire établi dans un dépôt non public et qui enlève à tout tiers intéressé les objets déposés ou mis en séquestre ; il y a ensuite le fait du commettant qui détourne des magasins du commissionnaire les objets qu'il lui a remis et sur lesquels il a obtenu des avances de fonds. Quant au premier cas, on ne trouve dans la loi aucune disposition qui atteigne le propriétaire des objets déposés entre les mains d'un tiers, pour la garantie d'un droit, et qui les enlève au préjudice de ce dreit. Quant au second, il s'agit, non d'un contrat de nantissement, mais d'un contrat de commission et les règles de l'un ne s'appliquent pas à l'autre. Outre ces deux lacunes, l'honorable membre en avait signalé à la Commission une troisième relative au commettant qui détourne les marchandises affectées au privilège du commissionnaire : un pareil fait ne peut être affranchi de toute peine et si l'on craint de trop étendre la loi pénale, il y a lieu de distinguer, parmi les objets frappés de privilèges, entre ceux qui restent entre les mains du propriétaire et ceux qui arrivent aux mains du créancier. Ainsi, le locataire qui enlève les meubles qui garnissent la maison qu'il a louée et sont frappés du privilège du propriétaire, ne peut être frappé d'aucune peine, parce qu'il a disposé d'objets qui lui appartenaient ; mais si ces
objets sont sortis des mains du débiteur, il y a de sa part soustraction pu* nissable quand il les enlève des lieux où le commissionnaire les a placés.
Le rapporteur répond, sur ce dernier point seulement, qne ce qui fait la difficulté, c'est que l'art. 93, G. comm., qui établit le privilège du commissionnaire, ne considère pas la remise des objets qu'il est chargé de vendre comme un nantissement. Mais le projet de loi relatif au Code de commerce doit réparer cette omission.
M. Millet a répliqué qu'il ne croit pas qu'il en soit ainsi : le projet de loi relatif au Code de commerce n'appelle pas nantissement le contrat qui existe entre le commettant et le commissionnaire ; il laisse à ce contrat sa • mesure propre. Ce qui lui paraît regrettable, c'est que la Commission a rejeté son amendement par le motif qu'il n'y a lieu de frapper d'aucune peine le commettant qui détourne les objets par lui remis. C'est pour ne pas donner cette base à l'interprétation pénale qu'il demande le renvoi de l'article à, la Commission.
Le commissaire du Gouvernement (M. Cordoen) : « Nous avons voulu assurer, par une juste corrélation, la sécurité du donneur de gage contre celui qui le reçoit, et réciproquement la sécurité de celui qui le reçoit contre celui qui le donne. La violation du contrat de nantissement trouvera cette double sanction dans les dispositions nouvelles des art. 400 et -408. Le nantissement est un contrat défini par la loi et qui trouvait naturellement sa place à côté du dépôt, du louage et du mandat. C'est ce que nous avons demandé à la Chambre de consacrer. La loi ne s'occupe pas des espèces, mais bien des contrats dans lesquels viennent ensuite se placer les espèces ; et si nous nous occupions aujourd'hui du privilège du commissionnaire, je demanderais pourquoi nous laisserions en dehors le privilège du locateur sur le locataire. Le bail vient à se terminer ; le locataire quitte les lieux ; le propriétaire tient les meubles qui garnissaient la maison, sans les frapper de saisie. Si, après avoir quitté les lieux, le locataire va reprendre les meubles restés dans l'appartement, est-ce que vous voudriez le considérer comme commettant le délit ? Evidemment non ; et si vous ne pouvez étendre la disposition à ce cas, il faut vous en tenir aux grands contrats, à ceux qui sont spécifiés et qui trouvent naturellement leur place dans les art. 400 et 408. •
M. Millet a insisté : « M. le commissaire du Gouvernement a bien voulu nous dire que la loi pénale s'occupait des contrats tels qu'ils sont caractérisés par la loi civile. Cela est évident. On doit distinguer dans la loi pénale les contrats comme on les distingue dans la loi civile. C'est précisément sur cela que je me fonde pour combattre les dispositions de l'article 400. Vous ne ferez jamais qu'un contrat de commission soit un contrat de nantissement. Il peut avoir les mêmes conséquences, mais la naturv n'en est pas la même. Je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'il est si facil» de constater le droit que tout le monde doit reconnaître, que la Commission reconnaît elle-même après l'avoir dénié dans son rapport, on se refuserait à le constater par un texte formel. »
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L'art. 400, tel qu'il avait été rédigé par la Commission, a été mis aux voix et adopté (séance du 14 avril).
. Les additions faites aux derniers paragraphes de l'art. 400, proposées en partie par le projet et complétées par la Commission, ont eu pour point de départ une double jurisprudence de la Cour de cassation, qui avait décidé, d'une part, que le nantissement n'est pas compris parmi les contrats dont l'art. àQH réprime la violation (Voy. n° 2070 et infrà n° 2668): et d'une autre part, que ce nantissement, ne transférant pas au créancier la propriété de la chose qui en fait l'objet et que cette chose continuant d'être la propriété du débiteur qui l'a remise en gage, le détournement que celui-ci en fait, ou qui en est fait en son nom, ne peut constituer le délit de vol (Cass. 25 août 1859, Bull. n° 212). Le législateur a pensé qu'à une époque où l'usage des emprunts et crédits sur nantissement s'accroît et s'étend, il était nécessaire de donner aux personnes nanties une sanction de la sûreté qu'elles possèdent. Le projet n'avait prévu que le cas du détournement par le débiteur ou l'emprunteur qui avait remis le gage ; la Commission y a joint le cas où le gage, remis par un tiers, serait détourné par celui-ci. En entrant dans la voie des espèces, on courait le risque d'être encombré par des hypothèses analogues à celle-là et qui pouvaient invoquer le même besoin de protection. Quelques paroles très-nettes du commissaire du Gouvernement (M. Cordoen) ont marqué la limite où la loi pénale doit s'arrêter. On doit en inférer en même temps qu'en cette matière, ainsi que la jurisprudence l'a souvent déclaré, l'analogie des contrats n'est pas admise (Voy. n« 2068).
2667. Une addition faite à l'art. 405 a eu pour but unique de supprimer Tune des conditions de la tentative légale du délit d'escroquerie, la remise des valeurs, que le Code n'avait pas confondu avec le détournement. Voici le texte de l'article modifié :
« Art. 405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou défausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer.
ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus... (le reste comme dans l'article actuel).
• Cette addition, proposée dans le projet primitif, avait été rejetée par le Conseil d'État ; elle a été rétablie par la Commission du Corps, législatif, qui, dans son rapport, a motivé cet amendement en ces termes :
« La Cour de cassation, dans une jurisprudence à peu près constante, a induitdece texte que la remise des valeurs est une des conditions constitutives du délit, mais qu'elle ne le consomme pas, que la consommation ne résulte que des détournements ou de la dissipation des fonds délivrés et que les manœuvres à quelque point qu'elles aient été poussées, ne constituent une tentative punissable que lorsqu' elles ont été suivies de la remise effective des valeurs. Il faut reconnaître que cette jurisprudence emprunte une grande force au texte de l'art. 405, qui ne punit la tentative d'escroquerie que lorsqu'elle a été commise par les moyen» qui y sont énumérés, moyens qui comprennent à la fois les manœuvres et la remise des fonds. Aussi la doctrine l'approuve assez généralement en faisant remarquer que l'escroquerie est un délit de fourberies et de ruses, qui se compose de faits vagues et incertains, dont la moralité est difficile à apprécier, et que la tentative ne doit en être punie que lorsqu'elle prend un caractère précis et saisissable, c'est-à-dire lorsque la remise des fonds a été effectuée. Cependant, appelés à statuer législativement sur cette question, nous ne pouvions pas confondre les manœuvres, qui sont les moyens employés par l'escroquerie, avec la remise des valeurs, qui est le but môme qu'elle poursuit. S'il est vrai qu'il soit difficile d'apprécier le caractère criminel des manœuvres, tant qu'elles n'ont pas abouti à la remise des fonds, toute la conséquence à en tirer serait que la tentative d'escroquerie n'est pas punissable ; mais il ne faudrait jamais dire que cette tentative n'existe que lorsque les fonds ont été remis effectivement. Il est cependant des cas dans lesquels les manœuvres ont été si directes, si précises, poussées si loin, qu'il serait impossible de se refuser à les trouver criminelles, alors même que la remise des fonds ne les aurait pas suivies. Ne peut-on pas, pour la tentative de ce délit comme pour toutes les autres, s'en rapporter à la prudence des tribunaux, qui ne devront la reconnaître que lorsqu'elle se sera manifestée par un commencement d'exécution sérieux et saisissable, et qu'elle n'aura manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur? Nous avons été unanimes à nous ranger à cette opinion, et nous avons voulu faire cesser toutes les incertitudes en incriminant nettement dans l'art. 405 la tentative de se faire remettre des valeurs à l'égal de la tentative d'escroquerie. »