TENTATIVE D ESCROQUERIE
Cette proposition a donné lieu à une discussion assez longue dont il est nécessaire de résumer les éléments principaux :
M. Nogent-Saint-Laurens a dit : « pour qu'une tentative soit criminelle il faut des conditions très-précises, il faut un commencement d'exécution, il faut de plus que la tentative ait cessé par une circonstance étrangère à la volonté de celui qui la commettait. Rien n'est plus sage que ces deux conditions imposées par la loi pour que la tentative soit suffisamment caractérisée. En effet, jamais la loi n'a voulu saisir des abstractions et frapper dans le vide ; elle ne saisit pas la pensée de l'homme même quand elle est mauvaise, elle ne saisit pas la velléité de mal faire ; il lui faut un délit, nonseulement résolu intérieurement, mais matériellement commencé, et quand ce délit est ainsi sorti de l'ordre moral pour entrer dans l'ordre physique et matériel, on a déterminé ce qu'on appelle un commencement d'exécution. Ce n'est pas tout : le délit est commencé, mais la tentative n'est pas caractérisée ; car tant que le délit n'est pas accompli, comme l'homme peut s'arrêter dans la voie où il est entré, la loi ne l'atteint pas s'il fait retraite, il peut avoir un remords, une frayeur, cela suffit. On ne lui demande pas compte de la pensée coupable et du commencement d'exécution qui sont restés sans effet ; il a commencé le délit, mais il ne l'achève pas, il s'arrête de lui-même : il a le bénéfice de cet arrêt volontaire. Si, au contraire, il n'est arrêté que par une volonté extérieure à la sienne, par une circonstance indépendante de sa volonté, alors la tentative devient criminelle. Ces principes posés, voyons la tentative d'escroquerie. L'escroquerie est un délit complexe, il y a d'abord un élément préparatoire qu'on appelle manœuvres frauduleuses; il y a un élément d'exécution commencé qui est la remise de la chose; il y a l'appropriation définitive, le détournement, la dissipation de la chose remise. Voici comment se manifeste une escroquerie : par des manœuvres frauduleuses, des ruses, des artifices, on fait croire ù un individu ce qui n'est pas, on lui donne un espoir chimérique, on prépare ainsi le délit, et quand l'homme est ainsi préparé par ces manœuvres, il vous remet une chose qu'il croit destinée à un emploi utile et qui est destinée au détournement. Le >mmencement d'exécution est alors parfaitement caractérisé ; la remiseaeu lieu, mais le délit n'estpas consommé; la valeur peut être rendue volontairement ou involontairement ; il faut, pour que le délit soit consommé, qu'il y ait appropriation ou dissipation définitive de la valeur remise. Ainsi, selon la doctrine actuellement reçue, les manœuvres frauduleuses sont des actes préparatoires, la remise est le commencement d'exécution, d'où il suit qu il n'y a tentative qu'alors que la remise a eu lieu et que le détournement a cessé par une circonstance fortuite, contraire à la volonté de son auteur. Que fait le projet? Il a inventé une grande difficulté et un grand péril pour la pratique. Il déclare que les manœuvres frauduleuses seules constitueront désormais la tentative. Le mot tenter se trouve deux fois dans l'article, d'où il ressort déjà qu'il renferme une % double tentative, une espèce de tentative de la tentative, et non pas une tentative de délit. Prenons un exemple: voici un individu qui a une
126 THÉORIE DU CODE PÉNAL. — LOI Dtl 13 MAI 1863.
pensée d'escroquerie; il raconte à quelqu'un qu'il est riche, qu'il si de grands biens à l'étranger, il se fait un crédit imaginaire pour obtenir l'emprunt une somme qu'il n'a pas l'intention de rendre. La personne sur laquelle s'exercent ces manœuvres ne se laisse pas tromper et le met à la porte. Y a-t-il tentative? Oui, avec la rédaction nouvelle. On nous dit : mais si vous exigez la remise d'une valeur en dehors des manœuvres frauduleuses pour arriver à un commencement d'exécution ou à une tentative, il n'y a pas de différence entre la tentative et le délit consommé, c'est la même chose. C'est-là une erreur très-grave. La remise vient d'avoir lieu, l'homme s'aperçoit qd'i! a été trompé, il reprend sa chose ; c'est la tentative criminelle. En mettant cette tentative dans les manœuvres frauduleuses, vous la [placez dans l'équivoque et dans une région où elle ne peut être sûrement appréciée par le juge. »
M. le commissaire du Gouvernement (M. Cordoën) a répondu : « Je comprends que la tentative doive présenter dans son appréciation des difficultés considérables ; et que, malgré toutes les définitions, elle doive rester toujours soumise à une appréciation de fait. La tentative doit être manifestée par un commencement d'exécution : il n'y a pas d'autre disposition dans la loi. Le Code de 18!0exigeait des actes préparatoires, des actes extérieurs, ils ont été effacés dans la réforme de 1832. Mais je les replace dans le Code. Je comprends qu'il y ait des actes préparatoires, des actes qui préparent et non des actes qui consomment. Quand les tribunaux sont saisis d'une tentative de vol, ii y a aussi une grande difficulté dans les appréciations. La tentative de vol la mieux caractérisée peut laisser quelques doutes sur sa nature, sur sou intention, sur son but. Et cependant voulez-vous rayer de l'art. 401 la disposition qui punit la tentative de vol comme le vol même? Et parce que l'appréciation de la tentative présente souvent de grandes difficultés, voudriez-vous que le vol consommé pût mieux préciser notre pensée ? Voici un individu qui entre dans un magasin, qui prend un faux nom, une fausse qualité, qui fait croire à de fausses entreprises, qui fait entrer le marchand dans l'erreur où il veut l'entraîner. On va lui livrer les marchandises, on les enlève des rayons, on les met en ballots, on les approche de la voiture qui est là et qui va les emporter. Et puis, au moment où la livraison va s'opérer, le marchand est saisi d'une inquiétude légitime; il s'arrête et la remise n'est pas consommée. Est-ce qu'il n'y a pas là une tentative réalisée ? Est-ce qu'il n'y a pas là l'acte préparatoire et le commencement d'exécution ? La jurisprudence, malgré la rédaction de l'art. 405, où le mot tenté se trouve déplacé et appliqué au but de l'escroquerie, au lieu d'être appliqué aux moyens, la jurisprudence a essayé, par tous les moyens, par tous ses efforts, de venir en aide à l'insuffisance de la loi, et toutes les fois qu'il y a eu une remise même fictive, elle Ta saisie avec empressement. Cette erreur de rédaction, il dépend de vous de la réparer. Quand il s'agit d'un délit sur la fourberie qui ruse même avec la loi, il faut employer les expressions les plus larges. Vous .ieplacerez la tentative là où elle doit être, avant le but, avant la réalisation, consistant dans des moyens identiques à ceux qui constituent I.'es-
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croguerie et ne êesse d'être punissable (Jue quand elle s'arrête parla volonté de son auteur avant la réalisation de l'escroquerie. »
M. Ernest Picard a répliqué : « J'ai entendu, non sans surprise, M. le commissaire du Gouvernement dire que la tentative d'escroquerie devrait être punie à l'égal de la tentative de vol et créer entre deux délits d'une nature si différente une analogie qui n'existe pas. L'escroquerie, en effet, est précisément le résultat d'une combinaison de faits insaisissables qui ne constituent pas des actes préparatoires sensibles et qui par conséquent ouvrent le champ le plus vaste aux hypothèses et aux poursuites des membres du ministère public. Le projet est une revanche du parquet sur la magistrature. La question a un double aspect ; elle a un côté moral ; elle touche à ce principe qui admet que le repentir du coupable jusqu'au dernier moment lui ouvre une retraite. C'est pour cela que prenant l'exemple qui était cité tout à l'heure, je dirai : pourquoi voulez-vous que cet homme, qui n'a pas encore emporté les ballots, puisse être poursuivi et que le fait, qui ne s'est pas encore produit, puisse être la base d'une condamnation pénale ? Les lois mal définies n'effrayent pas seulement les escrocs et et les malhonnêtes gens, elles effrayent surtout ceux qui tiennent aux principes de la législation pénale et de la liberté. Donner le droit, en matière d'escroquerie, de poursuivre les actes équivoques, qui ne seront pas des actes certains, comme ceux qui se produisent dans le cas de vol, quand le voleur est entré dans la maison, pour suivre des combinaisons qui ne valent quelque chose au point de vue pénal, que lorsqu'elles se résument et se caractérisent par le but atteint, c'est faire une chose que tous les hommes qui ont quelque autorité en cette matière ont toujours refusé de faire. »
M. Jules Favre a ajouté : « L'escroquerie est un délit complexe et jusqu'à un certain point, si je puis le caractériser ainsi, un délit idéal, à la différence du vol qui se compose de la simple préhension furtive de la chose d'autrui. Dans le système de l'art. 405, la tentative est punie ; seulement cette tentative doit, pour ainsi dire, se matérialiser. Elle ne s'attache pas aux circonstances idéales, intellectuelles. Il faut un fait positif, matériel. Lorsque ce fait s'accomplit, alors la tentative peut être caractérisée si les autres circonstances du délit se rencontrent. Or, si l'escroquerie peut résulter, non plus du fait matériel, toujours sensible, toujours tangible, mais au contraire de faits intellectuels qui, dans le système de la loi, ne suffisent pas pour constituer une tentative, vous comprenez que l'arbitraire pourra bien se glisser dans la loi. Le juge est condamné à une mission qui est à la fois redoutable et difficile. Il faut que le législateur ne multiplie pas autour de lui les obstacles. Quand, en matière d'escroquerie, il s'agit de savoir si le prévenu a combiné plus ou moins adroitement des manœuvres criminelles, il faut se livrer à une appréciation qui est extrêmement délicate : la limite qui sépare le délit de l'acte immoral n'est pas toujours sensible ; elle est extrêmement difficile à déterminer. Ne multipliez pas les dangers de la mission du juge et ses difficultésen rendant cette mission plus large. Le législateur de 1810 a sagement pensé qu'il était né-
cessaire, dans un délit de ce genre, de placer la tentative dans le fait matériel. »
M. le commissaire du Gouvernement a répliqué que dans l'escroquerie il y a autre chose que des manœuvres idéales ; qu'il y a aussi des faiis matériels qui constituent le commencement d'exécution , comme, par exemple, dans l'hypothèse des ballots de marchandises prêts à être chargés sur la voiture qui doit les emmener. Au reste, les tribunaux apprécieront; il faut s'en remettre à leur appréciation.
M. Segris a insisté sur les objections opposées à ce système: « devonsnous admettre que la seule tentative pour se faire remettre la chose, abstraction faite de la remise, condition essentielle de l'ancien délit, soit punie? Je trouve la question extrêmement délicate ; et quand je me place en face des monuments de la jurisprudence qui déclarent, en présence de ces manœuvres intentionnelles et idéales dont on vous parlait tout à l'heure, la nécessité d'y juxtaposer un fait positif ef non équivoque pour constituer la tentative, j'avoue que je serais enclin à préférer l'ancien texte au nouveau. »
Nous avons fait connaître (V. n 0 * 2013 et 201A) les graves considérations qui avaient porté le législateur à exiger, même pour la répression de la tentative, que les manœuvres frauduleuses eussent été suivies de la remise des fonds ou valeurs. Il serait superflu de reprendre cette discussion, puisque le système dii législateur de 1810, et à plus forte raison, celui du législateur de 1791 , se trouvent condamnés. 11 serait également inutile de chercher à prévenir les difficultés que le nouveau texte ne manquera pas de soulever, parce que ces difficultés consisteront surtout dans des appréciations d'espèces et de faits. Nous nous bornerons à faire remarquer que les orateurs qui ont attaqué la loi en ont peut-être, par un entraînement naturel de leur argumentation, exagéré les conséquences. On ne doit pas perdre de vue, en effet, qu'en ajoutant dans l'article les mots additionnels qu'elle y a introduits, la loi n'a rien changé d'ailleurs à son texte et a maintenu par conséquent toutes les conditions du délit. Ainsi, l'article nouveau, aussi bien que l'ancien, définit le délit d'escroquerie ou de tentative de ce délit, l'action de celui qui, après avoir employé les manœuvres qui y sont énumérées,se.serafait remettre ou délivrer les fonds ou valeurs, et la loi ajoute : « Et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d' autrui, »> La tentative de se faire remettre doit donc être à la
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fois une tentative de détournement. Elle n'est punissable qu'autant qu'elle est faite en vue de l'escroquerie, en vue de l'appropriation. La loi exige, en effet, une double tentative pour obtenir la remise, pour arriver à la consommation du délit, c'est-à-dire que l'agent en employant les manœuvres frauduleuses pour se procurer les valeurs doit avoir pour but de les escroquer. 11 est clair que ce dernier élément doit être recherché et constaté, puisque la loi l'a maintenu.
Nous croyons devoir ici encore reproduire les excellentes instructions de la circulaire du 30 mai : a Le nouveau texte (de l'art. 405) continuera d'exiger, avec l'art. 2, la volonté criminelle persévérante aussi bien que le commencement d'exécution. La jurisprudence imposera comme par le passé aux rédacteurs delà sentence Ténuinération minutieuse des faits, sans laquelle la Cour de cassation, obligée ici d'entrer dans l'examen des manœuvres frauduleuses, ne peut discerner si la condamnation se fonde sur l'escroquerie caractérisée ou sur des mensonges qui échappent à la rigueur de la loi. D'ailleurs, quoique la généralité de l'article doive atteindre les escrocs de toute classe et de tout étage, je vous recommande de veiller à ce que vos substituts, bien pénétrés de la véritable pensée de la loi, ne confondent pas, avec la tentative proprement dite d'escroquerie, les manifestations du dol civil ou commercial contre lesquelles «la prudence des contractants est une sauvegarde suffisante et dont la répression n'est pas réclamée impérieusement par l'intérêt social, l'exploitation impudente de la crédulité publique ou les périls du commerce national menacé de discrédit. »
2668. L'art. 408 a subi, après les art. 400 et 405, une double modification. La première a consisté à insérer, parmi les contrats dont cet article punit la violation, le nantissement et le prêt à usage ; la seconde à aggraver la peine de l'abus de confiance quand il est commis par un oflicier public ou ministériel.
« Art. 408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de
mandat, de nantiuement, de prêt à mage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'art, 406. — Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion. — Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics. »
Ces modifications étant dues à l'initiative de la Commission du Corps législatif, il n'en est pas question dans l'exposé des motifs. On lit dans le rapport de la Commission :
« L'abus de confiance n'est qu'un délit. L'art. 408 ne le punit que d'une peine correctionnelle. On en fit un crime en 1832, et on le punit de la réclusion lorsqu'il était 'commis par un homme de services à gages. Il a paru à votre Commission qu'il y avait des motifs plus déterminants encore d'aggraver la qualification et la peine due à cette infraction, lorsqu'elle était commise par des officiers publics ou ministériels, c'est-à-dire par des hommes investis d'un mandat légal et commandant la confiance par la situation qu'ils occupent et par le caractère dont ils sont revêtus. — Ainsi, qu'un agent de change, qu'un notaire, qu'un avoué, dans les mains duquel les parties ont déposé, les sommes destinées à payer un prix de vente, un achat de fonds publics ou des droits d'enregistrement, abuse de ce dépôt et emporte ou s'approprie les valeurs qui lui ont été confiées, nous n'avons pas cru nous montrer trop sévères en voyant un véritable crime dans ce détournement, et nous l'avons puni de la réclusion. »
La modification relative à l'aggravation pénale a seule donné lieu à quelques observations dans le Corps législatif.
M. Millet a dit : « 11 s'agit d'abord de savoir ce quo vous faites: poulies officiers ministériels, on sait ce que c'est ; mais pour les officiers publics, si vous prenez le Code pénal, vous verrez que cette qualification Rapplique à tous les fonctionnaires de l'État. Cependant l'art. 171 ne punit que d'une peine correctionnelle l'abus de confiance commis par les percepteurs et comptables publics, si les valeurs détournées sont au-dessous de 3,000 fr. Ainsi, voilà une partie des fonctionnaires auxquels s'applique la rédaction introduite par la Commission qui, en vertu de la loi, lorsqu'il s'agit d'abus de confiance pratiqué en matière de deniers publics ou privés, ne sont punis que de peines correctionnelles, tandis qu'on veut pour tous les abus de confiance quelconques, sans distinction de leur importance pécuniaire, les punir delà peine de la réclusion. A moins qu'on ne veuille faire du Code pénal un tissu d'incohérences, il est impossible de laisser passer une dis-