‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 35 sur 55 · ABUS DE CONFIANCE · texte numérisé non relu

ABUS DE CONFIANCE

position semblable. Vous nous avez dit, à propos de la concussion, que vous vouliez correctionnaliser celles que vous appelez petites, parce qu'on les acquitte toujours. Croyez-vous que le»jury ne sera pas aussi indulgent pour les petits abus de confiance que pour les petites concussions, et qu'il n'acquittera pas les uns autant qu'il acquitte les autres, ainsi qne vous vous en plaignez ? »

M. le commissaire du Gouvernement (M. Cordoen) a répondu : « La Commission a fait une chose très-sage et très-rationnelle en assimilant les officiers publics ou ministériels, c'est-à-dire les agents de change, les notaires, les avoués, les huissiers, aux personnes déjà, comprises dans les dispositions de l'art. 408, c'est-à-dire, à ceux qui commettent le délit, étant placés dans la confiance de ceux qui sont victimes du détournement. Les officiers publics ou ministériels sont investis d'une confiance nécessaire, et les fonctions mêmes qu'ils remplissent justifient l'aggravation qui vous est proposée. L'honorable M. Millet voudrait au moins qu'une distinction fût faite quant au chiffre de la somme détournée. Mais ici nous sommes dans le droit commun : il ne s'agit que d'un délit d'abus de confiance : or, nulle part dans le Code pénal, vous ne trouverez que la qualification du vol ou de l'abus de confiance se transforme et se modifie suivant que les sommes détournées se trouvent au-dessus ou au-dessous d'un chiffre déterminé. On doit ajouter que le fait ne sera considéré comme crime que lorsque l'officier ministériel l'aura commis à l'occasion de ses fonctions : c'est là la pensée manifeste de la loi. »

Aucune explication n'a été donnée sur l'addition du nantissement et du prêt à usage, aux contrats énumérés par l'art. £08. - Quant au nantissement, cependant, les observations faites au sujet du 5° paragraphe de l'art. /|00 s'y appliquent en partie. Lorsqu'on punissait des peines de l'art. £01 le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage, qui détourne la chose qu'il a donnée en nantissement, on a voulu punir des peines de Fart. £06 le créancier qui détourne la chose dont il est nanti. Il y a lieu, dès lors, de rectifier dans ce sens la règle que nous avons posée (Voy. n° 2070). Mais, à l'égard du prêt à usage, il est à regretter qu'aucun motif n'ait été exprimé. Nous avons dit les graves considérations qui avaient porté le législateur à omettre ce contrat dans l'art. £08 (Voy. n° 2069). Nous aurions désiré que ces considérations fussent au moins appréciées et débattues.

L'aggravation pénale attachée à la qualité d'officier public ou ministériel est l'œuvre de la jurisprudence. Les fonctions de ces officiers leur imposant une probité rigoureuse et la con-

fiance des parties étant obligée, il avait paru à la Cour de cassation qu'ils étaient plus coupables et qu'il y avait lieu, par conséquent, d'admettre avec moins de difficulté à leur égard la constatation des éléments du délit. Nous avons relaté (n° 2075) les arrêts qui ont consacré cette tendance et qui n'hésitent pas à déclarer que, de la part d'un notaire ou d'un huissier, désignés par leurs fonctions à la confiance publique, les faits doiventêtre qualifiés avec une plus grande sévérité.

2669. Nous avons dû comprendre encore, dans cette section, les modifications apportées aux art. 418 etA23, car ces deux articles prévoient, comme ceux qui précèdent, des délits contre la propriété. L'art. Al 8 a été modifié d'abord pour correctionnaliser l'infraction qu'il prévoit, ensuite par l'addition d'une disposition nouvelle.

Art. 418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs àvingt mille francs.— il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Il pourra aussi être mis sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. — Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de seize francs à. deux cents francs. — Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes i' r et 3 du présent article sera nécessairement appli» quéy s'il s'agit de secrets de fabriques d'armes et munitions de guerre appartenant à l'État. .

L'exposé des motifs s'exprime en ces termes :

« Cette pénalité (la peine de la réclusion) est d'une époque où le patriotisme, surexcité par les circonstances, était singulièrement ombrageux en matière de secrets et de fabrication. Nous croyons celte disposition un peu changée par le caractère nouveau des relations internationales, par l'esprit de rivalité pacifique substitué à celui des anciennes luttes, et par les conditions nouvelles faites aux inventeurs. — Sans doute cette révélation des secrets de la fabrique qui vous emploie, reste toujours un acte condamnable, un abus de confiance ; c'est pourquoi l'on maintient le principe de l'incrimination, et l'on ne change rien au § 2. — On ne méconnaît pas non plus que la révélation à l'étranger n'ait quelque chose de plus grave ; c'est la raison qui fait porter l'emprisonnement à cinq ans, et conserver cette amende si forte de vingt mille francs, qui est de toutes les peines la mieux

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