‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 36 sur 55 · VIOLATION DE SECRETS DE FABRIQUE. ISS · texte numérisé non relu

VIOLATION DE SECRETS DE FABRIQUE. ISS

appropriée: mais l'infraction, quoique aggravée, n'a pas l'intensité morale d'un crime. — Il faut bien s'avouer que l'esprit de notre temps n'est pas très-favorable aux secrets de fabrication. L'art. 418 suppose nécessairement deux choses : qu'il y avait un secret et un droit exclusif. L'un et l'autre peuvent exiger des appréciations d'autant plus difficiles que nos lois subordonnent le droit exclusif à des conditions qui semblent inconciliables avec le secret : ces appréciations seront mieux faites par les magistrats que par le jury. — Néanmoins il peut se présenter un cas affranchi de ces difficultés, et par rapport auquel les justes exigences du sentiment national n'ont rien perdu de leur opportunité : c'est le cas où le secret est celui d'une fabrique d'armes ou de munitions de guerre appartenant à l'État ; après avoir hésité a maintenir pour celui-là la peine de la réclusion, il a paru suffisant, ekplus conséquent aux raisons générales du projet, de marquer la gradation parle maximum des peines correctionnelles. C'est l'objet d'un paragraphe final ajouté à l'article. »

Le rapport se borne à reproduire ces observations dans les ternies suivants :

« Il paraît rigoureux d'élever au rang des crimes la simple révélation d'un secret, et l'on peut se contenter de la punir d'une peine correctionnelle. D'ailleurs, le jugement de cette infraction devient le plus souvent d'une appréciation délicate et difficile. Le délit n'existe que si les moyens de fabrication révélés sont véritablement des secrets, c'est-à-dire s'ils appartiennent exclusivement à la fabrique, s'ils ont été inventés pour elle, s'ils lui ont été spécialement appliqués : or, ce sont là autant de questions rentrant dans le domaine du droit, et dont les tribunaux correctionnels seront les meilleurs juges. Il est un cas où l'intérêt national peut être plus gravement engagé : c'est celui où la révélation porte sur des secrets de fabrication d'armes et munitions de guerre appartenant à l'État. Par une innovation que nous approuvons, le projet marque la gradation de la criminalité, en appliquant à ce cas le maximum de la peine. »

2670. L'art. A23 n'est modifié que par l'addition d'un paragraphe ainsi conçu ;

« Art. 423... Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. »

Cette disposition, qui n'était pas dans le projet du Gouvernement, est motivée dans le rapport de la Commission ainsi qu'il suit :

« L'art. 423 punit le délit de tromperie sur la qualité ou la quantité de choses vendues; il a été modifié et complété par une loi du 27 mars 1851 , qui contient un grand nombre dè dispositions nouvelles sur la répression

de certaines fraudes dans la vente des marchandises. — Une de ces dispositions porte que le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du vendeur. — Cette peine, accessoire en apparence, est peut-être la plus efficace, parce qu'en donnant de la publicité au fait coupable elle donne l'éveil à la confiance publique et porte atteinte au crédit du condamné. — Il est cependant impossible aujourd'hui de l'appliquer dans les cas retenus par l'art. 423. — - Nous avons rétabli l'harmonie entre la loi de 1851 et cet article, en le faisant suivre d'un paragraphe additionnel qui permet aux tribunaux d'ordonner l'affiche du jugement et son insertion dans les journaux. »

SFXTION XL

MODIFICATIONS A QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE RELATIVES A L'iNCENDIE ET AUX DESTRUCTIONS VOLONTAIREMENT CAUSÉES.

(Art. 434, 437 et 443).

2671. Modifications introduites dans l'art. 434. — § 1 de cet article.

2672. Modifications au § 2. Incendie des wagons.

2673. Modifications au § 4. Incendie de sa propre chose par un agent.

2674. Modifications aux §§ 5 et 6. Incendie d'objets mobiliers.

2675. Additions faites à l'art. 437.

2676. Additions faites à l'art. 443.

2671. Plusieurs modifications ont été introduites dans les §§ 2, 3, â, 5 et 6 de l'art. 11 importe, pour ne jeter aucune confusion dans ces textes, d'examiner séparément chacun de ces paragraphes. Nous devons toutefois nous arrêter d'abord au premier paragraphe, bien qu'il n'ait pas été touché, parce qu'il a été mêlé à la discussion :

« Art.434, § 1 . Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. >

Ce premier paragraphe n'a subi, comme on le voit, aucune modification ; et, cependant, nous lisons, dans le rapport de la Commission,, ce qui suit :

« Puisque nous touchons à l'art. 434, nous avons jugé utile de le soumettre à deux autres modifications qui n'étaient pas proposées par le projet. — Le paragraphe premier punit de «nort l'incendie de lieux habités

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