‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 37 sur 55 · INCENDIE DES LIEUX HABITÉS · texte numérisé non relu

INCENDIE DES LIEUX HABITÉS

ou servant à l'habitation, sans définir ce qu'il faut entendre par lieux habités. — Cependant l'art. 390, placé dans la section des vols, donne cette définition en déclarant qu'il faut réputer maison habitée « tout bâtiment, logement, loge, cabane, mémo mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, bassescours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. » — On s'est demandé si cette définition faite pour les vols était applicable aux incendies, et si, dans les deux cas, la dépendance d'une maison habitée devait être assimilée a la maison elle-même On comprend que, voulant régler aujourd'hui cette question par une disposition législative, nous n'ayons pas à rechercher si, d'après les textes existants, cette assimilation existe, et qu'il nous suffit d'examiner s'il convient de l'établir. — Si l'on consulte les motifs de la loi de f832, on voit que l'incendie d'une maison habitée a été puni plus sévèrement, parce qu'il peut mettre la vie de l'homme en danger: « C'est la vie de l'homme que la loi protège, et non l'attentat à la propriété qu'elle punit,» disait le rapporteur de la Chambre des pairs. — La préoccupation de cet intérêt est portée si loin que la peine de mort demeure, alors même que la maison n'est pas réellement habitée, pourvu qu'elle soit destinée et qu'elle serve à l'habitation. — Or le feu mis à la dépendance d'une-maison habitée exposera le plus souvent celui qui l'habite au même danger que s'il était mis à la maison elle-même, à cause de la facilité avec laquelle la communication de l'incendie pourra s'établir entre les dépendances et la maison. Que sont le plus souvent les granges, écuries, cours, basses-cours et autres édifices qui y sont enfermés, sinon les bâtiments contigus ou presque contigus à la maison habitée? — N'est-ce pas dans ces édifices que l'incendie commence presque toujours, parce que l'accès en est plus facile, parce qu'ils renferment des matières plus aisément inflammables ? Pour quelques cas rares où la dépendance serait hors de portée et où le danger de communication de l'incendie se serait amoindri, faut-il négliger les cas nombreux où la dépendance fait pour ainsi dire partie intégrante do la maison elle-même, et où le principe qui domine l'incrimination de l'incendie existe dans toute sa force? Il est bien vrai que l'a vaut-dernier paragraphe de l'art. 434 aggrave la peine de l'incendie lorsqu'il s'est communiqué à des lieux habités, quel que soit le point où le feu ait été mis. Mais cette aggravation n'est attachée qu'au résultat, et elle sera bien plus efficace si elle demeure indépendante. — Nous l'avons ainsi pensé, et, consacrant d'ailleurs une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée uniquement sur l'interprétation des textes actuels, nous avons compris dans, la môme incrimination les lieux habités et leurs dépendances. »

Nous avons dû recueillir ces observations, qui manifestent l'opinion de la Commission sur une des questions les plus graves que l'interprétation de l'art. ait soulevées, mais elles sont restées stériles et sans aucun effet. Le projet soumis par la

Commission au Corps législatif ne porte aucune trace de cette opinion ; les mots a et leurs dépendances » annoncés dans le rapport n'y figurent pas, et la loi les a également omis. Que faut-il induire de là ? Est-ce que l'opinion émise dans le rapport et personnelle au rapporteur n'aurait point été adoptée par la Commission ? Est-ce qu'on a pensé qu'il était inutile de l'exprimer en présence d'une jurisprudence qui est aujourd'hui fixée dans ce sens? Est-ce enfin l'effet d'une erreur ou d'un oubli ? Nous l'ignorons. Le paragraphe premier a conservé son texte entier et, par conséquent, les diverses interprétations que ce texte avait fait naître demeurent dans les mêmes termes. L'opinion émise dans le rapport de la Commission est un renseignement curieux, mais n'est point un élément nouveau de solution (Voy. n os 2289, 2290 et 2291).

2672. Le 2 e paragraphe de l'art. 434, modifié par la loi, est ainsi conçu :

« % 2. Sera puni de la. même peine, quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient. »

L'exposé des motifs s'explique sur cette nouvelle disposition dans les termes suivants :

« Le crime d'incendie, d'un caractère mixte dans certains cas, n'est pas seulement un crime contre les propriétés, c'est aussi un crime contre les personnes, qui met la vie en péril quand il ne l'attaque pas directement. De là un régime pénal également mixte, des dispositions qui protègent la propriété et la vie, d'autres qui ne protègent que la propriété. Les §§ 1 et 2 sont évidemment de la première catégorie : l'incendie qu'ils punissent de mort est celui « des lieux habités ou servant à l'habitation ou à des réunions de citoyens. » L'incrimination nouvelle proposée dans le § 2 peut se justifier en quelques mots, malgré son importance. C'est l'extension des termes de la loi à un cas nouveau qui est manifestement dans son esprit, mais qui ne pouvait pas se trouver dans sa lettre, puisqu'il est postérieur au Code. Assurément il n'était donné à personne de prévoir en 18i0 qu'un temps viendrait où des voilures, mues par la vapeur, seraient comme des lieux habités et, formées en convois, réuniraient des milliers de personnes. La parité de fait et de raison n'a pas besoin d'être démontrée, elle se voit : on pourrait, prétendre môme qu'il y a identité. Mais en matière pénale de cette gravité, il ne faut rien laisser à l'induction ; les termes de la loi ne sauraient être trop précis ni trop explicites. On les a combinés de manière à comprendre dans la disposition: 1° les voitures particulières en môme temps

INCENDIE DES WA(iGONS.

que les wagons; 2° les agents de l'exploitation en même temps que les voyageurs, sous le nom générique de personnes ; 3° l'incendie d une voiture ou wagon ne contenant pas de personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient. »

. Le rapport de la Commission ne contient sur ce point aucune observation nouvelle :

« Si les voitures et wagons n'y trouvent aucune place (dans l'art. 43i), c'est que cette spécialité d'objets inflammables ne pouvait pas se présenter à l'esprit du législateur de 1832. Cependant, quand ces wagons sont remplis de voyageurs, et mieux encore, lorsque, enchaînés les uns aux autres, ils forment ces masses mobiles qui transportent des milliers de personnes , ils sont des lieux habités , pouvant être assimilés aux édifices avec autant de raison que les bateaux ou les navires dont parle la loi. »

Ici nous avons encore à signaler une inadvertance du législateur. Le 2 e paragraphe de l'art. A34 portait : «Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu à tout édifice servant à des réunions de citoyens. » Or, qu'est devenue cette disposition que la loi du 28 avril 1832 avait créée (Voy. n° 2294) ? Elle a disparu par un oubli évident des rédacteurs de la loi. On la voit figurer dans le projet du Gouvernement ; ce projet rectifiait le 2 e paragraphe de l'art. A3 A en ces termes : « Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons, soit à des convois de voitures ou wagons contenant des personnes, soit à tout édifice servant à des réunions de citoyens. » Mais ce dernier membre de ce paragraphe ne se retrouve plus dans le projet de la Commission, ce qui est d'autant plus étrange que ce projet portait, en regard des articles modifiés, les articles du Code. Et ce dernier projet ayant servi de texte à la délibération, l'omission est entrée dans la loi. Nous ne croyons pas, au surplus, que cette lacune puisse avoir des conséquences bien dangereuses.

2673. Le § 3 n'a point été touché; mais il se lie au § 4, qui a reçu une double modification :

« § 3. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. — § 4. Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à

l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps ; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire. »

Les additions faites à ce dernier paragraphe ont été proposées par la Commission ; on lit dans son rapport :

« Le 4 e §de l'art. 434 punit des travaux forcés a temps le propriétaire des objets qui y sont désignés, lorsqu'il y met le feu 'lui-môme. S'il sefait aider dans l'accomplissement de ce crime, et si le feu est mis par un tiers, celui-ci, ayant alors mis le feu à des objets qui ne lui appartiennent pas, est puni des travaux forcés à perpétuité, et le propriétaire instigateur de l'incendie encourt les mêmes peines comme complice. On arrive à un résultat analogue dans les cas prévus par le 6 e §. Ce résultat est à la fois anormal et injuste. Il est anormal, car les règles de la complicité appellent sur le propriétaire une peine plus grave que celle qu'il aurait encourue s'il avait été l'auteur du crime. Il est injuste, car celui qui met le feu sur l'ordre du propriétaire n'est pas plus coupable que s'il l'avait mis à un objet à luimême appartenant, et le propriétaire qui provoque l'incendie ne doit pas être plus puni que s'il l'avait commis lui-même. Il était facile de tout corriger par une nouvelle rédaction qui maintienne également la peine des travaux forcés à temps pour le tiers qui met le feu et pour le propriétaire qui le fait mettre. »

Nous ne pouvons qu'approuver cette solution, puisqu'elle consacre upe opinion que nous avions émise (Voy. n° 2311); nous avions dit : « Le crime change-t-il de nature parce que le propriétaire, au lieu de mettre lui-môme le feu, l'a fait mettre par son domestique, par son agent, qui n'aura été que son instrument et, pour ainsi dire, que son bras ? Cette espèce d'incendie, qui n'est qu'une escroquerie, une sorte de vol -avec circonstances aggravantes, devient-elle tout à coup la destruction de la chose d' autrui, par cela seul que le propriétaire a employé la main d'un tiers au lieu de sa propre main pour y mettre le feu ? Dans l'ordre logique, le propriétaire est l'auteur principal et son agent n'est que son complice. Dans l'ordre légal, il n'en est point ainsi. Si le tiers a agi sans contrainte et volontairement, s'il était animé d'une pensée de nuire, les termes de la loi sont trop formels pour qualifier son action autrement qu'un incendie de la chose d' autrui. Mais la qualité de propriétaire cependant n'est-elle pas une circonstance intrinsèque au fait et qui modifie nécessairement la nature de l'action ? Cette

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