‹ Théorie du code pénal Appendice de l'a quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du code pénalChapitre 8 sur 55 · FAUX DANS LES PASSE-PORTS · texte numérisé non relu

FAUX DANS LES PASSE-PORTS

cider que le concours du prévenu, en donnant un avis favorable à la délivrance d'un passe-port sous un nom supposé, ne constitue pas le délit prévu par cet article. » La commission du Corps législatif a pensé que cet arrêt révélait une lacune dans la loi :

Avec cette rédaction, il est des cas qui peuvent échapper à une répression légitime. Ainsi, aux termes de la loi du 14 ventôse an tv, les préfets ont seuls qualité pour délivrer les passe-ports à l'étranger. Ils les délivrent sur une attestation donnée par les maires, ou, à Paris, par les commissaires de police, qui . lorsqu'ils ne connaissent pas personnellement les individus, doivent faire attester leurs noms et qualités par deux citoyens à eux connus. Admettez qu'un maire donne cette attestation sans connaître l'individu, sans se faire attester à lui-même ses noms et qualités, ou même en favorisant sciemment une supposition de nom; admettez ensuite qu'un préfet délivre le passe-port à l'étranger sur cette attestation. Le fait est consommé, et cependant le préfet ne sera pas coupable, car sa bonne foi sera évidente, et il n'aura négligé aucune des prescriptions de la loi. Le maire ne sera pas punissable, car, s'il a fait délivrer le passe-port, il ne l'a pas délivré lui-même, et l'art. 155 ne le comprend pas dans son texte. Nous avons proposé de modifier cet article en ce sens qu'il puisse atteindre également les officiers qui délivreront ou ceux qui feront délivrer un passe-port.

La loi substitue à la peine du bannissement dans l'art. 155 celle d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus avec une interdiction facultative des droits civils, y exposé des motifs dit à ce sujet : « Nous comprendrions une certaine hésitation sur l'art. 165 1 il y aura toujours quelque chose de grave dans le fait d'un officier public qui contribue sciemment à tromper la surveillance de l'autorité ; c'est une forfaiture. Mais nous prions que l'on considère la nature toute spéciale de la peine qu'il s'agit de remplacer, le bannissement. Cette peine, empruntée à l'antiquité, suppose un état de société et de relations internationales bien différent de ce qui existe de nos jours. Le bannissement peut convenir aux crimes politiques. On s'explique moins facilement l'application qui en est faite dans l'art. 155. Nous croyons sérieusement que l'emprisonnement sera une peine mieux appropriée à l'infraction, plus égale et surtout plus préventive, m Nous avions exprimé cet avis en examinant les art. 155 et 156 ; il nous avait paru que les faits prévus par ces articles constituent des délits communs dont on

hh THÉORIE DU CODE PÉNAL. LOI DU 13 MAI 1863.

recherche vainement l'analogie avec cette peine (voy. n° 57). C'est là une modification qui ne peut être qu'utile.

2616. Les art. 136, 157 et 158 ont été l'objet de modifications qui ne sont que la conséquence des précédentes :

Art. 156. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route ou falsifiera une feuille de route originairement véritable ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir : d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus , si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique; d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de cent francs; et d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à cent francs et au delà. Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

Art. 157. Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé, ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que 9 le sien.

Art. 158. Si l'officier public est instruit de la supposition du nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir : dans le premier cas posé par l'art. 156, d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus; dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus ; dans le troisième cas, de la réclusion. Dans les deux premiers cas, il pourra J en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

On lit dans l'exposé des motifs :

Les art. 156, 157 et 158 sont relatifs au faux commis dans les feuilles de route. Dans le premier de ces articles, le projet correctionnalise deux infractions qui sont actuellement des crimes, et remplace les peines du bannissement et de la réclusion par celle de l'emprisonnement, dans les proportions et avec les peines accessoires indiquées plus haut. Ce faux en soi n'est qu'un délit, quand il n'a eu pour objet que de tromper l'autorité : il a paru que c'était forcer la progression d'en faire un crime par l'unique motif que le Trésor y aura perdu quelque argent, si peu que ce soit; qu'il

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