‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 10 sur 79 · DES CONDITIONS APPARENTES · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS APPARENTES

Écartons tout d’abord des conditions apparentes désignées par les interprètes, sous l’expression de conditiones conceplæ in præteritum vel præsens tempus. Telle la disposition laissée sous la clause: Do, lego, si Titius consul fuerit; si Rex Parthorum vivit.

L'incertitude n'existe que dans l'esprit du disposant ; si l'événement auquel on se réfère a réellement existé, l'acte sera traité comme ayant été pur et simple ab initio. Le diei cessio se placera donc à la mort du testateur. Si, at contraire, le fait passé ou présent auquel on subordonne l'efficacité de la disposition n’a pas eu lieu, le legs était inexistant ab initio. Dans l’un et l’autre cas, rien de commun avec la condition qui, par définition, est un événement futur. « De là il suit, dit M. Bufnoir, que si, dans un acte, » on s’est référé, sous forme de condition, à un événement » supposé, passé ou présent, mais inconnu du disposant, » cet acte ne sera pas conditionnel en réalité. En termes » plus brefs, les conditions que ad præteritum vel ad præ- » sens tempus referuntur, ne sont que des conditions ap- » parentes. » (Lot 3,$ 13, De bonis libertorum, XXXIIT, 2).

Si tamnen in præteritum collata sit conditio, veladpræsens, non videtur sub conditione institutus, aut enim implela est, el purè inslitutus est aut non est el nec heres institutus est.

Des conditions « extrinsecus venientes ». — «[I est », dit Ortolan, « suivant la nature des divers actes, des condi- » tions qui y sont légalement et forcément inhérentes, » sans lesquelles ces actes ne peuvent exister ou ne peuvent » produire leurs effets et qu’il est inutile d'exprimer parce

suspensive. L’acquisition de la propriété est reportée à l'avènement de la condition et le légataire n’a aucun droit aux fruits. Pour les proculiens, elle est res nullius, pour les sabiniens, res heredis.

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