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» qu'elles résultent comme règle générale du droit lui- » même. » Si vi ipsa conditio insit. Tel le cas où je lègue à Gaïus, s’il me survit; si mon testament ne devient pas érritum ; si mon héritier fait adition. Ce sont là des conditions tacites ou légales, ou, comme disent certains textes, des conditions quæ extrinsecus veniunt. On ne doit pas les regarder comme de véritables conditions, ni comme en produisant les effets. «Il n’y a condition, écrit M. Bufnoir, » qu'autant que c’est en vertu de la volonté des parties, » que la formation d'un rapport de droit ou son extinction » est suspendue par un événement futur et incertain. » C'est ce qu'exprime Papinien (Loi 99, Liv. XXX V, titre I, De conditionibus) : Conditiones extrinsecus, non ex testamento venientes, 1d est quæ tacite inesse videantur, non faciunt legata conditionalia.
D est donc rationnel d'admettre que la condition extrinsecus veniens n'empêche pas, en ce qui concerne l’époque de la diet cessio, le legs d'être réputé pur et simple. C’est ce que constate Paul (Loi 6, $ 1, h. .) : Af si extrinsecus suspendatur legatum ; non ex 1pso testamento, licet ante decedat legatarius, ad heredem transmisisse legatum.
Parcourons quelques applications.
1° Des dispositions mises à la charge d’un héritier institué sub conditione.
Un legs dépend toujours du testament qui le renferme ; l'institution fût-elle pure et simple que le legs serait subordonné encore à la condition que l'héritier pourra ou voudra bien faire adition. L’adjonction d'une condition à l'institution ne fait qu'augmenter pour le légataire les chances d’ineflicacité de la disposition faite en sa faveur. Évidemment tous les legs contenus dans le testament seront tacitement soumis à la même condition; ils domberont infailliblement si l'institution d'héritier ne protuit pas son eflet. Cette condition tacite les laissera cepen-
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dant purs et simples et ils n’en auront pas moins leur dies cedens au jour du décès du testateur. Bien plus; la disposition ne serait pas conditionnelle lorsque, procédant par redondance, le testateur exprime spécialement ces conditions tacites : Legatum sub eadem conditione relictum sub qua etiam heres alius institutus est, purum intelhgatur (1). s |
Pomponius cite quelques exemples de conditions superflues : Titius heres esto; si Titius hereditatem meam adierit Mæœvio decem dato (2). I faut, dit le jurisconsulte, tenir cette condition pro non scripta. Le legs passera à l'héritier de Mævius alors même qu'il mourrait avant que Titus eût fait adition.
2° De même, st Tilius hereditatem meam adierit, intra dies centum Mœvio dato.
C'est un legs à terme et non conditionnel.
Un texte de Paul (3) applique à la matière de la diei cessio le principe posé par Gaïus dans la loi 407. Le jurisconsulte se demande à quelle époque aura lieu le des cedens d’un legs laissé sous la condition même dont dépend l'institution d'héritier. Paul, s’en référant à la décision de Pomponius qu'il adopte, déclare aussi que la dier cessio aura lieu comme pour un legs pur et simple. Car on est certain, poursuit-il, que si l'héritier fait adition, hLerede existente, le legs sera dû. La condition mise à l’institution d’'héritier ne rend pas les legs incertains et l’espèce dont il s’agit est semblable à celle-ci : s2 heres ertt, dato.
Paul examine une autre hypothèse de la loi 4 de notre titre. Il s'occupe du legs mis à la charge du substitué (1) Gaïus, loi 107, xxv, 1.
(2) Loi 22, $1, h. t.
(3) Loi 21, $ 1, 36, 2.
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pupillaire. La substitution pupillaire est une institution essentiellement conditionnelle. Les legs n'existent en effet que sous la condition de l'ouverture du droit du substitué. Ce legs est réputé écrit in primis tabulis et a son dies cedens au jour mème du décès du testateur : Mortuo patre, licet vivo pupillo, dies legatorum a substituto datorum cedit. Même décision de la part d'Ulpien (1).
Le même Ulpien prévoit le cas d'une substitution vulgaire avec un legs à la charge du substitué et la résout conformément au même principe (2). La does cessio s’est déjà produite pendant que l'héritier délibère. Defuncto legatario, non nocebit, si postea heres institutus repudiavit, nan ad heredem suum transtulit petitionem.
Legs d'une chose future. — Ces dispositions sont né-
cessairement soumises à une condition tacite : /nest autem
condilio legati, dit Pomponius (Loi 1, $ 3, liv. XXXV, 1°), veluti quum ta legamus : quod ex Arethusa natum fuerré, heres dato, aut : fructus, qui ex eo fundo percepti fuerint, heres nt au : servum quem alii non legavero, Seio dato.
Papinien, appliquant ce principe à la matière du dies cedens (3), déclare que si le testateur a légué l'enfant qui naîtra de l’esclave Aréthuse, ou les fruits produits par tel fonds, la diei cessio aura lieu à la mort du testateur. Dies legati, cuii conditio non adscribitur quamvis extrinsecus expectanda sit, cedit.
Dans le même texte (4), Papinien examine une hypothèse analogue. Un testateur a légué ce qu'un pupille lui doit. La ne a été contractée sine auctoritate tutoris et le pupille ne s’est pas enrichi? Quel sera le sort de ce legs.
Loi 25, $ 1: XXXVI, 2. ‘ (4) Heres meus ‘Titio dato, quod mihi Seius debet. Pelitor désigne ici improprement testateur. (Pellat). Suivant Savigny : légataire.
(2) Loi 7, “ LN (3)