‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 12 sur 79 · NOT · texte numérisé non relu

NOT

Si ce testateur en disant : «ce que Seïus me doit», a voulu désigner une dette présente (præsens debitum), une dette actuellement exigible, le legs est sans effet, parce que le pupille n’est tenu d'aucune dette de ce genre (n#hil ejus debet); il n’est point tenu d’une dette proprement dite, exigible par le moyen d’une action. Mais, si le testateur a eu en vue l'obligation naturelle, et par conséquent ce que le débiteur pourra un jour payer, le legs produira un effet. Le légataire Titius ne pourra pas sans doute, dès ce moment, demander à l'héritier de lui céder sa créance... Le légataire devra attendre le payement que le pupille pourra volontairement effectuer. Ce legs renferme une condition tacite (1), comme s’il avait dit: Tiio dato, quod pupillus solverit, vel si legasset ; quod ex Arethusa natum erit, vel fructus qui in illo fundo nascentur.

Ces hypothèses présentent, au dire de Paul (2), moins une condition qu’un retard apporté à l'exécution du legs, magqis enim mora quam conditio legato injecta videtur.

Ce texte donne encore un exemple d’une condition tacite : un mari lègue à un tiers une chose dotale; par compensation, il lègue à sa femme une somme d'argent. Le légataire décède ensuite pendant que la femme délibère si elle acceptera le legs ou réclamera sa dot; puis, en définitive, elle réclame le legs. En ce cas, répond Paul, et Julien pense de même, le droit du légataire est transmis à ses héritiers (3).

Il peut y avoir parfois doute sur la nature d'une condition exprimée. N’est-elle que l’énonciation d’une condition tacite ou est-elle au contraire une condition véritable? Que décider, par exemple, au cas d’un legs sous la condition si legatarius voluerit?

(4) Pellat, texte choisi.

(2) Loi 6, $ 1, in fine, h. t.

(3) Edit De alterutro.

Gaïus (Loi 69, De cond., xxxv, 1) rapporte, sans la contredire, l'opinion de Preulte et de Labéon. Sabiniens et proculiens (1) semblent d'accord pour y voir une véritable condition qui suspend jusqu'à sa réalisation de dies cedens du legs : Si ita expressum erit? Titio, si voluerit, do, lego. Apud Labeonem, Proculus notat, non aliter ad heredem legatarii pertinere, quam st ipse legatarius voluerit, quia conditio personæ injuncta videtur.

La clause s? legatarius voluerit rendait donc le legs conditionnel. L'acquisition du droit au legs était subordonnée à l'acceptation du légataire. Comme dans le legs d'option à l’époque classique, le légataire devait lui-même, /pse, se prononcer. Si donc il ne manifestait pas sa volonté avant de mourir, ses héritiers ne pouvaient le faire en son lieu et place et acquérir le legs.

Il en était tout au contraire de la clause $? Leres voluerit, appliquée à l’institution. Elle était une simple répétition, une redondance. Elle ne rendait donc pas les legs conditionnels. Le décès du testateur, à la différence de ce qui passe pour les legs, n’ouvre à l'héritier aucun droit transmissible. Il ne devient héritier que par son dt nécessairement personnelle.

CAS OU LA CONDITION NE FAIT PAS OBSTACLE À CE QUE LE ( DIES CEDENS » AIT LIEU AU DÉCÈS.

4° Loi 5, $S3 . #. — Sed si ea conditio fuit, quam prætor remattit, statim dies cedit. — 11 est évident que si le préteur relève de la condition à accomplir, le legs devra être considéré comme pur et simple; son dies cedens aura donc lieu au décès du testateur.

(1) M. Bufnoir fait remarquer, avec raison, que l'accord des sabiniens et des proculiens n'existe que sur la question du droit au legs; un différend profond les divise, au contraire, en matière de legs per

vindicationem en ce qui concerne l'acceptation nécessaire pour faire acquérir la chose léguée.

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‘édit du préteur sur cette matière est relaté par Ulpien (8, titre VII, De conditi. Instit. pr.). Le préteur y condamne les institutions soumises à la condition d’un serment, et déclare qu'il dispense du serment pour éviter des parjures ou un dommage chez l’homme scrupuleux : Hoc edictum etiam ad legata pertinet, non tantum ad heredum institutionum.

2° La loi 5 poursuit, au paragraphe 4 : Idemque et in impossibili conditione quia pro puro hoc legatum habetur.

Comme les conditions contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, les conditions impossibles sont réputées non écrites dans les legs comme dans les institutions (Loi 14, De cond. Inst., XXNIII, 7).

De même les conditions nécessaires, « comme si », dit M. Bufnoir, « je subordonne telle disposition à l'existence » d’une éclipse à la date annoncée. Ce ne sont en réalité » que des conditions apparentes. Le legs est tenu pour » pur et simple. Le des cedens se place donc naturelle- » ment à la mort du testateur. »

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3° Quelquefois la condition sera réputée accomplie.

‘Aïnsi la condition de donner ou de faire imposée au légataire et ne pouvant s'accomplir qu'avec le concours d'un tiers est réputée accomplie par cela seul que le tiers refuse son concours. Tel serait le cas prévu par la loi 13 (De condit.) où un legs est fait à la condition de laisser une certaine somme d'argent, à un pupille ou à un fwriosus ; si le curateur ou le tuteur refusent de recevoir l'argent, la condition n'en est pas moins réputée accomplie.

Nous trouvons dans notre titre (Loi 5, $ 5), deux applications de ces conditions, quæ per legatarium non stant, quominus impleantur. Leur accomplissement dépend ou bien de l'héritier, ou bien de la personne en laquelle on a reçu l'ordre d’obéir à la condition : /n cujus persona jussus est parere conditioni. Ainsi la disposition est subor-

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