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donnée à la condition de donner dix à l'héritier, et il ne veut pas les accepter. De même le legs m'est fait sous la condition d’épouser Seia et elle refuse.
De l’un et l’autre cas, le des cedit a lieu parce qu'il ne dépend pas du légataire qu'il n’obéisse à la condition, mais que c’est par le fait d'un autre qu'on ne peut la remplir. Le dies cedit aura donc lieu au jour où cette impossibilité se sera clairement manifestée.
4° De même la condition guandoque liberos habuerit est censée remplie, st prægnante uxore relicta decesserit; st tamen posthumus natus fuerit (18, h. #.).