DU MODUS
Le modus ne doit pas être confondu avec la condition proprement dite. Le legs est fait sous un mode, lorsque le défunt impose au légataire la destination de la chose léguée ou le soumet à une charge, mais sans vouloir qu'elle tienne le legs en suspens et l'empêche d’être pur et simple. La distinction entre le mode et la condition ne se fera le plus souvent que par interprétation de la volonté du testateur. Les effets sont très différents.
Le modus ne s'oppose pas à ce que le dies cedens se produise a morte testatoris; le legs devient exigible avant l'exécution du modus par cela seul que le légataire promet de l’exécuter. (Loi 19, De legatis, 3.)
En outre l'exécution du modus devenant impossible par un cas fortuit quelconque, il paraît probable que le légataire est simplement libéré de son obligation, mais ne perd pas le bénéfice du legs. « J'entends en ce sens »,
dit M. Accarias, « un texte qui, appliqué à une véritable
» condition, donnerait lieu à une difficulté sérieuse. » Il s’agit d’un texte de Pomponius (1). Un legs était
(1) Loi 54, $ 2, De legatis.
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subordonné à l’affranchissement d'un esclave du légataire ; la mort de cet esclave s'oppose à l’affranchissement. Le legs n'en est pas moins dû, au sens du jurisconsulte : Quia per te non stetit quominus perveniat ad libertatem.
On a voulu déduire de ce texte que tout legs subordonné à une condition de donner ou de faire devient pur et simple, lorsqu'un cas fortuit quelconque vient rendre l'exécution de la conditon impossible.
Cette assertion est en contradiction avec la doctrine générale. Nous déduisons notamment, par à contrario, de la loi 20 ($S 3, xx, 7) un argument fondé sur l'avis de Paul et de Julien. Suivant ces deux jurisconsultes, une seule exception pouvait être apportée à la règle commune que le cas fortuit ne relevait pas de l’accomplissement de la condition et c'était pour la matière spéciale de l’affranchissement. La condition en était alors réputée accomplie favore libertatis, par cela seul que l’accomplissement en devenait impossible sans le fait de l’esclave intéressé.
L'explication fournie par M. Accarias du texte de Pomponius établit que la décision du jurisconsulte ne contredit pas la doctrine générale. L'hypothèse de la loi 54 serait moins une condition qu'un simple #odus.
Condition potestative. — Le legs est subordonné à l'accomplissement d’une condition dépendant de la volonté du légataire, condition négative ou bien affirmative et consistant alors dans l’accomplissement d’un fait à renouveler périodiquement.
Dans l'un et l’autre cas, il s’agit d’une condition potestative et l’accomplissement ne sera sûr qu’à la mort du légataire. La disposition perd alors son caractère conditionnel ou plutôt la condition qui devait le tenir en suspens se transforme en une condition résolutoire. Le dies cedit du legs a lieu immédiatement; on peut en exiger la délivrance en fournissant la caution mucienne