PONS RATS
aux héritiers. L'application de la caution mucienne, dit Ulpien (Loi 7, pr. De condit.), est utile dans les legs subordonnés à la condition d’une abstention; telles les dispositions, s2 #x Capitolium non ascenderit, si stichum non manumaiserit, et in similibus.
Quel est le fondement rationnel de la caution mucienne? S'agit-il d'assurer la transmissibilité du legs?
La caution mucienne est utilisée dans les institutions d'hérédité, comme dans la matière des legs. Lorsque la caution est fournie par uninstitué, son but est d'assurer la transmission de la succession. Ces conditions sont telles que, pour être certain qu'elles ne défailliraient pas, il faudrait attendre jusqu'à la mort de l'héritier. Or, comme la mort de l’institué rend l’adition impossible, une pareille condition n'aurait pas de sens, étant d'avance condamnée à ne produire aucun effet. La caution mucienne dans les institutions assure donc la transmissibilité.
L'explication à donner est différente dans les legs. En admettant que ces legs fussent traités comme vraiment conditionnels, la condition s'accomplirait au plus tard au dernier moment de la vie du légataire. La diet cessio s’opérerait alors et le legs deviendrait transmissible. L'introduction de la caution mucienne en matière de legs repose sur d’autres considérations. On s’est inspiré d'une raison d'équité. Il aurait été dur, pense M. Accarias, que, s'appliquant tous les jours à mériter le legs, le légataire fût d'avance condamné à n’en jamais jouir lui-même et à ne le gagner que pour ses héritiers.