CAS OU, SOUS L’APPARENCE D'UN LEGS PUR ET SIMPLE
OÙ A TERME, SE CACHE UNE VÉRITABLE CONDITION. j
1° Un legs pur et simple suivi d'une révocation conditionnelle est un legs conditionnel. — En ce sens Paul (6, Pr., h. t.) : Quod pure datum est si sub conditione adimatur,
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quasi sub conditione legatur habetur. En fait, ce legs est subordonné à une condition inverse de celle qui tient la révocation en suspens, quia sub contraria conditione datum intelligitur (Loi 407, in fine, De condit.). .. Le legs se trouve subordonné à une condition en quelque sorte expresse. La diei cessio ne peut avoir lieu que par la défaillance de la condition et au moment même de sa défaillance; si elle ne se réalise pas avant le décès du légataire, son droit n’est pas transmis aux héritiers. Un texte de Julien est formel sur ce point (Loi 10, 34,4°, De adimendis vel transf. legatis). On laisse à Titiusun legs pur et simple, mais soumis à une révocation conditionnelle. Il décède, la condition étant encore pendante. Le droit au legs ne pourrait être transmis aux héritiers, la condition se réalisant ensuite : Nam legatum quum sub conditione adimitur perinde est, ac si sub contraria conditione datum fuisset.
2° D'après la doctrine généralement enseignée, le legs est rendu conditionnel par l'apposition d’un « dies incer- « tus ». — Condition et terme incertain sont cependant deux modalités bien différentes et qui ne doivent pas être confondues. « Dans la condition, dit M. Bufnoir, » l'incertitude porte sur l’arrivée mème de l'événement » prévu; dans le terme incertain, elle ne porte que sur » l’époque à laquelle cet événement arrivera. Aussi dans » les actes entre vifs, le dies incertus produit-il les .ettets » du dies certus et non ceux de la condition. » Nous voyons au contraire que dans les testaments le dées incertus équivalait à une condition : Dies incertus in testamento conditionem facit, formule Papinien (15, De condit.).
Les conséquences de cette règle importante étaient, pour les legs, que la diei cessio, ne se plaçait pas à la mort du testateur comme pour les dispositions faites ex die certo.
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Elle se trouvait reculée jusqu’à l’arrivée du terme. Le legs n'était efficace qu’autant que le légataire vivait jusqu’à cette époque. En ce sens, Paul (21 h. t.) : Af si incerta dies, quasi quum pubes erit, quum in familiam nupserit, quum magistratum inierit, quum aliquid denum., quod scribendo comprehendere sit commodum feceril, msi tempus conditiove obtigit, neque res pertinere, neque DIES LEGATI CEDERE POTEST.
Quel était le fondement rationnel de la transformation du « dies incertus » en condition? — Un texte de Papinien (79,$ 1, De condit.). en fournit l'explication. Le jurisconsulte se demande quelle est la nature d’un legs ainsi conçu : Heres meus quum ipse morietur, centum Titio dato. C'est un legs conditionnel, dit-il, bien que l’on soit sûr que l'héritier mourra. Car il est incertain que le légataire vive encore à la mort de l'héritier, que le des cedens se produise à son bénéfice, que le legs en un mot lui parvienne : {amentincertum estan legatario vivo, dies legati non cedet, et non est certum, ‘ad eum legatum perventurum. L'idée maîtresse est donc que le testateur a entendu subordonner l'efficacité du legs à la condition que le légataire soit encore vivant à l’époque incertaine de l’arrivée du terme. — Jj'emprunte à M. Machelard un passage qui me semble s'inspirer de ce texte de Papinien et nous en fournir la parfaite interprétation en conformité avec la doctrine courante.
« Le motif pour lequel les Romains interprétaient diffé- » remment la pensée d'un testateur ou celle d’un contrac- » tant est tiré de cette conjecture fort juste que les disposi- » tions de dernière volonté sont faites, comme on le dit » intuitus personæ, à raison des sentiments d'affection qui » s’attachent exclusivement au bénéficiaire et qui ne » s'étendent nullement aux héritiers de ce bénéficiaire. » L’intention du testateur, qui doit être mû par une idée