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» de bienveillance, est que le gratifié profite pour lui- » même de la libéralité, et il n’a aucunement la pensée » de faire du bien aux successeurs de ce gratifié qu’il peut » même ne pas connaître. »
Il en est autrement en matière de contrats qui se forment habituellement dans un but intéressé, en vue de l'avantage qu'on espère en retirer; de sorte qu'il est indifférent à chaque partie que l'exécution du contrat ait lieu du vivant de celui avec lequel on a traité ou après sa mort.
M. Ortolan voit également dans cette règle, dées incertus condilionem facit, une conséquence de lituitis per-
Sonæ qui détermine toutes les dispositions testamentaires. « Les jurisconsultes romains ontété frappés », écrit-il dans son Explication des Institutes, « de ce que les chances » d'incertitude du terme combinées avec les chances de » mortalité du légataire, forment une sorte de condition » non pas intrinsèque, imposée par la loi, mais provenant » de la volonté du testateur. C’est pour eux comme si le » testateur avait dit : Je lui lègue tant, s'il survit à tel » événement. »
Cela est si vrai que si l'événement à date indéterminée auquel on s’est référé doit nécessairement arriver du vivant du Jégataire, la disposition ne sera pas considérée comme conditionnelle. Le dies incerlus n’équivaut donc à une condition qu’autant que, par la force des choses, il ne doit pas arriver nécessairement du vivant du légataire. Parcourons quelques exemples.
C'est ainsi que le legs fait quum heres morietur est conditionnel, parce que, bien qu’il soit évident que l'héritier mourra, il n’est cependant pas certain que le légataire vive encore à la mort de l'héritier (1). Si quum heres morietur, legetur, conditionale lejatum est; denique
(4) Loi 4, p. I.
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vivo herede de functus legatarius ad heredem non transfert (4).
Le caractère de ce legs quum heres morietur, la raison qui poussait les Romains à le considérer comme conditionnel ressort avec la dernière évidence d’un texte de Pomponius où il rapproche le legs quum heres morietur du legs ainsi conçu : sive llud factum fuerit, sive non fuertt, ali do, lego (2). I faut, pense le jurisconsulte, que l’un des deux cas prévus se réalise du vivant du légataire ; la cause d'une obligation doit toujours en précéder lanaissance ; ilne suffit pas que l’on soit certain que l’un ou l’autre des cas prévus aura lieu pour que le legs soit dû de toute façon. Car, poursuit-il, en recourant à un argument qu'il estime péremptoire, un tel legs : quum morietur, heres dato, ne laisse aucun doute qu'il sera dù et cependant il ne sera pas transmissible si le légataire meurt du vivant de l’héritier.
Dans l'esprit de Pomponius, le terme incertain guum morietur heres engendrait donc les mêmes effets que les conditions les mieux déterminées.
Si vero, quum ipse morietur, legetur ei, certum est leqatum ad heredem transmitti (3). Si nous supposons au contraire que le terme du legs soit la mort même du légataire, l'incertitude disparaît. Le terme se réalisera forcément du vivant du légataire. La mort du légataire étant le dernier instant de sa vie, il réalise le bénéfice du legs à un où 1l peut encore recueillir personnellement. Le légataire aura donc dès la mort du testateur un droit certain au legs sans qu'il soit exigible de son vivant. Par là se trouve
(1) Loi 1,$ 2, XXXV : … ef id eo si legatarius ante decesserit, ad heredem ejus legatum non transit, quia non cessit, dies vivo eo, quamwvis certum fuerit moriturum heredem.
(2)#Loi 413; het.
(3) Loi 4, S 1.
LARG RES
satisfait l'infuitus personæ qui préside aux dispositions testamentaires. — Tel est le motif de la restriction introduite pour ce cas spécial à la règle Dies incertus in testamento conditionem facit.
Cependant M. Accarias déclare expressément que cette explication de la règle Dies incertus in testamento conditionem facit par la considération de l’intuitüs personæ est loin de le satisfaire et de lui paraître rationnelle (1).
« Car supposons, dit-il, une disposition ainsi conçue : » Heres meus decem Titio dato post quinquennium quam » moriar? Est-ce qu'il n'est pas possible que Titius meure » moins de cinq ans après moi? Cependant ce legs n’est » pas regardé comme conditionnel. La différence que les » Romains font entre le terme certain et le terme incer- » tain ne se justifie donc pas ».
Et ailleurs (2) : « Pourquoi donc le ferme incertain » est-il traité ici tout autrement que le terme certain? » C’est une question que je ne me charge de résoudre ni » à l’aide des textes, ni par le raisonnement. »
M. Machelard, dansson intéressante monographie du Dies éncertus, laisse également échapper quelques signes d’incertitude sur la valeur réelle de l’interprétation courante de cette loi 75 de Papinien. Il reproduit lui aussi cette considération tirée de l’intuités personæ. Il explique comment, par le jeu de l’escompte, le légataire sous terme certain pouvait jouir par anticipation de la libéralité qui devait lui être acquise à échéance fixe, et qu’au contraire, dans le dies incertus, l'époque de l'échéance étant inconnue, pour que l’escompte püt s’en faire, il aurait fallu se lancer dans un calcul des probabilités qui était audessus des ressources scientifiques des Romains.
(1) Page 972, note 1.
(2) Page 808, note 2.
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Il paraît cependant n'avoir lui-même qu'une médiocre confiance dans cette savante explication puisqu'il avoue en fin de compte que « la conditionnalité du reste n'avait été » introduite dans tout legs à terme incertain qu’à l’aide » d'un mauvais raisonnement ou par un motif dont la » justesse est critiquable (1) ».
En effet, si l’on veut procéder rationnellement et examiner les deux hypothèses classiques, il semble que l'intuilus personæ serait plus sûrement satisfait en décidant que le des cedens du legs quum heres morielur aurait lieu a morte testatoris. Le légataire a des chances de survivre à l'héritier et de jouir alors personnellement du bénéfice qu'on lui destinait; appliquée au contraire au legs quum legatarius morietur, cette mesure ne lui permet au - plus que de disposer du legs par testament. Il faut d’ailleurs un raisonnement bien subtil pour voir dans le cas du légataire une application de l’infuitüs personæ. En fait, la mort est moins le dernier instant de la vie que l’instant qui suit immédiatement le dernier : « il n’est donc plus là pour recueillir, le légataire qui doit profiter d’un legs lorsqu'il mourra ».
Une doctrine nouvelle, pleine de hardiesse, est présentée par M. Boistel (2), qui a entrepris de fournir une autre explication de cette phrase de Papinien. Il s’est demandé si le sens dans lequel est généralement entendue la règle dies incertus est bien celui que donnaient les jurisconsultes? si le mot des incertus a bien ici la signification qu'on lui attribue?
De l'examen des textes connus, et en éliminant la modalité cum heres morietur, espèce toute particulière du terme incertain au sens moderne, M. Boistel conclut que l'expression des incertus ne devait avoir qu'un seul
(1) Page 7, note 1, in fine; page 12, in fine. . (2) Du « dies incertus », 1885.