‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 19 sur 79 · APR ES · texte numérisé non relu

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sage qui applique le mot dies incertus au terme incertain.

c) Des textes au contraire présentent sinon la preuve au moins une présomption très forte que le mot dies incertus ne visait jamais que des conditions :

x) Loi 38, $ 16, De verb. oblig., 45, 1°;

8) Celsus fournit un texte semblable.

« Nous concluons donc, ajoute M. Boistel, que l’on » n'avait pas même l'idée d’opposer au mot des certa » autre chose qu’une véritable condition.

» Notre ferme incertain du droit français était compris » dans le mot dies certa parce que la réalisation de l’évé- » nement est certaine quoique son époque soit inconnue. »

La loi 21 de notre titre fournit un argument. Paul y passe en revue les diverses modalités qui peuvent affecter le legs : le legs est pur et simple; le legs est affecté d’un dies certus; le legs est affecté d'un dies incertus.

« Sans doute, ajoute M. Boistel, Paul pense avoir tout » dit sur la condition simple quand il a traité du dies » incertus, puisqu'il ne parle pas de la condition, mais » qu'il s'occupe d’une disposition faite sous deux condi- » tions inverses l’une de l’autre. »

M. Boistel rappelle encore que, dans le Digeste, on oppose dies incertus, traité de tous points comme une condition, au terme cùm moriar, assimilé à tout autre terme et qu’enfin dans la loi 30, De legatis (1°, $ 4) : Quia dies incertus appellatur conditio a toujours été traduit, par les interprètes de tous les temps : La condition est appelée terme incertain.

Quel sens faut-il donc donner, suivant M. Boistel, à la règle Dres incertus in testamento conditionem facit ?

Le dies incertus est dans les testaments assimilé à la condition; il produit les mêmes effets qu’elle, parce que, sous une forme très légèrement différente, il est au fond une véritable condition. La loi de Papinien se bornait

on

“donc à faire aux testaments l'application d’une règle plus générale, d’une règle commune à toutes les manifestations de volonté.

Cette explication est corroborée par un texte célèbre

qui règle les effets du dies incertus relativement à la condictio indebiti et qui assimile complètement le dies incertus et la condition (Loi 16, De condit. indebiti).

Pourquoi traitait-on comme conditionnel le legs fait cum heres morietur, et le dies cedens n'avait-il lieu dans

ce cas qu'à la mort de l'héritier ?

M. Boistel fait observer que ces deux modalités, qui se présentent naturellement et assez fréquemment dans les legs, cm heres morietur, cüm legatarius morietur, recoivent des solutions diamétralement opposées. Et il se demande où est la règle, où est l'exception.

« Une troisième solution pourrait éclairer, celle qui » montrerait comment était traitée la modalité subordon- » nant le legs à la mort d’un tiers, à la mort de Titius, par » exemple, qui ne sérait ni l'héritier ni le légataire. Tous » les textes sont muets sur cette hypothèse, aucun ne » vise l'effet de cette modalité sur le dies cedens, sur la » transmissibilité.

La plupart des commentateurs résolvent la question sans hésiter. Ils assimilent la mort d’un tiers à la mort de l'héritier. « Il en est évidemment de même à la mort d’un tiers! » s’écrie Savigny (1).

C’est parce qu'ils raisonnent sous l’idée préconçue que la solution donnée pour la mort de l'héritier était seule conforme aux principes du droit romain.

Cette solution ne semble pas justifiée pour M. Boistel. I établit au contraire qu'il y a des textes qui, sans viser

directement la matière du des cedens, traitent absolument

(1) Traité, t. III, p. 217.

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cette modalité comme un terme et nullement comme une condition (1).

Seul, en définitive, le legs cm heres morietur, terme incertain, était assimilé à une condition. Quelle en était la raison ?

Ce ne pouvait être que pour des raisons spéciales à ce cas et tirées probablement de l'intention du disposant ou des usages romains.

Suivant M. Boistel, ily avait analogie entre le legs cùm heres morietur, et la substitution fidéicommissaire. Ce legs était employé pour arriver au même résultat : le testateux réglait le sort de l'objet légué dans la succession de l’héfitier, il faisait quant à cet objet le testament de celui-ci. Par suite, de même que l'héritier ou le légataire institué en premier ordre devait avoir survécu au de cujus, de même aussi dans notre cas le légataire devait survivre à l'héritier. Et pour assurer cette nécessité de la survie du légataire, les jurisconsultes auraient été amenés à retarder le des cedens jusau’à la mort de l'héritier. Et pour retarder ainsi le dies cedens, le moyen le plus simple était de considérer comme une condition la clause cèm heres morietur.

Le legs cüm legatarius morietur, au contraire, se comprenait ainsi : le testateur veut gratifier un légataire non encore conçu à son décès ; il veut assurer la fortune ou l’aisance des enfants d'un homme dont il craint l'esprit de dissipation. Il dispose alors en faveur de leur père pour le moment de la mort de celui-ci.

Autres espèces où sous l'apparence d'un terme se cache une véritable condition.

1° Le legs est fait au jour « où le légataire aura lui-

(1) Loi 68, $$ 3 et 4, De leg., 1; — Loi 1, $ 48, D. 37, 6.

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même atteint tel âge déterminé », par exemple : guum legatarius quatuordecim annorum erit.

On présume ici que le testateur s’est proposé, non pas simplement de reculer l’exigibilité du legs, mais d'en subordonner l'existence à cette condition, si le légataire parvient à l’âge de quatorze ans. Un legs de cette sorte est conditionale, tamdiu, quamdiu quartusdecim annus sit completus, postea in diem, dispose la Loi 49 ($ 2, xxx).

Pomponius en déduit les conséquences au point de vue du des cedens et de la transmissibilité (1) : un legs a été fait à Titius pour le jour où il atteindrait l’âge de quatorze ans. Il meurt avant cette époque. Il ne transmet pas le droit au legs à son héritier. En effet, il n'y a pas simplement un terme, sed et conditionem hoc legatum in se conlinet, si effectus esset annorum quatuordecim (2).

De même la loi 3 au Code Quando Dies leg., vi, $ 3.

Pontionilla est arrivée à l’âge où elle doit toucher le bénéfice d’un legs. Elle transmet à ses héritiers le droit de le réclamer, même si elle meurt avant de l'avoir obtenu.

Cette présomption prêtée au testateur de subordonner l'efficacité du legs à la condition que le légataire atteigne lui-même tel âge déterminé, n'est pas absolue, comme M. Accarias (3) en fait la remarque. On doit considérer avant tout l'intention du testateur, car il se peut qu'il ait disposé non dans l'intention de rendre Le legs conditionnel, mais dans celle d'y apposer un simple terme. La loi 54 (pr. De cond. et dem.) signale une controverse des jurisconsultes sur ce point. Javolenus y déclare ne pas s’en rapporter à l'opinion de Gaïus, au sujet d'un legs quum pubes esset. Suivant lui, il y a terme pour reculer l'é-

(4) Loi 22, h. t.

(2) Loi 49, $ 3, XXX.

(3) Page 973, note 3.

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