‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 20 sur 79 · ALT ES · texte numérisé non relu

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chéance d'une chose présentement léguée et non pas un legs pour l'avenir : contra ego sentio, quia fere dies ponitur adproroganda ea, quæ ad præsens tempus, non etiam quæ in futurum legata sunt.

Javolenus nous donne d’ailleurs le motif de cette dérogation au caractère généralement conditionnel du legs quum legatarius tot annorum erit. Le jurisconsulte doit considérer le legs comme étant ex die et l’attribuer au légataire dès le moment de la délation, sauf à en reculer l'exigibilité au jour fixé par le testament, lorsque, en différant l'exécution du legs, le testateur a eu l'intention plutôt de confier à la personne chargée du legs, l’administration des valeurs léguées, que de faire dépendre la libéralité d’un jour incertain.

Sculicet si prorogando tempus solutionis tutelam magis heredi fiduciaro permisisse, quam incertum diem fideicommaisst constituisse videatur.

Certains autres fragments du Code et du Digeste considèrent également ce legs comme affecté d’un terme et non d’une condition. Le droit s'ouvre au profit du légataire et se transmet à ses héritiers dès le moment où le legs lui est déféré, de façon cependant que l'exécution n'en puisse être demandée qu’au jour qui correspond à l’époque fixée par le testateur.

Tel est le fragment 5 au Code (Quando dies leg. ced., 6, t. 53). La disposition est ainsi formulée : Do lego, Æliæ Severinæ filiæ et Secundæ decem, quæ legata accipere debebit, quum ad legitimum statum pervenerit. Le legs n'est pas conditionnel, dit la constitution impériale, mais l’exigibilité est reculée jusqu’à la majorité, non conditio fideicommusso vel legato inserta, sed petitio in tempus leqitimæ ætatis dilata videtur. Aussi, si la fille du testateur meurt avant d’avoir atteint vingt-cinq ans, comme la diet cessio aura eu lieu, elle transmettra son droit à ses héritiers.

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Papinien rend au fragment 26, $ 1 de notre titre, une décision qui s'inspire du même principe. Le testateur a imposé aux héritiers un legs de cent en faveur d’un enfant. La somme a été remise sur son désir entre les mains d'un tiers chargé de payer à l'enfant les intérêts de cette somme à 4 p. 100 jusqu'à ce qu'il ait atteint sa vingt-cinquième année. Remise sera faite à l'enfant du capital lui-même à cette époque. Or l'enfant meurt avant d'avoir atteint sa vingt-cinquième année et Papinien répond cependant que le fidéicommis est transmis aux héritiers de l'enfant; car il lui semble qu’une certaine date, un certain délai avait été fixé pour payer la somme, et qu'il n’y avait véritablement aucune condition insérée au fidéicommis : Nam ceriam ætatem sorti solvendæ præstitutam videri, non purè fideicommisso relicto conditionem insertam.

Papinien ajoute que le fidéicommis ne peut être réclamé directement à celui à qui le testateur avait voulu confier la somme. Ces paroles du testateur s’y opposent : eam que alumno meo post ætatem supra scriptam curabis reddere. On s’adressera aux héritiers qui ont dû stipuler pour ce cas la restitution de la somme. On ne peut d’ailleurs pas exiger le fidejussion de ceux dont le défunt avait voulu suivre la foi.

Le professeur Mayns, dans son exposition des Institutes, se demande ce qu’il faut faire, quand rien ne:nous met à même de reconnaître ou mème de deviner l'intention du testateur. Il donne une solution qui semble se détacher de la doctrine courante sur le caractère conditionnel du legs qui nous occupe.

« Nous estimons, écrit-il, que dans ce cas l’on doit » admettre plutôt un legs pur et simple ex die, qu’un legs » conditionnel; surtout quand c’est l'époque de la puberté » ou de la majorité qui a été désignée par le testateur. La

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» raison est que l'intention libérale du testateur est certaine » et que, dès lors, l'interprétation, conformément aux prin- » cipes généraux, doit se faire dans le sens avec lequel la » disposition produit le plus sûrement de l'effet (1). »

2° Le legs a pour objet des prestations périodiques quelconques laissées in sinqulos dies, menses ou annos.

Il s’agit du legatum annuum ou legs de rente viagère. On présume que dans l'esprit du testateur le droit à chacune des prestations suppose le légataire vivant et capable au commencement du jour, du mois ou de l’an auquel elle correspond : Videri enim hanc inesse conditionem, st vivat et ideo mortuo eo ad heredem legatum non transire (2).

Chacune de ces prestations forme l’objet d'un legs distinct. Quum in annos sinqulos legatur non unum legatum esse sed plura constat. (Ulpien, loi 10, h. t.)

Il n’y a pas intérêt à distinguer si Le legs de rente viagère ne comporte que des pièces d’or, ou s’il se compose, par exemple, pour la première année de mille pièces d'or; pour la seconde d’un esclave; pour la troisième de froment, nec refert, dit Julien (Loi 2, h. t.) singuli aurer in annos sinqulos legentur, an in annum primum nulle aurei, in secundum homo, in tertium frumentum.

Ulpien parle ensuite dans la loi 12, de La diei cessio : Nec semel diem ejus cedere, sed per sinqulos annos. La dei cessio de ce legs n’a pas lieu une seule fois, mais se renouvelle chaque année.

(4) Parfois aussi le retard apporté au payement pouvait s'interpréter par le désir du testateur, de faciliter à l'héritier le payement de la chose léguée. Tel le cas prévu par la loi 26 pr. h. t.

Je veux qu’on donne à Firminus Héliodore, mon frère, une somme de cinquante à prendre sur le revenu de mes fonds de terre, l’année qui suivra ma mort.

(2) Paul, 4, xxx, 1, Dig.

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Le premier de ces legs est pur et simple, et primi anni purum. Sa diei cessio se place au décès du testateur. C’est à cette époque et non à l’adition d'hérédité que le droit au legs se fixe sur la tête du légataire. Celse prend le soin de l’établir, en conformité avec Julien, au dire d'Ulpien : Hupjus legati diem ex die mortis cedere, non ex quo adita est hereditas. D'où ils concluent, que si parfois l’hérédité n'était adita que longtemps après ce décès, on devrait les prestations de toutes les années écoulées : ef si forte post multos annos adeatur hereditas, omnium annorum, legatario deberi (Loi 12, Ulp., $ 3).

Cette insistance des jurisconsultes s'explique par l’analogie entre le Zegatum annuum et le legs d'usufruit. On avait voulu sans doute soutenir que, comme dans le legs d'usufruit, la diei cessio ne pouvait pas avoir lieu avant l’adition d'hérédité.

Les autres legs sont conditionnels, sequentium conditionale et subordonnés à l’existence, à la capacité du légataire.

Mais à quelle époque se réalise cette dier cessio? Est-ce au commencement ou à la fin de chaque année? Ulpien constate l’accord de Labéon, Sabinus et Celsus, et Cassius et Julien, pour reconnaître que dans les legs ir sinqulos annos, la dier cessio se place au commencement de chaque année (1). Cette décision se déduit de la volonté expresse du testateur que cette somme soit payée à son légataire tous les ans, c'est-à-dire chaque fois qu’il y aurait un an écoulé depuis sa mort. Il fallait donc pour cela que la seconde annuité fût exigible dès le commencement de la seconde année.

Loi 19, $ 4. — Et si le legs a été fait quot annis pour chaque année? Ulpien pense que dans ce cas également la

(4) Loi 12, 82.

diei cessio doit se placer au commencement de chaque année, à moins qu'il ne soit évident que la volonté du testateur était de fractionner le payement d'une somme en plusieurs échéances, non dans l'intérêt du légataire mais dans celui de l'héritier : Sed heredi prospectum voluit, ne urgeretur ad solutionem.

Loi 19, $ 6. — Pomponius accepte l'interprétation

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d'Ulpien ; il n’y a pas à distinguer si le legs est fait x annos singulos où quot annis, pour chaque mois ou pour tant de mois, pour chaque jour ou pour tant de jours.

Une rente viagère pouvait être établie non seulement par legs mais aussi par la sfipulatio quoad vivam. Decem aureos annuos quoad vivam dare Spondes. Pomponius a établi dans le $ 1 de la loi 16 (De verb. oblig.) les différences essentielles qui existent entre le legatum annuum et la stipulatio quoad vivam.

Stipulatio hujus modi : in annos sinqulos, una, est, ét incerta et perpetua, non quemadmodum simile legatum morte legatari finiretur.

1° La stipulation est une, le legs est multiple. Quand il s’agit d'une stipulation, dit M. Accarias, la créance est réputée avoir pour objet direct le droit aux annuités..

« Mais ces annuités elles-mêmes ne se confondent point » avec la créance, elles n'en sont que les produits succes- » sifs, comme des intérêts sont les produits d’un capital » restituable. La pluralité des annuités ne fait donc aucun » obstacle à l'unité de la créance.

» Au contraire; quand il s’agit d’un legs, le droit porte » directement sur les annuités, et en conséquence elles » forment une série de legs distincts, le premier pur et » simple, et chacun des autres subordonné à la condition que le légataire n'aura pas cessé de vivre au débuüt de > l’année qui y correspond. »

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