‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 3 sur 79 · LUE · texte numérisé non relu

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code civil. « Tout legs pur et simple donnera au légataire, » dujour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, » droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. »

« Tout legs pur et simple, dit M. Demolombe, ou mieux » encore, non conditionnel; en effet, lorsque le legs est » conditionnel, nous verrons bientôt que d’après l’ar- » ticle1040,ledroitn'estacquisaulégataire et transmissible » àses héritiers qu'après l’accomplissemenf de la condition.

» Mais quel que soit d'ailleurs le jour de l'ouverture du » legs, la mort du testateur, s’il est pur et simple, ou l’é- » vénement de la condition, s’il est conditionnel, notre » règle est que de ce jour, le droit aux biens légués est » acquis recté vid au légataire. »

Il en est tout autrement en droit romain. Par définition et dans son essence, le legs est une disposition contenue dans un testament ou codicillé confirmé par testament, dépendant directement de l'institution de l'hérédité et de l’adition. Les Romains avaient été amenés à accepter le principe de la subordination absolue des legs à l'institution d'héritier par ce motif que le legs constitue une diminution de l'hérédité au profit de quelqu'un que le testateur veut favoriser (1). Il leur avait donc paru rationnel de décider que la disposition ne vaudrait que si l'héritier acceptait le patrimoine ainsi diminué, s’il approuvait la libéralité mise par son auteur à sa charge, en se constituant héritier (2).

(4) Florentin définit le legs, une diminution de l’hérédité au profit de quelqu'un que le testateur veut favoriser.

(2) L’héritier après avoir fait adition était considéré comme engagé par un quasi contrat. Le légataire pouvait désormais agir contre lui; c'était le moment du dies legati venit.

Heres quoque, legalorum nomine non proprie ex contractu obligatus intelligitur (neque enim cum herede, neque cum defuncto ullum negotium legatarius gessisse proprie dici potest); et tamen quia ex maleficio non est obligatus heres, quasi ex contractu debere intelligitur. (Inst., $ 5, IL.)

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L'admission de ce principe ne laissait pas que d’avoir parfois des résultats fâcheux pour le légataire. Si, en effet, l’adition tardait à se faire, et que le légataire vint à mourir entre le décès du testateur et le moment de l’adition, non seulement il n'avait pas joui de la disposition faite par le testateur à son avantage, mais aussi ne pouvaitil transmettre à ses héritiers un droit qui n'était pas encore entré dans son patrimoine. La fraude de l'héritier pouvait d’ailleurs aggraver la situation. Il pouvait, voyant le légataire malade, mourant, retarder volontairement l'adition, dans l'espoir que la mort du légataire viendrait laffranchir de l'obligation de payer le legs (1).

C'était une grave méconnaissance de l'intention du testateur. Les Romains, dont on connaît le respect (2) pour les testaments, s’'appliquèrent à restreindre les inconvénients du principe de la subordination des legs à l’institution d'héritier. Ils y trouvèrent un correctif dans la « théorie de la diei cessio ».

Nous n'avons rien d’analogue dans la législation moderne. Il est donc particulièrement délicat de fournir une définition précise, exacte, d’une situation que l’on ne peut déterminer que par comparaison entre la législation romaine et la législation moderne.

On ne peut dire que la conséquence de la diei cessio soit d'ouvrir dès la mort du testateur un droit au profit du

(4) Il pouvait surgir d’autres inconvénients. Un testateur avait légué, par exemple, à un esclave ou à un fils de famille, dans le but de faire profiter de la libéralité le « dominus » ou le « paterfamilias ». Puis dans l'intervalle, entre le décès du testateur et l’adition d’hérédité, l'esclave devient libre ou change de maitre, le filius familias devient sui juris ou change de famille. Il y avait donc méconnaissance de la volonté du testateur, puisque le legs ne profitait pas à la personne qu'il avait l'intention de gratifier par cette disposition.

(2) Ce respect se trouve exprimé de la manière la plus énergique dans la vieille formule de la loi des XII Tables : Uti legassit paterfamilias super pecunia tutelave suæ rei ila jus esto.

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légataire, droit non exigible et dont on ne pourra poursuivre l'exécution qu'au moment de l’adition. La « diei cessio » ne constitue certes pas un droitäterme (4).« L’'expres- » sion dies legati cedit, dit M. Accarias, ne signifie » pas et ne peut pas signifier que le droit ait dès à présent » une existence certaine, puisque la diei cessio se place » presque toujours au décès du testateur, et qu'à ce moment » l'effet du legs reste encore subordonné à cette condition » que l'héritier institué puisse et veuille faire adition. »

On ne peut pas dire davantage que la dei cessio donne ouverture à un véritable droit conditionnel au profit du légataire.

M. Mayns a soutenu le contraire : « On considéra, écrit- » il, l'acquisition du legs comme dépendant de la con- » dition si heres adierit, et on appliqua à ce cas les prin- » cipes qui régissent les conventions conditionnelles. »

Il est certain qu'on peut établir certaines analogies entre le légataire per damnationem dans l'intervalle de temps qui sépare le dies cedens de l’adition, et le créancier conditionnel pendente conditione (2).

Cependant cette explication est inadmissible. En effet l’adition d’hérédité n'avait pas d'effet rétroactif au jour du décès. Ce point ne fait aucun doute pour la plupart des auteurs modernes. Il se base sur des textes nombreux et formels du Digeste. Hereditas enim non heredis personam

(1) Le droit à terme est celui dont l’exigibilité seule est retardée, mais non pas la formation :

1d autem quod in diem stipulamur, statim quidem debitur, sed peti priusquam dies venerit, non potest (Inst. I, $ 5, De verb. oblig.).

(2) Le créancier conditionnel ne peut pas, pendente conditione, agir de suite pour faire valoir son droit. Cependant la condition une fois accomplie rétroagit au jour du contrat. L'obligation estréputéeavoir commencé à cette époque, elle est transmissible aux héritiers du créancier s'il vient à mourir. C’est également au jour du contrat que l'on se place pour apprécier l'étendue, la consistance de la chose qui fait l'objet de la convention, pour déterminer qui profitera de la créance, lorsque le stipulant est alieni juris.

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sed defunch, ut multis argumentis juris civilis comprobatum est. (Loi 34, D. XLI, 1, De adquirendo rerum dominio.) Hereditas personæ defuncti qui eam relinquit vice fungitur. (Loi 116, $ 3, De leg., 1°) (1).

Comment donc admettre que le légataire puisse être considéré comme ayant été créancier du legs dès la mort du testateur, alors que l'obligation de l'héritier débiteur du legs ne commence qu'avec son acceptation et ne rétroagit pas au delà?

De même il est impossible de concilier la fiction de l’hérédité jacente, avec l'existence d'un droit de propriété même conditionnel au profit du légataire per vindicationem.

Le légataire, au moment de l’adition de l’hérédité, devenait successeur immédiat du testateur, dont la personne avait été représentée par l’hérédité jacente (2). Aussi n’avait-il pas droit dans l'intervalle aux fruits produits par l’objet légué; ces fruits augent hereditatem et appartiennent à l'héritier. Ils ne courent au profit du légataire que du jour de l’adition.

De même les acquisitions faites par l’esclave légué avant l’adition d’hérédité appartiennent à l'hérédité et non au légataire : Quod servus legatus ante aditam hereditatem adquisivit hereditati adquirit (Loi 28, De legat., I, D.).

L'avantage qui résulte de la diet cessio accomplie ne constitue pas wn droit dans le sens général du mot. Un

(4) Suivant M. Accarias, on ne peut voir qu'une distraction et une inconséquence dans l'insertion au Digeste de plusieurs textes qui consacrent expressément l'effet rétroactif de l’adition :

En ce sens : Florent., Loi 54, D., De adquirendo vel omittenda hereditate (XXIX, nu). — Gaïus, Loi 28, $ 4, D., De stipul. servorum (XLV, m). — Pomponius, Loi 24, D., De novationibus (XLVE, 1).

(2) Dans le système proculien la chose était res nullius du décès à l’adition.

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