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2° La stipulation est incerta, puisque la créance n’a pas pour objet les annuités elles-mêmes, mais un droit aux annuités. Le legs, au contraire, est certain, puisque le droit a pour objet l’annuité elle-même. Le légataire pouvait donc, à chaque échéance, et sans compromettre son droit éventuel aux années futures, agir par une condictio certi.
Le stipulant, au contraire, armé d’une condictio incerti, ne pouvait agir qu'une fois « parce qu'une seule de- » mande a pour effet de déduire en‘justice sa créance » tout entière. Cette créance se trouvait donc ensuite » éteinte. On évita plus tard cet inconvénient par un » moyen de procédure appelé præscriptio : I] fallait faire » précéder la demande de l'exception spéciale « des » termes écoulés ».
3° Le legs finit par la mort du légataire ; et La stipulation est perpetua.
Pourquoi subsiste-t-elle? C'était parce que le dies ad quem n'était pas un mode de l'extinction des obligations à Rome : ad tempus non debetur.
L'héritier du stipulant,, pouvait donc exiger la rente. Le débiteur n'était pas libéré 2pso jure, mais, bien entendu, il pouvait repousser la demande exceptionis ope. Il opposait l'exception pacti conventr ou l'exception de dol.
Aliments. — Il est un genre de legs qu'il convient de rapprocher du /egatum annuum, c’est le legs d'aliments. Il procède lui aussi par échéance périodique et constitue une succession de legs distincts ayant chacun un des cedens différent. Il importe donc qu'à chaque échéance nouvelle le légataire soit vivant. Son droit n’est pas transmissible aux héritiers. Il y aura donc intérêt à distinguer, si le legs d'une certaine somme est fait à ütre d’aliment ou pour toute autre cause.
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Prenons par exemple l’espèce présentée par Marcien : Titio dena. usque ad annos decem (1).
Supposons qu'il n'y ait pas un legs d'aliments. Le testateur a voulu diviser une somme en plusieurs échéances pour en faciliter le payement à l'héritier. Dans ce cas les sommes dues pour chaque année ne constituent qu'un même legs et si le légataire meurt avant la dixième année, les échéances suivantes sont dues à ses héritiers.
Cette disposition est-elle faite au contraire à titre d’aliment : Il y a plusieurs legs, plura esse legata. La dei cessio se produit chaque année ef futurorum annorum legatum legatario mortuo ad heredem non transmittere. — C’est ce que le jurisconsulte appelle un /egatum annuum cum præfinitione.
Dans la loi 19, Julien examine différents legs d’aliments : si par exemple le legs a été fait sine præfinitione temporis : Uxori meæ penum heres dato, si non dederit centum dato. Une seule chose, dit-il, est léguée, la somme de cent. On peut la demander de suite; penoris autem causa, l'héritier pourra se libérer en fournissant les aliments avant la /fis contestatio.
Paul rend une même décision (Loi 24, $ 1,h. t.) : plane sè sic legatum sit : si penum non dederit, decem dato, dicimus non esse penum legatum.
Julien examine ensuite ce même legs fait cum præ/finitione temporis : Si penum intra calendas non dederit centum dato. |
Pas plus que dans le cas précédent, il n’y a deux legs; il n'y a qu'un seul legs de cent, sous condition : non efficitur ut duo legata sint, sed ut centum legata sub conditione videantur.
(4) Loi 20, h. t.
PSN TEE
Si donc la femme meurt avant les calendes, elle ne transfère à son héritier ni les provisions, quæ legatæ non sunt, ni la somme de cent, quia dies legati non cesserit.
Autre hypothèse soulevée par Paul (Loi 24, h. t.). — L'héritier est condamné à donner des provisions ou un fonds, et s’il ne les donne pas, dix!
Paul dit qu'on lui a enseigné qu'il y avait legs de provision, et que ce legs se transformait en un legs de dix, si l'héritier refusait de fournir les provisions (translatio legati).
La somme d'argent est due, lorsque interpellé, mis en demeure, il n’a pas donné le fonds; si donc le légataire décède dans l'intervalle le fonds sera dû à son héritier.
En effet, lorsque le testateur dit : Az publicius fundum dato, le legs est parfait, et lorsque il ajoute : st non dederit centum dato, il a, sous une condition, révoqué le legs du fonds pour le cas où la somme commencerait à être due, et puisque la condition ne s’est pas accomplie du vivant du légataire, il en résulte que la révocation du legs du fonds ne se produit pas, le legs subsiste au profit du successeur du légataire décédé.
Suivant Paul, la théorie générale serait donc qu'il y a deux legs successifs, que la #anslato leqati ne se produit qu'à la mise en demeure de l'héritier. La théorie de Julien, exposée dans la loi 19, diffère de celle de Paul. Suivant lui, dans ce cas spécial du legs de provision s2ne præfinitione, il y à transfusion immédiate. L'opinion de Julien semble avoir prévalu. Nous la voyons appliquée par Ulpien (Loi 1, titre IX, livre XXXIIT, De penu legata).