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par exemple, si l'on a disposé par ces paroles : ominem, do, lego.
La diei cessio du legs de genre se produit normalement à la mort du testateur : St cui homo generaliter sit legatus, et antequam vindicet, decesserit, ad heredem suum leqatum transfert.
Le legs d'alternative est celui qui a pour objet telle chose ou telle autre : do, lego Stichum aut Pamphilum. Comme pour le legs de genre, le légataire mourant avant d’avoir choisi, transmettrait son droit à son héritier. En ce sens, Paul (Loi 19, xxxiu, 5) : Ulud aut illud, utrum elegerit legatarius; nullo a legatario electo, decedente eo post diem cedentem leqati, ad heredem transmitti placuit.
Il est à noter cependant que la dei cessio du legs alternatif n’a pas lieu avant que l'élection puisse se produire. Par exemple dans ce legs, que mon héritier donne Stichus ou l'enfant qui naîtra de Pamphile. La diei cessio n’a lieu que lorsque un enfant est né de Pamphile ou qu'il est certain qu'il n’en naïîtra pas.
On ne peut donc pas dire que dans le legs d’alternative la diei cessio se produise uniformément à la mort du testateur, comme pour le legs de genre.
Le legs d'option est celui par lequel on lègue expressément l'option parmi des choses du même genre. Le testateur peut se servir de l’expression, option ou élection, comme sil dit : Hominem, optato, eligito. Ce n’est pas une chose qui est léguée, comme dans le legs de legs de genre, mais une faculté personnelle, un droit à exercer, optio vel electio legatur.
Le legs d'option ressemble au legs fait sous cette condition si le légataire choisit, s? legatarius voluerit. C'est un legs conditionnel; Proculus et Labéon sont d'accord sur ce point. Gaïus : St ia expressum erit : Titio, si voluerit,
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do, lego, apud Labeonem Proculus notat, non aliter ad heredem legatarii pertinere, quam si ipse legatarius voluerit, ad Se pertinere, quia. conditio personæ injuncta v1detur (4).
Conséquemment la diei cessio n'avait lieu qu’à l'accomplissement de cette condition tacite, au jour où se produisait l'option. Tant que l'option n’a pas été exercée, l'héritier ne peut faire aucun acte de disposition qui puisse être opposé au légataire, ce dernier n’a d'ailleurs à l'égard de l'héritier qu'une action pour faire exhiber. Après l'option, la diei cessio ayant eu lieu, le légataire pouvait revendiquer la chose choisie, alors même que cette option avait été exercée par un tiers décédé. S2 Titio sit sic leqatum quem Seius elegerit, et Seius post electionem decesserit, locus est vindicationis semel acquisitæ (2).
Si au jour de l’adition, le patrimoine du défunt ne comprend plus qu'un seul des objets sur lesquels devait porter l'option, par exemple, un seul esclave, le legs ne s’évanouit pas : de conditionnel il devient pur et simple, et la diei cessio se produit à la mort du testateur.
La loi 143, De optione leqata (3), nous en fournit implicitement la preuve : Paul apprécie la validité d’un legs fait à un servus proprius, non affranchi, lorsque l'option d’un esclave a été léguée à un tiers. Si, dans l'espèce, dit le juriconsulte, la familia se trouve réduite au seul esclave légataire, le legs vaudra parce que.cet esclave se trouvera libre, sans qu'il y ait d'option à exercer, au moment même de l’adition. Le legs d'option est devenu pur et simple : Ut quasi purè legato utiliter sit legatum.
Il faut d’ailleurs se placer dans l'hypothèse où l’institué est un extraneus ; si l'héritier était necessarius, le legs serait nul, par application de la règle catonienne.
(4) Loi 69, XXXV, 1.
(2) Loi 12, $ 8, h. t.
(3) Loi 13, XXXUU, 5.
LEUR T'as
CAS EXCEPTIONNELS OU, BIEN QUE LE LEGS NE SOIT AFFECTÉ D'AUCUNE CONDITION, LE ( DIES CEDENS >» EST CEPENDANT RECULÉ AU DELA DU DÉCÈS.
Le dies cedens d’un legs d’usufruit, d'usage, d’habitation n'a jamais lieu avant l'adition d’hérédité. « Le legs » d'une servitude personnelle, dit M. Accarias, peut être » considéré avec exactitude comme laissé sous la condi- » tion que le légataire sera et restera capable jusqu’au « jour de l’adition. C’est ce que les Romains expriment » sous une autre forme en reculant à ce jour le dies » cedens d’un tel legs.
1° Si Le legs est pur et simple, le dies cedens est reculé au jour de l’adition d’hérédité : Si purè sit ususfructus legatus, vel usus, vel habitatio neque eorum dies ante, aditam hereditatem cedit, neque petitio ad heredem transit. (Ulpien, loi 2, h. t.)
2° Si le legs est à terme, le dies cedens est reculé à l’arrivée du terme : ltem si ex die ususfructus legetur, dies ejus nondum cedetl, nisi quum dies venit (1).
3° Si le legs est condinonnel, et que la condition ne soit pas réalisée à l’adition de l’hérédité, la diet cessio se place à l'avènement de la condition.
Telle était la doctrine courante. Tous les jurisconsultes ne s’y ralliaient cependant pas. Le fragment 60 du Vatican signale le désaccord qui existait sur ce point entre Julien et Labéon. Ce dernier pensait efiam ante aditam hereditatem cedere diem ususfructus, sicuti ceterorum legatorum. En effet, suivant lui, la diet cessio produisait tous ses effets sur les autres points que la transmissibilité et il ne voyait aucune raison pour que la dies cessio dût avoir lieu différemment dans les legs d’usufruit.
(1) Ulpien, Loi 1, $ 3, livre VII, 3.
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Julien, au contraire, se ralliait à la théorie générale. Il exprimait que la dier cessio de l’usufruit devait être reculée. Jusqu'à l’adition et y voyait une raison spéciale, in usufructu diversam esse ralionem : tunc enim constituitur ususfructus, cum quis jam frui potest. L'usufruit est attaché à une personne et il ne peut être constitué là où il n’y a personne pour user et jouir. Cet argument est reproduit au Digeste (VII, titre IT; loi 1, & 2).
Pour M. Mayns cette raison n’a rien de concluant. Il s'explique parfaitement qu’elle ait pu être discutée. Il est tenté de croire que cette dérogation au droit commun repose sur un malentendu provenant de la confusion du dies cedens avec la transmissibilité aux héritiers. L'on aurait raisonné comme il suit : « Le dies legati cedens a » pour effet de transmettre le droit aux héritiers; or si » le légataire d’un usufruit meurt, il ne transmet rien à » ses héritiers; donc la diez cessio ne peut pas avoir eu » lieu. »
C'est bien là l’idée qui ressort de la lecture des deux fragments suivants :
Nam cum personæ cohæreat, recte dicitur ante aditam hereditatem diem non cedere (Dig., loi 3, xxxvi, 2).
Nam cum ad heredem non transferatur, frustra est si ante, quis diem ejus cedere dixerit (Dig., loi 3, xxxvi, 2).
Bref, l’idée qui a prédominé de l'introduction de cette exception, c’est qu'ici la transmissibilité n'est pas possible. L'application du principe général n'aurait donc jamais profité aux héritiers du légataire à raison de l’intransmissibilité. Elle aurait pu, au contraire, nuire au légataire, Car venant à subir une capitis diminutio avant l’adition, 1] se fût trouvé irrévocablement déchu de son droit. Le recul du dies cedens a donc étéimaginé pour favoriser le légataire. Cet avantage est évident, par exemple, lorsque le légataire est a/ient juris au jour du décès : par ce recul, il a une chance de recueillir le legs par lui-