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même, car peut-être sera-t-il devenu swf juris, au Jour de l’adition, à l’arrivée du terme, ou de la condition
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« Au fond, la pensée de ces textes, » dit M. Accarias à propos du fragment 60 du Vatican (xxxvi, 2) et de la loi 9, « me paraît être qu'une créance ayant pour objet la cons- » titution d’un droit d’usufruit ne se conçoit pas là où il » n'y à personne qui puisse immédiatement devenir usu- » fruitier (1), et c’est en vertu de ce principe que l’on » refuse au servus hereditarius la capacité de stipuler un » droit d'usufruit. »
Ususfructus sine persona esse non potest, ef ideo servus hereditarius inutiliter usumfructum stipulatur (Paul, 26, tit. XLV, livre LT). Même conditionnelle, cette stipulation ne vaudrait rien, qua ex præsenti vires accipit stipulatio, guamovis petilio ex ea suspensa Sit.
Et au contraire on peut léguer un usufruit à cet esclave héréditaire quia dies ejus non cedit statim, mais seulement à l’époque de l’adition de l’hérédité ; et alors l’usufruit se trouvera acquis au maître de l’esclave institué.
D'ailleurs la fixation de la der cessio pouvait être reculée au delà même du jour de l’adition de l'héritier grevé du legs lorsque lintérèt du légataire l’exigeait : c’est l'espèce exposée par Julien (Loi 16, $ 1, xxxvr, 2).
Un legs d'usufruit est laissé à un esclave qui appartient à une hérédité encore jacente au jour où l'héritier grevé du legs fait adition. Il n'y à aucune raison, dit le juricon-
(1) Ce motif, Accarias le reconnaît, n’explique pas à l'égard de l'usufruit légué le recul du dies cedens au jour de l’arrivée du terme, car une fois l’adition faite, si l’on admettait que le dies cedens a eu lieu, le légataire se trouverait dans la même « situation que l’homme qui a stipulé un droit d'usufruit ex die ». Or, une telle stipulation est incontestablement valable.
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sulte, pour que la diei cessio du legs d’usufruit se produise En effet, la créance d’usufruit ne peut naître là où la constitution immédiate du droit réel d’usufruit n’est pas possible ; le legs serait done inefficace, et si, au contraire, l’esclave mourait dans l'intervalle, le legs s’évanouirait, ef s2 interim servus mortuus fuerit, legatum extinqualur.
En reculant au contraire la diei cessio jusqu’au jour où l'hérédité à laquelle appartient l’esclave légataire aura elle-même été acceptée, l’usufruit profitera à l'héritier usumfructum ad hereditatem pertinere eo quod dies ejus ante aditam hereditatem non cesserit (Loi 16, $ 2, xxxvi, 2).
Pratiquement, la considération de l'utilité du légataire a été pour beaucoup dans le recul du des cedens.
L'influence de cet autre motif ressort, suivant M. Accarias, de l'usage très répandu à Rome de léguer l’usufruit in sinqulos dies, menses, annos. Par la même raison que dans le /egatum annuum il y avait autant de des cedens que de nouvelles années, que de nouveaux mois ou jours. Et alors l’usufruitier ne perdait par la capitis minutio que son droit de l’année, du mois, du jour courant. Il pouvait donc, sous la seule condition d’être resté capable, recommencer un autre usufruit, le jour, le mois ou l’année suivante. En ce sens, loi 1, titre IT, livre VII, où Ulpien établit qu'en opposition avec l’usufruit dont la diei cessio n’a lieu qu'une fois, bien qu'il constitue un fait successif comme si on lègne à quelqu'un x menses sinqulos; — le dies cedens du legs d'usufruit per dies sinqulos et annos n’est pas unique, non cedere simul sed per tempora adjecta ut plura legata sint (1).
(1) On appliquait semblable décision pour le cas où l’usufruit avait été légué pour en jouir de deux ans l’un : cum usufructus alternis annis legatur, non usus legatum, sed plura legata sunt. (Paul, Loi 13, XXXII, 1, De usu. et usufr.)
Marcellus établit, dans le livre IV de son Digeste, qu'il en est de même, lorsque l’usufruit est légué alternis annas. Il n’y à pas un legs mais plusieurs.
Et ideo si is fructus legatus sit ! Si donc on a légué des fruits qui ne peuvent se percevoir tous les jours, le legs ne sera pas inutile et l’on aura les fruits aux jours où l’on pourra en jouir.
Gaïus compare l’usufruit et le /egatum annuum dans la loi 8, livre XXXIIT, titre I.
Le legs in singulos annos et celui d’usufruit sont semblables en ce qu'ils prennent fin à la mort du légataire ; mais à la différence du legs d’usufruit, le legs laissé pour chaque année ne prend pas définitivement fin par la simple capitis diminutio.
Le testateur pourrait d’ailleurs supprimer cette différence en disposant ainsi: 7240 usumfructum fundi lego, et quotiesque capite minutus erit, eumdem usumfructum ei do.
Une autre différence résulte de ce que le /egatum annuum est plus large, contient davantage que le legs d'usufruit. Si, par exemple, le légataire décède dans le courant de l’année, il laisse à son héritier le fruit de l’année (Loi 5, xxxiu, 1). Une rente viagère avait été imposée aux héritiers en faveur de la femme du testateur. Elle survit cinq ans et quatre mois. Interrogé si les héritiers devaient payer intégralement la rente de la sixième année, le jurisconsulte répond : Integri sexti anni legatum deberi (1).
Il en est tout autrement de l’usufruit : quod in usufructu non ita est. L'usufruitier ne peut transmettre à ses héritiers que les fruits déjà perçus, alors même que ces fruits seraient arrivés à maturité à l’époque du décès.
(4) Modestin.
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C’est encore l'intérêt du légataire qui avait fait reculer la diei cessio dans les espèces suivantes, de Legs faits par un maître à son propre esclave. Ilimportait en effet, pour que le legs fût utile, pour que le légataire pût en profiter, que la diei cessio fût reculée jusqu'au jour où l’esclave cessait d’appartenir à l'hérédité, c'est-à-dire jusqu'à l’adition. C’est en ce sens qu'il est vrai de dire avec Ulpien (Lot 7, $ 6, h. t.) : Interdum aditio heredis legatis moram facit, ut puta si forte servo manumisso, vel ei cui servus legatus est, et ideo servo aliquid leqatum est.
Le legs fait à l’esclave par son propre maître ne peut d’ailleurs prendre naissance qu’à condition que l'esclave cesse d’appartenir à l'institué au moment de l’adition, soit que le maître l’affranchisse, soit qu'il lègue son esclave à un tiers.
1° Legs à un esclave affranchi. — Tout legs, même conconditionel, était frappé de nullité, lorsque le maître ne l’accompagnait pas de l’affranchissement de l’esclave légataire. Ce legs était nul ab initio et ne pouvait valoir par la suite, à raison d’un changement survenu dans la condition de l’esclave : Nam perinde nullius est momenti legatum, ac si sine libertate datum fuisset.
L'affranchissement devait être exprès, il ne pouvait être sous-entendu (1).
L’esclave affranchi, le dies cedens du legs était reculé à l’adition d’hérédité pour rendre le legs pur et simple efficace. Ce motif est exposé tout au long dansla loi T ( 6) et la loi 8 (Dig., xxxvi, 2).
Servo legati relicti ante aditam hereditatem dies non cedit, « car le légataire ne devenant libre qu'au mo- » ment de l’adition, n'aurait pu acquérir le legs, si le
(1) Justinien le décida en matière d'institution, où la volonté du
maître s’accuse bien évidente de donner à son esclave la liberté, sans laquelle cette institution ne servirait à rien,