‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 24 sur 79 · DE 7 EE · texte numérisé non relu

DE 7 EE

» dies cedens eût été contemporain du décès. Le legs aurait » été nul et acquis à l'hérédité à laquelle appartient jusqu’à » l’adition l’esclave affranchi même directement par tes- » tament (1). »

L'affranchissement d’ailleurs exigé pour la validité du legs pouvail n'être que conditionnel. La fin de la loi 8 y fait allusion : Séservo purè legatur et liber esse sub conditione jubeatwr. y a alors une chance de nullité du legs; sa validité dépend du point de savoir si la condition mise à l’affranchissement s’accomplira antérieurement à l’adition. Si, au contraire, cette adition venait à se réaliser à une époque où le légataire était encore esclave : et pendens conditio invenialtur et post aditam hereditatem, le titulaire du legs se trouvait incapable de l’acquérir au moment du dies cedens.

Nous verrons postérieurement que lorsque la condition est telle qu'elle ne puisse s’accomplir qu'après l’adition d'hérédité, le legs fait au servus propius est nul par application de la règle catonienne.

2° Legs fait à un esclave qui lui-même est léqué (69, Pr., xxx, 1). — Servo legato legari posse receptum est, quod adita hereditate statius servus acquiritur legatario, deinde sequetur legatum.

Le dies cedens d’un legs de cette nature a dù être reculé jusqu'au jour de l’adition de l’hérédité. En effet, le légataire de l’esclave n’en devient propriétaire qu'au jour de l’adition; ce n’est qu'à cette époque qu'il est en mesure d'acquérir par cet esclave (2). Si le dies cedens avait lieu

(1) Machelard.

(2) En supposant qu’un esclave légué fût gratifié par un tiers d'un legs pur et simple, le dies cedens de ce legs aurait lieu suivant la règle ordinaire. Le bénéfice en serait acquis à l'hérédité jacente, et non au légataire de l’esclave, dans le cas où le dies serait antérieur à l’adiüon de l’hérédité dont dépend l’esclave légué (Voir Loi 91, $ 6, De legatis, 1; — Loi 38, $ 6, De legat., u).

morte testatoris, ce dernier legs aurait profité à l’hérédité, qui se trouve jusqu'à l’adition, domina servi, il aurait été par conséquent inutile.

En ce sens Julien (17, xxxvi, 2) : Quum legato servo alhiquid legatur, dies ejus legati, quod servo datur, non mortist empore, sed aditæ hereditatis cedit.

Le legs secondaire (/egatum sequens), M. Machelard en a fait la remarque, dépend du legs principal. Si ce dernier était conditionnel, il faudrait user de la distinction établie précédemment à l’occasion de l’affranchissement conditionnel accompagnant un legs fait par le testateur à son esclave.

La condition du legs principal devait s’accomplir antéricurement à l’adition pour qu'il y eût moyen de déclarer utile le legs fait à l’esclave légué. Il serait impossible d’ailleurs d'établir cette distinction, s’il y avait institution d'un heres necessarius; car on aurait, au lieu d’un legs avec dies cedens postérieur au décès, un legs dont le dies cedens serait contemporain du décès.

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