‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 25 sur 79 · EFFETS DE LA « DIEI CESSIO · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA « DIEI CESSIO

La détermination exacte du moment où s'opère la dier cessio importe à différents points de vue. C'est à cette époque que le droit aux legs se fixe sur la tête du légataire, qu'il devient transmissible. Les effets du des cedit se produisent encore relativement à la détermination des choses léguées et des personnes qui doivent profiter des legs.

Ï. — TRANSMISSIBILITÉ DES LEGS.

C'est à partir de la dei cessio que le droit éventuel au legs devient transmissible et passe aux héritiers du legataire. C’est l’effet le plus important de la de cessio : vivant et capable (1) au jour du dies cedens, le légataire qui mourrait ensuite, même avant l’adilion, transmettrait son droit à ses héritiers ou autres successeurs universels.

Loi 5, pr. xxxvi, 2° : S? post diem legati cedentem, legatarius decesserit, ad heredem suum transfert legatum.

Ad heredem legatarii legata non aliter transeunt, nist si jam die lejatorum cedente legatarius decesserit (30, xxiv,

Ulpien).

(1) Factio testamenti. — Un legs ne peut être valable que s'il est laissé à une personne qui à la factio testamenti avec le testateur au moment même où il dispose. Cette même factio testamenti devait exister encore au moment du « dies cedens ». Ceci se déduit par analogie de la loi 48, 1, De heredibus instituendis, qui établit que les héritiers doivent être pourvus de testamenti factio avec le testateur au moment de la confection du testament et au moment du décès.

On doit d’ailleurs appliquer au légataire, aussi bien qu’à l’institué, la règle media tempora non nocent. On n'exige donc pas que le légataire conserve cette factio testamenti depuis la confection du testament, pourvu qu'il la recouvre avant le dies cedens.

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