‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 26 sur 79 · OR · texte numérisé non relu

OR

I n'avait été admis qu’une dérogation à la règle de la survie au moment du dies cedens, dans le cas de legs faits au prince.

Loi 56, xxxr : Quod principi relictum est qui, antequam ares legati cedat, ab hominibus ereptus est, ex constitutione Divi Antonini successori ejus debetur.

La raison est qu’un legs de ce genre n’est pas réputé fait à la personne même du prince, mais à son titre qui ne meurt pas. L'empereur, en matière fiscale, était considéré comme personne morale.

Les deux textes cités plus haut (Loi 5, pr. xxxvr, 2 et 30, xx1V, Ulpien) ne laissent aucun doute sur la question de la transmissibilité du legs, et c’est en vain qu'on leur opposerait le paragraphe 3, titre VI, livre II des Sentences de Paul : Post diem legati cedentem, actio quæ inchoata non est, ad heredem non transmittitur.

Ce passage semblerait indiquer au premier abord que la transmission du legs n’est possible qu'autant qu'il y a eu action intentée. Cette doctrine est inadmissible. M. Machelard donne de ce texte obscur l’explication suivante :

« En supposant qu'il faille tenir pour sincère ce pas- » sage qui ne figure point dans le Recueil wisigoth et qui » a été emprunté à la co/latio, il est possible de s’en rendre compte, ainsi que l'ont fait Schulting et après lui Pothier (n° 281, De legatis, note A) en disant que ces mots : actio quæ inchoata non est, sont synonymes de ceux-ci : /e droit n'est pas né. « Paul aurait exprimé simplement » cette vérité que si le droit n’a pas pris naissance du » vivant du légataire, qui serait décédé avant le dies ce- » dens, c’est en vain que ce dies surviendrait plus tard » par l'ouverture des tablettes pour un legs pur et simple, » par l'événement de la condition pour un legs condition- » nel. Les héritiers du légataire n'auront en pareil cas » aucune prétention à élever. »

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La transmissibilité est incontestablement le principal effet de la dei cessio; c’est le seul dont les jurisconsultes se préoccupent. On traduit mème les mots dies cedit par ceux-ci, le droit est transmissible (1). M. Ortolan fait ressortir avec raison combien cette traduction est inexacte : « Cet effet, il est vrai, est l’un des principaux du dies cedit, » mais il n’est pas le seul, il y a plus, il n’est pas essentiel : » car il peut ne pas se rencontrer, c'est ce qui a lieu pour » les legs de droits exclusivement attachés à la personne, » tandis qu'il est d'autres effets qui ne manquent jamais. »

Le droit transmis est soumis à toutes les éventualités qui l’affectaient dans le patrimoine du légataire. Ef tale “transmittitur ad heredem, quale ipsi legatario an fideicommissario debebatur (Pothier).

En ce sens loi 5, $ 6,36, 2. — Jisdem autem diebus, id est üisdem pensionibus heredi præstabitur legatum, quibus legatario ipst præstabatur. — Une certaine somme a été donnée payable en différents termes. Dans ce cas, dit le Jjurisconsulte, on payera les sommes à l'héritier du légataire aux échéances où on les aurait payées au légataire lui-même.

IT. — Du BÉNÉFICIAIRE DU LEGS.

Un autre effet de la dies cessio est de déterminer les personnes qui doivent profiter du legs.

La question présente un intérêt particulier, lorsqu'au jour du des cedens, le légataire se trouve sous la puissance d'autrui à un titre quelconque. C’est en effet au profit de

la personne alors investie de la puissance que le droit se fixe (2).

(1) Sont synonymes dans la langue des jurisconsultes romäins, les expressions (lies legati cedit et legatum ad heredes transmittitur. (2) Adquiritur nobis, non solum per nosmeptisos, sed etiam per eos,

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Loi 5, $7, 36, 2, — Sy quum dies legati cedere inciperet, alieni quis juris est, deberi his legatum, quorum juri fuit subjectus.

Par conséquent, le legs étant pur et simple, s’il devient sui juris, ou s’il passe sous la puissance d'un tiers, au jour de l'échéance, le bénéfice en restera au maitre primitif et ideo, si purum legatum fuerit, el post diem legati cedentem

Liber factus est, apud dominum legatum relinquet (4).

Cependant le lien intime qui rattache le legs à la personne de l’esclave légataire n’était pas nécessairement brisé par la survenance du dies cedens. Julien décide (loi 10, De opt. leg.)que si, postérieurement au dies cedens, le maitre de. l’esclave gratifñié d'un legs auquel il avait esclave, et qu'en outre, il répudie le legs affranchit cet un droit acquis, l’affranchi pourra réclamer à son profit l'exécution du legs.

S'il s’agit d’un legs d'usufruit, il suffit qu'il devienne sut juris, après la mort du testateur, mais avant l’adition d'hérédité, pour acquérir le legs.

Sed si ususfructus fuerit legatus, licet post mortem testatoris, ante aditam tamen hereditatem sui juris efficiatur, sibi legatum acquirit.

Réciproquement, bien que le légataire eût été alient juris au jour de la confection du testament, le droit se fixait à son profit, s’il étail sue juris au moment du dies cedens. En ce sens, loi 17 (pr. xxxvr, 2) : un esclave est légataire et chose léguée. La diet cessio de la chose léguée

quos in potestate habemus, item per homines liberos, vel servos alienos quos bona fide possidemus. ({nstit., IL, 1x, pr.)

(1) Le fondement rationnel de cet effet de la diei cessio, ne se basait pas, nous l'avons constaté, sur une fiction de rétroactivité. C’est un privilège sui generis que la loi accorde à l'espérance du legs conféré par cette diei cessio, dans le but de faire respecter d’une manière . plus parfaite la volonté du testateur.

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a lieu à l’adition d'hérédité : et ideo impedimento non est requla juris, quominus manumisso legatum debeatuwr, parce que, si le testateur mourait de suite, le bénéfice du legs et l'obligation ne se fixeraient pas sur la même personne.

Autre exemple, la loi 4, $ 20 (Ulpien, Uf legatorum causa serv., xxxv1, 3). — Un legs conditionnel a été fait à un fils de famille. Le père a recu caution pour garantie du legs. Plus tard avant l'avènement de la condition, ce fils de famille devient sut juris. La satisdatio fournie, la cautio lejatorum promise au père cessera de valoir faute d'objet. Le droit au legs ne peut plus naître à son profit; il se fixera sur la tête du fils devenu sut juris : Ceterum si sut juris inveniatur, iniquum esse visum est, palri cautum esse, quum ALI LEGATUM DEBEATUR.

Cela ne veut pas dire d’ailleurs que le légataire au profit de qui se fixe le droit au legs le recueille toujours pour son propre compte. Il peut en effet tomber nr potestate. Son droit passe naturellement avec tous ses biens à la personne sous la puissance de laquelle il tombe. C'est l'hypothèse prévue par la loi 14, $ 3, 36, 2°.

Si dies legatr cesserit, deinde legatarius in jus alienum pervenit, ipsi potius debetur legatum, in cujus ipse jus pervenit; transeunt enim cum eo, quæ et debebantur.

Si le legs est conditionnel, il faut attendre la réalisation de la condition, la diei cessio, pour déterminer le bénéficiaire : Sed si sub conditione fuerit legatum, non transit sed expectabit, conditionem, eique acquiretur cujus juris erit conditions existentis tempore; quodsi sui juris fuerit eo tempore, sibi potius acquiret.

La loi 15 (h.t.) pose la question suivante : On laisse un fidéicommis à des enfants, sous cette modalité : Si morte paris sul juris essent effecti. Mais ils deviennent sui Juris par émancipation et non par la mort du père. Quid? Le

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