DU LEGS FAIT A L'ESCLAVE DE L'INSTITUÉ
Gaïus nous rapporte trois solutions (41, & 244).
1° D'après les proculiens, ce legs devait être annulé, qu’il fût pur et simple ou conditionnel, sous ce prétexte que nul ne peut être débiteur même sous condition des personnes placées en sa puissance : Quia quos in potestate habemus,eis non magis sub conditione quam purè debere possumus.
Les proculiens oubliaient donc que le légataire conditionnel n’est pas à proprement parler un créancier : Is cui sub conditione legatum est, pendente conditione non est creditor (4).
2° Servius Sulpicius pensait que ce legs conditionnel ou pur et simple, devait être considéré comme valable, sauf à s'évanouir si le légataire se trouvait encore en la puissance de l’institué au jour du dies cedens.
Cette opinion, suivant Accarias, eut certainement d’autres partisans, Théophile notamment. Elle partait de ce point de vue que l’inifium du legs pur et simple, se produit au décès du testateur et qu'en conséquence la période antérieure ne doit pas être prise en considération pour déterminer la validité de la disposition testamentaire.
3° Les sabiniens distinguent entre le legs pur et simple qui est nul, et le legs conditionnel, susceptible de valoir.
L'école sabinienne professait, sur la question de l’ënifrum legati, une doctrine différente de celle de Servius Sulpicius. L'’énitium était reculé à l’époque de la confection du testament. L'on traitait donc comme faite pour le présent
(1) Loi 42, pr. XLIV, 7.