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une disposition évidemment faite pour l'avenir. Les sabiniens s’inspirent de la règle catonienne.
La règle catonienne avait été destinée à fixer la Jurisprudence sur cette question de l’inéfium legatr. Elle sancsionne le triomphe de ceux qui placçaient habituellement l’inittum du legs au jour du testament. Elle confirme en outre ce principe général de la législation romaine qu’un acte nul ab initio ne peut devenir valable par le laps du temps : Caloniana requla sic definit : quod, si testament facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum, quandocumque decesserit, non valere.
M. Machelard établit en ces termes le fondement rationnel de la règle catonienne :
« Le terme de la vie est tout à fait inconnu. Mourir est » la condition de l'humanité, condition dont l’accomplis- » sement peut se réaliser à tout instant. La pensée de » l’imminence du décès doit surtout ètre présente à l'esp rit » de celui qui teste. »
Les jurisconsultes en avaient conclu que chacun est censé régler la distribution de son patrimoine dans cette idée qu'on peut faire immédiatement ce qu'il désire. S'il y à des obstacles, il les ignorait sans doute; et peut-être n'eüt-il point légué s’il en avait été instruit. Au moins la chose est-elle incertaine, et la règle catonienne, en annulant le legs, a l'avantage d'éviter des débats sur ce point.
« Ces raisons ne sont plus applicables alors que le » testateur n’a pas entendu faire des dispositions qui » auraient un effet immédiat à sa mort. Si cet effet ne doit » se réaliser que dans un avenir plus ou, moins éloigné » après le décès, il ne faut pas s'inquiéter d’un obstacle : » actuel, puisque le testateur ne voulait point laisser de » suite, mais seulement à une époque ultérieure. ‘
» Aussi la règle catonienne était-elle écartée toutes les
» fois que le dies cedens du legs ne se liait pas à la mort du » disposant et qu'il se plaçait au delà. »
Cantorniana requla non pertinet…. ad ea legata quorum dies non mortis tempore, sed post aditam cedit hereditatem.
« Donc étaient assujettis à la règle catonienne, les legs » dont le dies cedens était contemporain de la mort du » disposant, et d'autre part en étaient exemptés ceux » dont le dies cedens était postérieur à cet événement. »
La règle catonienne ne vise donc pas les legs conditionnels ni plus généralement ceux dont le des cedens est reculé au delà de l'ouverture de l'hérédité. La question s’est posée de savoir si les lois caducaires ont abrogé la règle catonienne en reculant la diet cessio après le décès.
C'était l’avis des anciens interprètes. Ils se basaient sur le fragment 3 (34, 7) établissant que la règle catonienne ne s'applique pas aux legs dont le dies cedens ne se place pas à la mort du testateur ; or, depuis la loi Papia, le des cedens était reculé à l’apertura tabularum. La règle catonienne était donc abrogée. Tel serait, suivant eux, le sens de la loi 5, au titre : Requla catoniana ad novas leges non pertinet.
Cependant l’ensemble des textes proteste contre cette conclusion. Le fragment 3 établit l’antithèse entre le tempus morts et le fempus aditæ hereditahs. Malgré le retard que subissait, depuis la loi Papia, le dies cedens des legs purs et simples, on continua à les traiter comme à l'époque où avait été introduite la règle catonienne.
La loi 5 doit être entendue en ce sens que les incapacités établies par les lois nouvelles (1) « ne faisaient pas » obstacle à ce que ceux qui se trouvaient dans l’une ou » l’autre de ces positions, {estamenti tempore, ne fussent » l'objet de disposition testamentaire ».
(4) Loi Papia (Orbi). Loi Julia (Cælebes). Loi Narbania (Latini).
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La règle catonienne était écartée dans ce cas.
Les Institutes appliquent la règle catonienne au cas qui nous occupe, du legs fait à l’esclave de l’institué. Ils s'inspirent de la solution sabinienne.
1° Si le legs fait à l’esclave de l'institué est pur et simple, il est nul, alors même que l’eselave sortirait de la puissance de l'héritier du vivant du testateur.
Il est nul parce que le testateur mourant immédiatement, le dies cedens de ce legs pur et simple aurait lieu de suite, et le droit au legs se fixerait au bénéfice de l’institué qui en est grevé.
Nul par application de la règle catonienne : Quia quod inutile foret legatum, st statim post factum testamentum decessisset testator, non hoc ideo debet valere, quia diutius testator vixerit.
Le legs fait à l’esclave de l’institué n’est d’ailleurs entièrement nul qu'autant qu'il y a une seule institution. S'il y: en a plusieurs, la nullité n’est admise que proportionnellement à la part héréditaire de l’institué qui a la propriété de l’esclave : Heredi a semetipso legatum dari non potest, a te coherede potest.
2° Le legs vaut, au contraire, s'il est conditionnel : Sub conditionevero recte legatur, ut requiramus an, quo tempore dies legati cedit, in potestate heredis sit.
On peut renverser l'hypothèse et se demander ce que vaudrait le legs fait au maître de l’esclave institué.
Institutes, $ 33, livre IT, titre XX. — Ce legs même pur et simple produit son effet, si: au moment de l'adition l'institué est sorti de la puissance du maître.
« Le droit à l'hérédité est bien supporté par l’esclave, » il l'accompagne dans ses changements de condition. » Mais ce droit ne prend vie en quelque sorte et ne se met » en action qu'au profit d'un citoyen romain, seul sujet » capable d'être héritier ; c'est le jussus domini qui fait » apparaitre véritablement un héritier et par l'effet de ce
Le pou » jussus, celui qui le donne est considéré comme ayant » été lui-même institué. »
Or le testateur viendrait-il à mourir immédiatement que le maître pourrait affranchir ou aliéner son esclave avant de lui donner l'ordre de faire adition.
Ces décisions s'appliquent également aux legs faits à une personne qui se trouve sous la puissance paternelle, la manus ou le mancipium de l'institué.
Ulpien (XXIV, $ 23): Et cujus in potestate, manu mancipiove est heres scriptus, legari non potest.
La loi 17, h. L., in fine, traite d’un legs adressé au père de famille de linstitué. Ce legs est valable en ce sens que quamvis statim paterfamilias moriatur, potest emancipatus adire hereditatem, ut patri legatum debeat.
Une autre application de la règle catonienne se présente dans les dispositions qui ont pour objet la chose même du légataire.
Pure et simple, cette disposition est nulle et reste nulle nonobstant l’aliénation que le légataire pourrait en consentir du vivant du testateur ; car, si le testateur mourait dès qu'il a achevé d'écrire ses dispositions, /e « dies cedens » firerait le droit au legs sur la tête du propriétaire. Or la relation existant entre la chose et le légataire, rend la fixation du droit impossible : Quia quod proprium est ipsius, amplius ejus fieri non potest (1).
Conditionnel, le legs au légataire de sa propre chose constitue une disposition valable; car, quand même le testateur mourrait immédiatement, le légataire pourrait encore aliéner sa chose avant le dies cedens. La loi 48, xxx1, fournit un exemple : Heredem meum ita tibi obligare
(1) Le texte de Celsus, loi 1, S 2, Dereg. cat., xxxiv, 6, se rapporte à un legs conditionnel.
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possum, ut si, quandoque ego moriar, tuus servus Shchus non erit, dare eum tibi damnas sit.
De même serait susceptible de valoir le legs conditionnel de matériaux actuellement incorporés à une construction. Ce cas est apprécié dans la loi 41, xxx, par analogie avec les espèces précédentes. Pure et simple, cette disposition serait annulée par application de la règle catonienne. Un sénatus-consulte d’Aviola et Pansa prohibait la démolition des maisons (ne quis domum villamve dirueret) et par suite la disposition des éléments dont elles se composent.
Par le fait de leur incorporation, les matériaux se trouvent donc temporairement hors du commerce, et ils s’y trouveraient à l'instant du dies cedens, si le testateur mourail dès qu'il a achevé d'écrire ses dispositions. Il n'en est pas de même si le dies cedens est reculé au delà du décès du testateur par l’apposition d'une condition.
Sed si sub conditione legetur, poterit legatum valere, st existentis condilionis tempore, mea non sit, vel ædibus juncta non sit (1).
La règle catonienne annule encore un legs fait à unservus proprius que le testateur affranchit sous condition, toutes les fois que la condition est de nature à ne pouvoir s’accomplir que post aditam hereditatem.
En effet, le dies cedens se fixerait par la mort immédiate du testateur au profit de l'héritier, puisque, pendente conditione libertatis, l'esclave doit lui appartenir.
(4) Loi 41, $ 2, in fine, XXX.
ILL. — Errers pu « DIES CEDIT » RELATIVEMENT À LA DÉTER- MINATION DES CHOSES LÉGUÉES.
C’est au jour de la diei cessio qu'il faut se placer pour savoir si le legs a encore un objet et quelle est l'étendue de cet objet. Le principe qui régit la matière est que l’héritier doit délivrer la chose dans l’état où elle se trouve au moment de la der cessio. C’est par application de cette règle que le legs d’une maison comprend les colonnes, les marbres qui y ont été adjoints depuis la confection du testament (1). C’est encore ainsi que le legs d’un troupeau porte sur toutes les bêtes qui le composent à la mort du testateur, soit qu'il se trouve réduit à une seule tête, soit que le nombre des bêtes ait augmenté : est enim gregis unum corpus ex distantibus capitibus, sicut ædium unum corpus ex cohærentibus lapidibus (2). Il s’agit en effet d'une wniversitas rerum, c'est-à-dire d’un ensemble de choses corporelles considérées comme formant un être collectif et un tout (3).
Legs d'un pécule. — Le pécule, comme le troupeau, est une sorte d’universalité qui accroît ou décroît. Ce n’est plus une wniversitas rerum mais Une un1versias juris Se COMPOsant d'objets corporels, de créances, et de dettes. Il importe donc de savoir à quel moment il faut considérer sa consistance.
Une distinction s'impose suivant que le legs est adressé à l’esclave lui-même ou à un tiers.
(1) Loi 19, XX, tit. IL, Inst.
(2) Lois 18, idem.
(3) De même, loi 28, h. t. où Scævola traite le legs d'un fonds muni de ses accessoires : Si fundus instructus relictus erit, quæritur quemadmodum dari debeat? Utrum sicut instructus fuit mortis tempore, an eo tempore quo facti sunt codicilli, an quo peti cæpit? Respondit : Ea quibus instructus sit fundus cum dies legati cedat deberi.