FRET ARS
Le legs est-il fait à un tiers? La diei cessio à lieu, selon le droit commun, au jour du décès. Le legs comprendra donc, quod mortis tempore in peculio fuerit et ce qui proviendra ex rebus peculiaribus ante aditam hereditatem. Bien que survenues après le des cedit, sont au légataire ces augmentations qui proviennent des choses mêmes du pécule, par exemple de l’alluvion des. champs, du croît des animaux; et au contraire, guæ servo donata [uerint, sive quid ex operis suis acquisierit, n'appartiennent pas au légataire (1).
Le legs est-il fait à l’esclave lui-même? La diei cessio est reculée au jour de l'adition, et l'esclave profite de toutes les acquisitions qu'il a réalisées, jacente hereditate.
Quod si post mortem testatoris, ante aditam hereditatem, servus adquisierit, Julianus ait si quidem ipsi manumissor peculium legatum fuerit, omne quod ante aditam hereditatem, adquisitum est, legato cedere, qui hujus leyatr dies ab adita hereditate cedit (Inst., livre IL, titre XX, loi 20).
Autre application du principe que l'héritier doit délivrer la chose dans l’état où elle se trouve au moment de la diet cessio.
Les servitudes établies entre le fonds de l'héritier et le fonds du défunt légué per damnationem devront être rétablies : car l’adition d’hérédité a eu pour effet de les éteindre par voie de confusion.
En ce sens loi 116, $ 4, De legatis, I.
Un fonds légué doit être remis dans l’état où l'a laissé le testateur. Le fonds légué peut être grevé d’une servitude en faveur d'un fonds de l'héritier ; tel fonds de l'héritier au contraire peut être soumis à une servitude en faveur du fonds légué. On devra, malgré la confusion qui s’est
(1) Loi 57, $ 2, xv, De peculio.
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produite, rétablir l’état de choses antérieur à l’adition d’hérédité.
De même la loi 84, $ 4, xxx. On a légué des bâtiments au profit desquels existe une servitude sur des bâtiments de l’héritier. L'héritier les livre sans cette servitude. Le légataire pourra agir par l’action ex testamento pour obtenir complète exécution du legs, comme il aurait doit de le faire, dit Julien, si l'héritier remettait débilité l’esclave légué : nam et eum, qui debilitatum ab herede servum acceperit, recte ex testamento agere.
Quid du legs d’une chose soumise à un droit d'hypothèque?
Le légataire doit-il prendre la chose telle qu'elle est au moment du dies cedens, sans être jamais autorisé à en exiger le dégrèvement?
Ou au contraire, ne peut-on pas assimiler un pareil legs à celui qui aurait pour objet une chose appartenant partiellement à autrui ?
L’hypothèque peut être assimilée à une aliénation partiellé. On se demandera donc si le testateur a su ou ignoré que la chose était grevée d’hypothèque.
C'est la solution donnée par les Institutes ($ 5, Liv. IL), reproduisant un rescrit de Sévère et Antonin.
L'héritier ne sera tenu de dégager la chose léguée qu'autant que le défunt la savait obligée.
De même Paul (IH, 6, $ 8) : Si res obligata creditori, cujus causam tlestator non ignoravit, per damnationem legata sit, luitio ad heredis sollicitudinem spectat.
L'hypothèque ignorée du testateur devait au contraire être supportée par le légataire. Il y avait cependant des dérogations à cette me On admit, en effet, que l’héritier serait tenu de der la SE par ae seul que le testateur, s’il avait connu l’hypothèque, eût certainement légué un autre objet.
« Quid » du legs d'une chose grevée d’usufruit ?
Il semble qu'il faille faire la même distinction. L’héritier doit racheter ou payer le valeur de l’usufruit, quand le testateur a connu l'existence du droit.
En ce sens : Loi 66, 8 6, xxx1. — Fundo legato si ususfructus alienus sit, nihilominus petendus est ab herede : USUSFRUCTUS ENIM, eésè on jure non in parte consistit emolumentum tamen rei continel.
Loi 76, $ 2. — Soit un héritier usufruitier et le legs conditionnel d'un fonds : Voluntatis ratio non patitur, ut heres ex causa fructus emolumentum retineat.
Il en est différemment du legs d’une chose soumise à une servitude prédiale : le légataire est tenu de la supporter, à moins que le fonds n'ait étélégué uti optimus maximusque.
Loi 69, S 3, xxx. — Si fundus qui legatus est, servitutem debeat impositam, qualis est dari debet. Quod si 1ta legatus sit? Uti optimus maximusque, liber præstandus est.
L'héritier est tenu dans l'exécution du legs non seulement de sa faute, de sa négligence, mais aussi de son fait même le plus licite et accompli sans aucune conscience du dommage qu'il peut causer au légataire, si par exemple il affranchit l’esclave, objet du legs, il sera tenu à l'égard du légataire, sans que l’on ait à examiner wfrum scierit an ignoraverit a se legatum esse (1).
Et si l'inexécution du legs ne se produit pas par le fait de l'héritier, mais par celui de son esclave, l'héritier est tenu d’une action noxale à l'égard du légataire. C’est en ce sens que la loi 48 (Dig., 30), établit la responsabilité de l'héritier lorsque la chose léguée a été soustraite à son insu par son esclave.
Mais le légataire doit supporter les diminutions de valeur que subit la chose léguée. indépendamment du fait.
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ou de la faute de l'héritier (1), comme aussi il profite des accroissements naturels et des plus values fortuites que la chose reçoit.
La perte de la chose léquée étant fortuite, il importe de distinguer, si elle est antérieure ou postérieure à l’arrivée du dies cedens. Si elle est antérieure, le legs disparaît faute d'objet. Le légataire n’a plus droit même aux accessoires et aux restes de la chose. Si au contraire la perte est postérieure, les accessoires et ces restes lui sont dus.
C'est ainsi que les instruments sont les accessoires du fonds rural qu'ils garnissent et qu'ils seront dus au légataire si la perte du fonds se produit après la diei cessio.
Labéon nous dit à ce sujet qu’il n’y a pas de distinction à faire entre ces différentes formules : fundum cum instrumento, fundum et instrumentum, fundum instructum (2).
- Paul, au contraire, prétend que si Le testateur a dit fundum et instrumentum, il y aura deux legs séparés : la perte du fonds n’entrainera pas celle du legs de l'instrument. Cette distinction ne pourrait s'établir suivant lui pour le legs du fonds cum instrumento.
D'autre part Sabinus expose (33, Loi 12, $ 27) que le fonds garni (fundus instructus) contient plus que le fonds avec ses instruments. C’est l'ënsérumentum du testateur en plus de celui du champ.
Cette distinction s'applique encore au legs d’un servus cum peculio. Le pécule est considéré comme un accessoire ; il n’est donc dû qu’autant que l’esclave reste dans le patrimoine du testateur et lui survit.
Loi 18, XXXIII, 8, De peculio legato : Tunc inutile
(4) Si res legata sine facto heredis perierit : legatario decedit (Inst. IX, XX, & 16).
(2) De instructo vel instrumento legato. D. XXXIIT, Loi 5.
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legatum fit, quum servus vivo testatore decedit; ceterum st mortis lempore servus vixerit, peculium legatario cedit.
Il en serait autrement si la disposition avait pour objet une ancilla cum natis. On aurait en ce cas plusieurs legs ayant chacun un objet distinct. La mort de l'ancilla ou d’un enfant de l’ancilla n'empêche pas la disposition de valoir pour les autres personnes.
Paul, Loi 3, De peculio legato (33, 8). — At si ancilla, cum suis natis legata sit, etiam mortua ea, vel alienata, vel manumissa, nati ad legatarium pertinebunt, quia duo legata Ssunt separala.
De même le legs du servus ordinarius cum vicaris. C'étaient des individus différents l'un de l’autre et la mort de l’esclave ordinaire n'empêchait pas le legs de valoir à l'égard de ses vicaires :
Sed et si cum vicartis suis legatus sit servus, durat vicariorum legatum et mortuo eo, aut alienato, aut manumisso
(4, De peculio legato).
DROIT FRANÇAIS
DE LA
GUERRE CONTINENTALE
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