AP NT
droit — réel ou personnel — se traduit par un intérêt pécuniaire. Or quelle sera la valeur pécuniaire du droit résultant de la die cessio?
Nous devons donc dire qu'il y a là en réalité un droit sui generis, qu'on ne pourrait mieux caractériser qu'en employant la définition de M. Gide « une espérance transmissible (1) ».
« Cette espérance transmissible », ce droit sui generis conséquence de la réalisation de la dier cessio s'applique d’ailleurs à tous les legs.
Les Romains distinguent quatre espèces de legs.
Le legs per vindicationem, s’il est fait dans la forme : Lucio Titio, hominem Stichum Do, Lego. Il donne au légataire la reivindicatio et ne peut porter que sur les choses appartenant au testateur.
Le legs per damnationem dont la formule est : « Heres meus Stichum servum meum dare damnas esto » ; il est sanctionné par l’action ex testamento.
Le legs Sinendi modo ainsi formulé : Heres meus damnas esto sinere Lucium Titium hominem Stichum sumere sibique habere.
Il donnait également lieu à l’action ex testamento.
Enfin le legs per prœceptionem ainsi conçu : Lucius Titius hominem Stichum præcipito et qui était sanctionné par l’action familiæ erciscundeæ.
La différence des formules alla d’ailleurs s’atténuant sans cesse. Elle finit par s’effacer à la suite du sénatusconsulte néronien, d’une constitution de l’an 339, rendue par les fils de Constantin et d’une constitution de Justinien, ramenant tous les legs à une seule espèce. Il ne subsista de différences entre les legs que celles qui résultent de la
(1) Comme l’établit M. Bufnoir, dans son Traité de la condition, les droits éventuels sont transmissibles indépendamment de toute idée de rétroactivité de l'éventualité dont ils dépendent.