‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 31 sur 79 · UT AIRE · texte numérisé non relu

UT AIRE

la force, de la ruse, dans les limites où elles sont nécessaires pour atteindre le but de la guerre ; l’autre est un principe d'humanité qui tempère les mesures de violence et empèche par exemple de les étendre aux populations paisibles; seulement ce second principe subit forcément des restrictions pour le premier ou la loi de nécessité.

On a soutenu qu'il y avait absurdité à vouloir introduire un principe modérateur dans la philosophie de la guerre.

Le droit des gens », écrit un des plus célèbres écrivains militaires du commencement du sièele (1), « n’est pour » des militaires qu’une restriction insignifiante du but et » du droit de la guerre. Il ne peut ni ne doit en affaiblir » l'énergie. Toute idée de philanthropie à la guerre est » une erreur des plus pernicieuses. Celui qui emploie la » force physique dans toute son étendue, sans épargner le » sang acquerra toujours la prépondérance sur l’adver- » saire qui n’agit pas de même et lui dictera ses lois. »

Ces attaques contre le droit de la guerre ont été reprises récemment par le colonel fédéral suisse Rüsrow. « Arrière le droit international de la guerre », pe avec véhémence, «il n’y à qu'une coutume de guerre! » Le droit ion de la guerre n’est qu'une PATES invention des juristes; la coutume de guerre est affaire des militaires; lé droit n’a rien de commun avec la guerre; l’usage seul et le but à atteindre doivent être pris en con-

sidération.

Rüstow ne fait appel dans la guerre qu'à l'uvilité pratique, à La politique, aux convenances militaires. « Il n’y « a dans la guerre que des intérêts qui déterminent et » décident, il n'y a pas de droit. » Les cannibales torturent et mangent leurs prisonniers; les anciens peuples

(1) Général Clausewitz, Traité de la guerre.’

les réduisaient en esclavage ; l'Europe de nos Jours respecte chez les prisonniers les droits individuels. Entre ces trois coutumes, il n’y a, d’après Rüstow, aucune différence de principes. La seule différence, c'est que les «intérêts » ne comportent plus aujourd’hui un traitement aussi cruel.

Le professeur Bluntschli a répondu à ces attaques. II reconnait que la science du droit et la science de la querre sont deux choses différentes. Il n’en est pas moins vrai, poursuit-il, qu'une des forces intellectuelles les plus efficaces pour dompter et apprivoiser la bête chez l'homme, c'est incontestablement le droit. « Une politique séparée » du droit est tout ce que demande la bête. » On tombe dans le militarisme brutal.

La science du droit international s'applique d’ailleurs à tenir un large compte de la coutume de querre. Lorsque cette coutume a acquis un certain degré de consistance et d'uniformité, lorsque le sentiment du devoir et de la nécessité s’y est fait jour, par opposition au caprice et à l'arbitraire, lorsque la coutume de guerre répond aux principes du droit, alors elle fonctionne comme une des sources du droit : elle se transforme en droit international de la guerre.

Sous l'influence de la coutume et du droit, on est arrivé à un grand résultat : la différence principale entre le droit de la guerre tel qu'on l'entend aujourd'hui et le droit de la guerre des époques antérieures, c’est que notre droit moderne, repoussant la maxime « contre l’ennemi tout est légitime » exige jusque dans la guerre le respect des lois de l'humanité.

L'existence d’un droit de la guerre ne peut d’ailleurs pas être contestée d’une façon sérieuse. Montesquieu l’établit dans des termes restés célèbres : « Toutes les

LCA yt OS

» nations ont un droit des gens, et les Iroquois mêmes, » qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient » et recoivent des ambassades ; ils connaissent des droits » de la querre et de la paix : le mal est que ce droit des » gens n'est pas /ondé sur les vrais principes. »

Ce sont ces vrais principes qu'il importe d'établir et de formuler pour qu'ils exercent sur les esprits et sur les mœurs « une autorité qui mette un frein aux appétits » sensuels et triomphe de la barbarie ».

Des philosophes, des législateurs se sont trouvés de tout temps pour poursuivre ce but et faire triompher en toute matière les principes de justice et d'humanité. Sous leurs efforts continus, les peuples sont passés lentement, successivement du règne de la violence et de l’arbitraireà un ordre de choses plus civilisé. Leur action a été par ticulièrement bienfaisante en ce qui concerne la guerre; ils ont pu apporter des tempéraments aux horreurs de la guerre, en développant qu'il existe encore un sentiment de droit appliqué à cette situation spéciale. La guerre rompt l’état de droit, mais ne fait pas disparaître le droit, le droit de l'ennemi.

Dans les temps modernes, Hugo Gronus (1538-1645) « le père du droit des gens », pose les premiers fondements des lois de la guerre dans son traité De jure belli ac pacis, publié pour la première fois à Paris en 1625. Il écrit sous l'impression des horreurs de la guerre de Trente Ans. Il s'élève contre la violence brutale et le fanatisme religieux qu'il blâme au point de vue de la morale et de la raison. Son œuvre eut une portée considérable ; elle apparut comme une révélation (1). «IL fit voir

SL

(1) Le traité se compose de trois parties. Dans la première, il y développe le point de savoir « qui a droit de faire la guerre », dans la deuxième : Des causes de la guerre, justification, défense de soi-même et de ses biens. Dans la troisième : Ce qui est permis pendant la guerre, conventions qui peuvent intervenir.

Page 1