‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 34 sur 79 · S CAR · texte numérisé non relu

S CAR

Section II.

Le principe de l'opportunité d'une codification‘ des usages de la guerre admis, — on peut se demander s'il

est désirable de commencer par y formuler un ensemble de principes et de définitions générales concernant le but de la guerre, la raison de la guerre.

M. Rolin-Jaequemyns a posé la question dans une étude relative aux travaux de la Conférence de Bruxelles. Il présente aux membres de l’Institut une sorte de sommaire des questions à étudier et indique des points spéciaux à leur critique (1).

Bluntschli, Neumann et Martens s'opposent à une déclaration de principes. Ils estiment qu'il serait impossible de concilier les divergences en cette matière où tous, philosophes, professeurs, auteurs, ont une façon de voir différente. « Ce que l’un nommerait injuste, l’autre ne le croirait-il pas conforme au droit? »

M. de Landa est partisan de l’affirmative. Il déclare que « cela est désirable quoique non indispensable : s’il est » vrai que toute idée qui se formule se réalise, il est bon » de formuler des idées dont la réalisation puisse diminuer » les maux inséparables de la guerre ».

M. Lucas croit énergiquement à la nécessité de proclamer des principes généraux « pour s'entendre préalable- » ment sur le licite et l’illicite, et savoir si le droit de la » guerre doit être celui de la conquête ou celui de la » légitime défense ».

Pour agir sur l'opinion publique, il propose donc de rédiger en douze articles, une formule courte et précise du programme du nouvel ordre d'idées. On y établit qu’on se trouve réduit à civiliser la guerre puisqu'on ne peut l’'abolir. Pour procéder à la civilisation de la guerre, il faut d'abord proclamer l'obligation de recourir à l’arbitrage pour la prévenir autant que possible. Ensuite quand

(1) Revue de droit intern., 1875. Questionnaire adressé, au mois de

février 1875, par M. Rolin-Jaequemyns, aux membres de la commission et communiqué aux autres membres de l'Institut.

elle n'a pas été prévenue, il importe de la régler par le principe de la légitime défense : il n’y a de droit de guerre admissible que celui de la légitime défense, qui seul détermine les règles du licite et de lilicite (4). Enfin par la modération dans la conduite des hostilités afin de rendre possible à la paix l’œuvre de réconciliation sans laquelle se perpétuent les haïnes nationales.

Il recommande aussi les définitions générales de mots : but de la guerre, invasion, occupation, belligérant. Il voudrait notamment que tous les habitants fussent traités en belligérants et que lés neutres refusassent la qualité de belligérants à ceux qui n'auraient pas recouru au début à la médiation ou à l'arbitrage.

Les articles (1 à 5) du projet russe primitif, soumis à la Conférence de Bruxelles, renferment des principes généraux.

1) Une guerre internationale est un état de lutte ouverte entre deux États indépendants (agissant isolément ou avec des alliés) et entre leurs forces armées et organisées.

2) Les opérations de guerre doivent être dirigées exclusivement contre les rore et les moyens de guerre de l'État ennemi, et non contre ses sujets, tant que ces derniers ne prennent pas eux-mêmes une part active à la guerre.

3) Pour atteindre le but de la guerre, tous les moyens et toutes les mesures conformes aux lois et coutumes de la guerre, et Justifiés par les nécessités de la guerre, sont permis.

Les lois et coutumes de la guerre n'interdisent pas

(4) M. Moynier fait ressortir avec raison, l'impossibilité pratique de cette disposition. « Il y a apparence que jamais État ne signera » une convention qui ne stipulerait pas la réciprocité, et en vertu de » laquelle celui des belligérants qui prendrait l'offensive ou qui » mettrait le pied sur le territoire ennemi serait immédiatement hors » Ja loi. »

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seulement les cruautés inutiles et les actes de barbarie commis contre l'ennemi; elles exigent encore de la part des autorités compétentes, le châtiment immédiat de ceux qui se sont rendus coupables de pareils actes, s'ils n'ont pas été provoqués par une nécessité absolue.

4) Les nécessités de la guerre ne peuvent justifier : ni La trahison à l’égard de l'ennemi, ni le fait de le déclarer hors la loi, ni l'autorisation d'employer contre lui la violence et la cruauté.

5) Dans le cas où l'ennemi n’observerait pas les lois et coutumes de la guerre, telles qu’elles sont définies par la présente Convention, la partie adverse peut recourir à des représailles, mais seulement comme un mal inévitable et sans jamais perdre de vue les devoirs de l'humanité.

M. Moynier reproche à ces articles de ne pas exprimer des principes assez généraux. « Ils se rattachent plutôt » chacun à tel ou tel chapitre qu'à l’ensemble de la Con- » vention et devraient figurer dans le corps de l'acte, là » où se trouve traité le sujet spécial qu'ils concernent. »

En cette matière, M. Moynier est partisan d’une solution intermédiaire. Il pense qu’un énoncé de principes a sa raison d’être, si ces principes sont universellement admis. Ils unissent alors la science et l’empirisme et fortifient la convention. Il propose l'insertion d’un préambule analogue à ceux des Conventions de Genève et de Saint-Pétersbourg.

« Considérant :

» Que les progrès de la civilisation commandent non » seulement de recourir à l'arbitrage, pour la solution » des conflits internationaux, mais encore d’atténuer les » calamités de la guerre, quand elle est inévitable, par le » suppression de toute rigueur inutile;

» Que le seul but légitime que les Etats belligérants » doivent se proposer, durant la guerre, est l’affaiblisse- » ment des forces militaires de l'ennemi;

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» Les hautes puissances contractantes s'engagent à » observer fidèlement ct réciproquement, en cas de guerre » entre elles, la Convention dont la teneur suit. »

D'autres rédactions ont été encore présentées pour le cas où l’on trouverait nécessaire des dispositions préliminaires générales (Denbeer-Portugaël, 6 articles).

De la comparaison de toutes ces propositions différentes, M. Rolin-Jaequemyns conclut qu'il est bien difficile, dans l'état actuel de la science et de l'opinion, d'aboutir à quelques formules à la fois satisfaisantes pour la conscience publique et acceptables par tous les gouvernements.

Section III.

Une question de principe se présente au début de toute codification : Quel but spécial doit-on viser, dans quel ordre d’idées doit-on se mouvoir”? Faut-il simplement se demander quel est le droit positif existant, se borner à consolider le droit coutumier? N’importe-t-il pas au contraire et surtout qu'on examine de quelle manière le droit positif existant doit être et peut être amélioré ?

La question a certes une haute importance et M. Rolin- Jaequemyns l'indique à l'attention des jurisconsultes. Il pense qu'elle doit être résolue dans un esprit de sage transaction entre ce qui existe et ce qui est désirable. Faciliter l’évolution, mais s'abstenir de révolution. Tout progrès, pour être sérieux et durable, doit respecter la loi de la continuité historique.

M. Jomini, présentant un projet de Convention internationale, disait aux délégués de Bruxelles qu'il s'agissait de consacrer Simplement des règles universellement admises, Ses paroles furent loin de satisfaire la majorité des délégués. L'un d'eux, le colonel Hammer, prit la parole pour développer qu'il s'agissait avant tout d’ « humaniser »,

et par conséquent de modifier progressivement les règles admises. « L'Europe s'attend à voir sortir de nos délibé- » rations des idées nouvelles, libérales et civilisatrices. Si » nous nous limitons à sanctionner ce qui existe déjà, » nous ferions défaut à une partie essentielle de notre » tâche. »

Cette idée est en faveur auprès de tous les jurisconsultes.

C’est ainsi que M. Moynier pense qu'une réglementation n'est désirable qu’autant qu’elle peut être utile, c'est-à-dire qu’autant qu’elle est capable de faire à l'humanité une part plus large que par le passé dans les lois et coutumes de la guerre.

Cette efficacité peut se traduire de deux manières :

1° Par le développement du droit des gens dans le sens de l'interdiction des rigueurs inutiles;

2° Par l'accroissement des garanties contre les violations de ce droit. |

Il estime avec beaucoup de raison, qu'il vaut mieux ne pas légiférer que de promulguer une loi inexécutable.

M. de Parieu écrit dans le même sens : « J'admets l’utilité d’une déclaration concernant les lois et coutumes de la guerre, en désirant qu'autant que possible des principes progressifs y soient introduits. »

Il veut en outre « que des progrès ultérieurs soient » réservés à l’aide d’une revision décennale de la décla-

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