‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 35 sur 79 · D TZ · texte numérisé non relu

D TZ

» ration ».

Il semble que M. de Parieu partage les craintes de

l'Anglais sir Travers Twiss qui redoute que la codification, stéréotypant la coutume, ne la cristallise et n’arrète l'adoucissement graduel et spontané qui se produit dans la pratique.

Cette appréhension n’est pas fondée. Les codes vieillis disparaissent. Indépendamment de la déclaration réclamée

par M. de Parieu, la revision serait imposée par l'opinion publique, du moment où il paraîtrait possible de formuler des règles encore plus humaines.

Section IV. — Divers essais de codification.

S 1. — Instructions des États-Unis.

Le premier essai de codification totale des coutumes de la guerre est dû au gouvernement des États-Unis de l'Amérique du Nord.

Les Instructions (de 1863) pour les armées en campagne des États-Unis d'Amérique ont un caractère purement interne et s'appliquent aux seules armées de l’Union américaine. Mais les principes qui s'y trouvent formulés relèvent du droit international; leur influence morale a rayonné bien au delà des frontières de l'Union: elle s’est étendue sur le monde civilisé tout entier dont ils traduisent la conviction.

Voici en quels termes Bluntschli apprécie le caractère remarquable d’une œuvre qui constitue « un des progrès » les plus importants du droit international moderne ».

«€ I] parut, pendant la guerre civile qui désola les États- » Unis de l'Amérique du Nord, les Jnstructions pour les » armées en campagne de l’Union américaine, instruc- » tions que l’on peut considérer comme la première codifi- » cation des lois de la guerre continentale. »

On y trouve des prescriptions détaillées sur les droits du vainqueur ên pays ennemi, sur les limites de ces droits, sur la propriété publique et privée de l'ennemi, sur la protection des citoyens, de la religion, des arts et des sciences ; sur les déserteurs et les prisonniers de guerre, sur le butin recueilli sur les champs de bataille, sur les corps francs, les partisans, les espions, les pillards, les ebelles; sur les sauf-conduits, les traîtres, les porteurs

de dépèches faits prisonniers; sur l'abus du drapeau parlementaire, sur l'échange des prisonniers de guerre, les signaux d’armistice et de sûreté, la mise en liberté sur parole, les armistices, les capitulations, les assassinats, les révoltes, la guerre civile, la rebellion.

Le projet de ces Instructions fut fait par le professeur Lieber (1), un des jurisconsultes et philosophes les plus honorés de l'Amérique. Le professeur Lieber « avait, » comme on sait, fait la guerre dans sa jeunesse (2) ». Soldat et philosophe, il se trouvait donc apte à concilier, dans la mesure du possible, les nécessités de la guerre et les exigences de l'humanité.

Son projet fut revu par une commission d'officiers et ratifié par le président Lincoln.

« Les Instructions sont beaucoup plus complètes et plus » développées que les règlements en usage dans les ar- » mées européennes. Comme, d’un bout à l’autre, elles » contiennent des règles générales, relatives au droit inter- » national dans son ensemble, et qu’en outre la forme en » laquelle elles sont exprimées est en corrélation avec les » idées actuelles de l'humanité et la manière de faire la » guerre chez les peuples civilisés, leurs effets s'étendront » certainement bien au delà les frontières des États-Unis; » elles contribuent puissamment à fixer les principes du » droit de la guerre. Comme elles l’ont formulé de ma- » nière à correspondre à la nature des choses et à la façon » de penser de notre époque, les États européens ne peu- » vent sur ce point rester en arrière des Etats-Unis de » l'Amérique du Nord sans être mis au ban de l'opinion » publique et être accusés par elle de ne pas demeurer au » niveau des progrès faits par le droit international de » l'humanité civilisée. »

(4) Lieber était d’origine allemande et avait dû s'expatrier à la

suite de la révolution de 1848.

(2) Bluntschli, Lettre à Rüstow.

Cette appréciation de Bluntschli sur la haute importances des /nstructions des États-Unis se trouve justifiée par les faits. La conduite des États-Unis devait servir d'exemple à l'Europe, préparer l'opinion publique et amener les gouvernements à se réunir en une Conférence solennelle pour tenter d’adoucir les rigueurs de Ja guerre et ramener à l'unité des pratiques diverses.

La Conférence de Bruxelles de 1874, sur le projet d’une Convention internationale concernant la guerre, a été suggérée par ce qui s’est passé aux États-Unis. Beaucoup d’ « Actes » de cette Conférence s’inspirent directement des dispositions formulées par le professeur Lieber. Cette influence est reconnue par le baron Jomini au protocole n° II des Actes de la Conférence. Il ÿ expose qu'on a eu l’idée de faire un règlement analogue à celui du président Lincoln parce que les luttes internationales ont une incontestable analogie avec la guerre civile qui déchirait l'Union américaine ; qu'il existe aujourd'hui une étroite solidarité entre tous les intérêts nationaux et qu'il importe, de par cette solidarité, autant aux particuliers qu'aux gouvernants, aux militaires qu'aux peuples, de régler la marche et l'étendue de la guerre.

S 2. — Conférence de Bruxelles.

La Conférence internationale officielle de Bruxelles est une manifestation des plus intéressantes et qui nous fournit des documents précis. Le projet relatif aux lois et coutumes de la guerre, fruit de ses travaux et discussions, présente « presque tous les caractères d'une codification internationale des lois de la guerre (1) ».

« Cette auguste assemblée, dit Calvo, n’a pas craint » d'aborder, dans ce domaine les questions les plus diffi-

(4) Bluntschli.

» ciles et les plus périlleuses. Des opinions souvent contra- » dictoires, mais toujours autorisées, se sont produites » simultanément. Des hommes d'État et des militaires y » ont fait valoir, avec une rare compétence, les nécessités » politiques et les exigences pratiques de la guerre, telles » que les comprennent les différents États, suivant leur » puissance, leur position géographique et leur aptitude » pour l'attaque ou la défense.

» Quoique sans aucune force obligatoire vis-à-vis des » gouvernements, ces règles de droit ont donc bien des

) » titres au respect des nations. »

La Conférence se réunit le 27 juillet 1874, sur l'invitation de la Russie, à l’effet de discuter un projet de « Convention » destinée à fixer les règles qui, adoptées d’un commun » accord par tous les pays civilisés, serviraient à dimi- » nuer autant que possible les calamités des conflits inter- » nationaux, en précisant les droits et les devoirs des » gouvernements et des armées en temps de guerre ».

es États européens avaient envoyé Er délégués. Le Portugal et la Turquie se firent représenter etes jours après l'ouverture de la Conférence. L'Europe entière s'était donc donné rendez-vous à Bruxelles, si l’on en excepte Monaco, Andorre et Saint-Marin.

Par contre l'Amérique et les États demi-civilisés de l'Orient n'étaient pas représentés. Les États-Unis d'Amérique, se jugeant mal invités, se sont abstenus d'envoyer des délégués à la Conférence (1).

. (4) M. de Houdetot, président de la Société (fondée à Paris) pour

l'amélioration du sort des prisonniers de guerre, avait élé chargé par M. Gortchakof, à la suite d’une entrevue à Stuttgart, de pressentir M. Washburne, ministre des États-Unis, surleurintention de participer au Congrès européen. Le gouvernement, jugeant insuffisante l’entremise de M. de Houdetot, qui n'avait aucun caractère officiel, n’a pas cru devoir répondre. Telle est la cause de l'abstention des États-Unis.

M. Lucas donne donc un motif erroné, lorsque, dans son rapport

Les délégués des États de l'Amérique du Sud étaient à Paris le 5 août, demandant leur admission au sein de la Conférence. Il ne fut pas fait droit à leur demande. On se trouvait en nombre suffisant pour le travail essentiellement préparatoire dont il s'agissait. Il valait mieux, pour le moment, se borner « aux gouvernements du continent » européen, d'autant plus que le gouvernement des États- » Unis n'avait pas jugé lui-même devoir envoyer ses » représentants (1) ».

Les quinze États participants comptaient en tout trentedeux représentants (2). La science, la diplomatie et l’armée se trouvaient représentées à Bruxelles. Sur les trente-

verbal sur la publication des Actes de la Conférence de Bruxelles à l'Académie des sciences morales et politiques, il dit qu’ « invités à envoyer des délégués, les États-Unis ont cru devoir s'abstenir, pour rester fidèles à la doctrine de Munroë ».

(4) Protocole ne IIT, séance plénière du 5 août : Refus d'accepter les États de l'Amérique du Sud et M. le comte de Houdetot, président de la Société pour l'amélioration du sort des prisonniers de guerre, proposé comme expert.

(2) L'Allemagne avait cinq délégués : le général-major von Voigt- Rhets, le général-major von L édbrod : le major baron von Welck; le Staatsrath ‘(conseiller d'État) Fr. von Soden : le Geheimerath (conseiller intime) docteur Bluntschli.

La Belgique en avait trois : le baron Lambermont, Charles Faider, colonel Mockel.

L'Espagne, trois : le duc de Tétuan, le maréchal de camp Servert y Fumagalli, le contre-amiral de la Pezuela.

La Russie, trois : conseiller privé baron Jomini, le général-major Leer; le conseiller de cour docteur de Martens.

L'Autriche-Hongrie avait deux délégués : comte Chotek, et baron von Schünfeld, général-major.

Le Danemark également deux : directeur Vedel, et colonel Brun.

La France : baron Baude et général de brigade Arnaudeau.

L'Italie : baron Blanc, lieutenant-colonel comte Lanza.

Pays-Bas : M. de Lansberge, général- major van der Schrieck.

Grande-Bretagne : major-général sir Alf. Horsford,.

Grèce : lieutenant-colonel Manos.

Suéde et Norvège : lieutenant-colonel Staaf.

Suisse : colonel fédéral Hammer.

Turquie : Edhem.

deux membres de ia Conférence, il y avait dix-huit militaires, dix diplomates, et quatre jurisconsultes ou hauts fonctionnaires, étrangers à l’armée comme à la diplomatie. Ces derniers étaient M. le conseiller de cour docteur de Martens, délégué de la Russie ; M. Charles Faider, procureur général à la cour de cassation de Belgique; MM. le conseiller d'État baron de Soden et le docteur Bluntschli, délégués de l'Allemagne.

La Conférence dura un mois, du 27 juillet au 27 août 1874. Elle fut reçue et installée à l'hôtel du ministère des affaires étrangères par le ministre belge, comte d'Aspremont- Lynden (1).

Dès l'ouverture, le baron Lambermont, premier délégué de Belgique, fit une motion tendant à offrir la présidence des travaux au baron Jomini, premier délégué de Russie. « L'idée de chercher à adoucir les maux de la guerre est » une idée essentiellement généreuse, humanitaire, élevée; » elle mérite tous les suffrages. Or le promoteur de cette » pensée dans la sphère où elle est aujourd’hui portée, » c'est Sa Majesté l’empereur de Russie. »

La Conférence manifesta sa reconnaissance pour l’empereur de Russie en décernant l'honneur de la présider à M. le baron Jomini.

C'était un excellent choix.

Le baron Jomini donne immédiatement lecture des instructions qu'il a reçues de son gouvernement. Il précise le but et la portée du projet de convention sur lequel

la Conférence est appelée à se prononcer.

Le but que se propose l'empereur est avant tout un but

(41) Paroles du comte d’Aspremont-Lynden, dans cette circonstance : « Nation neutre et essentiellement amie de la paix, la Belgique » voudrait qu’il n'y eût plus de guerres; mais si de telles calamités » ne peuvent être évitées, elle est encore dans son rôle en désirant » que l’on cherche à en adoucir les rigueurs ».

d'humanité. Il importe que l’on se garde de l'utopie. Les guerres deviendront plus rares, mais dans l’état actuel des choses, la guerre demeure un mal, sinon nécessaire, du moins parfois impossible à éviter. On ne les entreprendra plus à la légère, mais elles auront un caractère national, elles seront sérieuses.

On doit reconnaître cependant que la guerre n’est qu'une pénible exception, que la règle, ce sont les rapports pacifiques. « Le devoir des gouvernements est donc, tout en » se tenant prêts à la-guerre, de travailler de tous leurs » efforts à maintenir la paix tant qu’elle existe, à la réta- » blir si elle a été troublée.

» À ce point de vue, le seul but légitime de toute guerre » doit être d'arriver le plus promptement possible à une » paix rendue plus solide, plus durable.

» Le but ne saurait être atteint que si la guerre est » conduite à la fois énergiquement et régulièrement d’après » les lois et coutumes que le temps et l'usage ont consa- » crées parmi les peuples civilisés; si elle est mise à l'abri » des calamités inutiles et des cruautés gratuites qui, en » enflammant les passions, amènent les représailles et lais- » sent subsister des ressentiments qui rendent plus diffi- » cile le retour à des relations pacifiques.

« Ce n’est donc pas seulement les sentiments d'humanité » c'est l'intérêt général bien entendu qui doit porter les » gouvernements à ne point perdre de vue la paix durant » la guerre, de même qu'ils se tiennent préparés à la guerre » durant la paix (1). »

: Dans sa seconde séance plénière, le 29 juillet, la Conférence, pour faciliter la marche des travaux, défère la délibération préalable des questions à une commission spéciale comprenant un délégué par État. Cette commission se

(1) Discours de M. le baron Jomini à la séance du 27 juillet 4874, à la Conférence de Bruxelles.

composait de dix militaires et de trois diplomates. On pouvait d’ailleurs, sur la proposition de Bluntschli, substituer un jurisconsulte à un diplomate ou à un militaire.

Il y eut cinq séances plénières et dix-neuf séances de la commission.

Indépendamment des Actes ou résolutions adoptés d'un accord unanime par la Conférence, les protocoles fournissent des commentaires et aussi « les réserves et » avis séparés que les délégués ont cru devoir y insérer » d’après les instructions et les points de vue particuliers » de leurs gouvernements ou leur opinion personnelle ».

Le secrétaire était M. Émile de Boerchgrave, attaché d’ambassade.

Les délibérations de la Conférence de Bruxelles ont été très tourmentées. La tâche proposée aux délégués, comme le reconnaissait M. le baron Jomini, présentait de sérieuses difficultés. C'était, selon lui, un motif de plus «de l'aborder dans un esprit de bon vouloir sérieux et pratique ».

Chaque article devint l’objet d’une discussion courtoise mais serrée et pressante, et souvent on dut éviter de conclure, les parties ne consentant à transiger que pour la forme.

Les causes de ces difficultés sont dues d’abord à des raisons purement politiques. Chaque État a une tendance à soutenir une théorie différente, suivant qu'il est plus apte à l'initiative de la guerre ou qu'il doit se restreindre à la défensive. En outre les problèmes qui touchent à la philanthropie sont très compliqués. Sur chaque question s'affirme l'opposition entre les }uwristes qui veulent faire progresser l'idée du Juste et les généraux, préoccupés de la sécurité et du succès des armées.

L'œuvre de la Conférence de Bruxelles a donc été nécessairement imparfaite. Ses décisions ont été accompagnées d’un trop grand nombre de réserves pour pouvoir

être diplomatiquement acceptées et poser ainsi les premières assisses d’une réglementation conventionnelle de la guerre.

M. Jomini constate cet insuccès, lors de la clôture de la session, tout en reconnaissant que la Conférence a délibéré dans un esprit conforme à la haute pensée qui avait présidé à sa convocation. « Nous sommes d'honnèêtes » gens quiavons travaillé de concert à une bonne œuvre. » Malgré tant de bon vouloir, la Conférence ne peut cependant déférer aux gouvernements le projet émané de ses délibérations qu'à titre « d'enquête consciencieuse de » nature à servir de bases à un échange d'idées ultérieur ».

Il est incontestable cependant que le projet de déclaration internationale arrêté à Bruxelles constitue, malgré ses imperfections, une œuvre méritoire. Il fait la lumière sur bien des points douteux ou controversés, il lance le germe de principes pour l'avenir. L'esprit général de la déclaration est une idée de progrès, soit que l’on consacre des règles universellement admises, comme un minimum qu'on ne saurait violer ; soit que par l'expression de vœux, on manifeste « les désiderata du bien ou du moindre mal (4) »,

« C’est, écrit Rolin-Jaequemyns, un esprit à la fois pra- » tique et humanitaire, également éloigné de l'utopie » stérile et d’une complaisance aveugle pour ect ensemble » d’exigences vagues et terribles que l’on désigne sous le » nom de raison de guerre. »

M. Moynier apprécie dans le même sens l'œuvre de Bruxelles. Il s'élève contre le reproche adressé à la Conférence d’avoir sacrifié les faibles, d'avoir formulé à l’avantage des forts, des conquérants au détriment des envahis. Il dit qu'on ne saurait sans injustice faire à la Conférence

(4) Landa,

ce procès de tendance. C’est le point de vue pratique qui l’a poussée à ne pas statuer sur des points importants, mais mal fondés. Mais elle a éliminé du texte primitif ce qui était une affirmation directe du droit de la force ; obligée de le reconnaître dans le fait, elle a toujours mis des bernes au pouvoir du vainqueur.

On doit donc reconnaître que, transformé par voie de traité en loi positive, le projet de Bruxelles constituerait un progrès sur l'état des choses existant, soit à titre de transformation du droit coutumier en droit écrit, soit à raison du mérite des‘règles proposées.

Le gouvernement russe, voulant achever l’œuvre entreprise, s'est efforcé de faciliter cette entente désirable et a proposé une nouvelle réunion à Pétersbourg pour que les gouvernements suffisamment éclairés y prissent une résolution définitive.

Par une circulaire du 26 septembre 1874, la chancellerie russe engage les gouvernements à examiner « les Actes et Protocoles de la Conférence de Bruxelles » et à lui faire savoir ce qu'ils en pensent. Le cabinet impérial consignera les conclusions dans un acte destiné à faire objet d'un échange de déclaration, ou soumettra un nouveau projet. On réunira à Pétersbourg une seconde Conférence «pour amener les opinions divergentes à un accord final, qui serait formulé dans un acte définitif ».

La Conférence de Pétersbourg ne put avoir lieu par suite de l'opposition décidée de la Grande-Bretagne. Ce refus était le digne complément de la résistance qu’elle n'avait cessé de manifester aux projets généreux de l’empereur Alexandre au cours de la Conférence de Bruxelles.

L'Angleterre avait d’abord fait des difficultés pour se rendre à Bruxelles. Puis elle avait consenti à accepter

l'invitation, sur la promesse qu'il ne serait émis aucune proposition touchant les matières relatives aux opérations maritimes. À Bruxelles sa conduite n’en est pas moins singulière. Son représentant, le major-général Horsford, n'était pas investi de pouvoirs plénipotentiaires. Il ne figure dans la Conférence qu'à titre de témoin. Il avait l’ordre de s'abstenir dans toute discussion qui porterait sur des principes généraux de droit international non encore universellement reconnus et acceptés.

Pourquoi le gouvernement anglais agissait-il ainsi ? Redoutait-il qu'on imposät tôt ou tard à la guerre maritime les procédés plus humains adoptés dans les guerres continentales, ou s’excusait-il réellement dans la conviction que l’entreprise à laquelle on le conviait ne pouvait aboutir (1)? Cette objection soulevée par le comte Derby n'empêche pas sa conduite de prêter largement à la critique. « Ou la conférence avortera », écrivait-on dans la Revue des Deux Mondes, « et il est plus agréable de constater un » avortement que d'en être rendu responsable ; où, contre » toute espérance, on parviendra à réaliser un accord. »

Le motif de l’abstention de la Grande-Bretagne était tout autre. C'était le fait d’une conduite égoïste. Elle était évidemment dominée par la crainte que l'adoption des articles relatifs aux belligérants n’obligeàt le pays à modilier les bases de son système militaire pour organiser le service universel, obligatoire. C'est ce qui ressort de la dépèche du 20 janvier 1875 où le comte Derby exprime qu'il est de son devoir de repousser, au nom de la Grande- Bretagne et de ses alliés dans les guerres futures, tout

(1) Le 20 janvier 1875, le comte Derby, par dépêche à l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Pétersbourg, déclinait la nouvelle invitation. [ justifiait son refus par la conviction à laquelle il était arrivé qu'il n’y avait aucune possibilité d'entente sur les articles réellement importants du projet discuté et amendé à Bruxelles.

projet tendant à altérer les principes du droit international en vigueur jusqu'ici et, par-dessus tout, de refuser sa participation « à tout arrangement qui aurait pour objet » de faciliter les guerres d'agression et de paralyser la résis- » tance patriotique d'un peuple envahi » (1).

La Grande-Bretagne sut habilement grouper autour d'elle la Belgique, les. Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse dont la population s'impose les charges militaires les moins fortes et dont la préparation à la guerre est la plus incomplète. Sous le prétexte d'assurer les droits de la défense nationale et la libre manifestation du patriotisme contre la puissante organisation militaire de la Russie, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la France et de l'Italie, ils se sont élevés contre les points essentiels du projet russe à Bruxelles (2).

La même tactique les poussait à s'opposer à la nouvelle tentative de Pétersbourg. L'Angleterre entreprit de la faire avorter et y réussit pleinement. La Conférence projetée de Pétersbourg n’eût pas lieu (3).

(1) La presse anglaise approuva la conduite du Foreign Office et soutint qu'il serait plus opportun de faire des conférences pour supprimer le service universel et obligatoire.

(2) Les petits États etla Grande-Bretagne ont combattu le projet de la conférence notamment l’article 4 qui définit le territoire occupé ; l’article 2, qui confère à l'ennemi surle territoire, l’autorité du pouvoir légal ; l’article 9 qui détermine le sens du mot belligérant ; les articles 40, #1, 42 qui traitent des contributions et des réquisitions.

(3) La réponse du prince Gortchakof à la dépêche du comte Derby (5 février 1875) est des plus intéressantes. Elle constitue à elle seule un éloquent plaidoyer en faveur de l'œuvre de la codification.

Il s'exprime d’abord avec modsstie sur le résultat de la Conférence de Bruxelles ; il remarque cependant que peu faire est plus profitable que ne rien faire du tout.

Plus le droit des gens manque de précision et de clarté, plus il importe de suppléer dans la mesure du possible à ces incertitudes, à ces lacunes, à ces contradictions; que si imparfaites que soient les règles proposées, les gouvernements qui les auront discutées et admises les interpréteront dans un esprit de douceur et d'équité; que d’ailleurs, si tout restait indéfini, si le plus faible persistait à

Cette idée de la réglementation des lois de la guerre. qui, doit-on le dire, avait excité dans l'opinion publique plus de curiosité que d'enthousiasme, fut subitement abandonnée et il parut que de longtemps encore elle ne dût revenir à l’ordre du jour.

$ 3. — Institut de droit international.

Cependant un élément nouveau entrait en scène. Une association venait de naître dans le cours de l’année précédente, qui, fière de la science et du prestige de ses membres, prétendait devenir en matière de droit international une autorité pour le monde.

L'Institut de droit international était fondé à Gand en septembre 1873. Rolin-Jaequemyns en fut le premier et principal fondateur. C’est au professeur Bluntschli qu'appartient l'idée selon laquelle l’Institut de droit international s’est organisé. « L'idée d’une conférence de » juristes du droit international m'a souvent préoccupé, » et je suis fort désireux », écrivait-il à Rolin-Jaequemyns en novembre 1878, « de voir formulées les propositions » que vous me promettez. En attendant, je me permets de » vous communiquer la forme que l’idée a provisoire- » ment prise en moi. Le point capital me paralt être de » créer une instilulion permanente, durable, qui, insensi- » blement, puisse et doive devenir une autorité pour le » monde. »

L'Institut est une association purementscientifique, sans aucun caractère officiel. Un fonctionnaire y perdrait son droit de vote. Les travaux sont publiés dans l'Annuaire de

s’attribuer des droits illimités, il autoriserait le plus fort à user de sa force sans ménagement et à ne prendre conseil que de ses propres. convenances; qu’on tomberait ainsi dans la guerre sauvage, et qu'on n’aperçoit pas ce que les petits États auraient à y gagner. »

l’Institut et dans la Revue de droit international. I comprend soixante membres et autant d’associés.

Il a pour but de favoriser le progrès international :

1° En travaillant à formuler les principes genéraux de la science, de manière à répondre à la conscience juridique du monde civilisé ;

2° En poursuivant la consécration officielle des principes qui auront été reconnus comme étant en harmonie avec les besoins des sociétés modernes.

L'Institut, pour ce qui nous concerne, est tenu de travailler, entre autres choses, à l'observation des lois de la guerre. Une commission permanente étudie spécialement ces questions et soumet à l'appréciation de l’Institut les solutions que lui signalent des spécialistes autorisés.

« De grandes espérances, nous dit M. Lucas, s’atta- » chent à la fondation de l’Institut de droit international. » C’est du côté de l'opinion publique qu'il est appelé à » agir; c'est là qu'il pourra obtenir et réaliser la convic- » tion juridique. »

Le grand moyen que se propose d'employer l’Institut est donc l’action sur l'opinion publique. Il s'efforce de la préparer, de la gagner à cette idée de la réglementation des lois de la guerre. Il veut arriver à l’intéresser à cette réforme comme à un grand service à rendre à la patrie et un grand progrès à réaliser pour l'humanité. Ils procèdent à cet égard comme conseillait de le faire Frédéric Sclopis, président du Tribunal arbitral de Genève, pour la question non moins intéressante mais plus idéale de l'arbitrage.

« Il est nécessaire, écrivait-il, qu'il se forme ce que » Montesquieu appelait un esprit général qui agisse cons- » tamment dans cette direction. Les Parlements, le » clergé. tous devraient concourir à remplir cette haute

» mission. Il n’en est pas aujourd'hui de plus belle que » celle-là. »

Un document intéressant et qui édifie pleinement sur les procédés de l’Institut de droit international est l’Appel, qu ’il adresse de Gand, à la date du 28 mai 1877, à l'occasion de la querre Russo-Turque, aux belligérants et à la presse. On y trouve indépendamment des raisons qui déterminèrent l’Institut à rédiger cet appel, l’'énumération des conventions et déclarations protectrices des droits de l'humanité en temps de guerre.

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