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APPEL AUX BELLIGÉRANTS ET A LA PRESSE

Gand, 28 mai 1873.

Aujourd'hui il y a un sentiment général : c’est qu’il existe un droit de la guerre, encore imparfait sans doute, mais obligeant dès à présent les belligérants à l'observation de certaines règles nettement déterminées.

Dans ces circonstances, l'Institut de droit international, qui, aux termes de ses statuts, « aspire à favoriser le progrès du droit international en s’efforçant de devenir l'organe de la conscience juridique du monde civilisé », veut se faire l'écho d'un sentiment général.

Il s'adresse pour obtenir l'observation des prescriptions rigoureuses de l'humanité, à ceux qui gouvernent les peuples ou commandent les armées.

Elle invite les journaux des États belligérants comme ceux des pays neutres, à accorder leur publicité au présent appel, pour dissiper les derniers restes de ce préjugé barbare et funeste que « dans la guerre tout est permis ».

A) Le Congrès de Paris de 1856 a :

1° Interdit la course;

2° Protégé les ports de mer et le commerce des neutres contre les effets d’un blocus purement fictif.

3° Déclaré exempts de saisie les vaisseaux neutres avec touteleur cargaison, et les marchandises neutres naviguant sous Er ennemi, à la seule exception de la contrebande de guerre.

B) La Convention de Genève de 1864 protège les blessés et les malades et soustrait dans une certaine mesure aux charges

de la guerre, les habitants du pays envahi qui auront recueilli et soigné les blessés.

C) Des articles additionnels à cette Convention, signés en 1868, n'ont pas été ratifiés par les parties contractantes, mais ces articles ont été adoptés en substance comme modus vivendi pour les belligérants durant la guerre de 1870-1871. Une me-

sure analogue ne pourrait-elle pas être prise pour la guerre actuelle.

D) La Déclaration de Saint-Pétersbourg.

E) Enfin et surtout le projet de déclaration internationale, arrêtée par la Conférence de Bruxelles 1874, énonce les règles essentielles du droit de la guerre, telles qu’elles sont reconnues de nos jours dans tous les États civilisés.

Y renoncer, c'est renoncer à son honneur de puissance et d'armée civilisée.

Cet Acte consacre en substance les règles suivantes dont la force obligatoire paraît aujourd’hui incontestable (1).

(1) Il convient de mettre en présence de cet appel aux belligérants la Décluration du gouvernement impérial russe sur les règles qu’il entend suivre pendant la présente guerre :

Extrait du Journal de Saint-Pétersbourg, 14/26 mai 1877:

Dispositions à l'égard de la puissance ennemie et de ses sujets ainsi que des États neutres et de leurs sujets :

1° Sujets de la Porte résidant dans l'empire. restent sous protection de la loi;

2° Navires de commerce turcs feront leur chargement;

3° Les sujets des États neutres peuvent continuer à commercer;

4o Convention de Paris, 14856;

5° Sera réputée contrebande de guerre, et assimilée pour la répression : les transports de troupes et de dépêche;

6° Maintenir commerce sur le Danube;

7° Protection de la Commission du Danube;

8° Convention de Genève sous condition de réciprocité de la part de l'ennemi lorsque le gouvernement ture aura, avec le consentement préalable de la Russie, adopté, au lieu du pavillon de Genève avec la croix rouge, un signe distinctif particulier pour ses hôpitaux ;

9° Déclaration de Pétersbourg, 1868 ;

100 Afin d’atténuer les calamités de la guerre et de concilier, autant qu’il est possible et sous réserve de réciprocité, les exigences de Ja

L'Institut de droit mternational s'est proposé de continuer l’œuvre commencée à Bruxelles. Les « Actes et Protocoles » de cette Conférence sont devenus l’objet d’études approfondies. M. Rolin-Jaequemyns, dans un rapport remarquable sur la Conférence de Bruxelles, indique à ses collègues une marche rationnelle pour leurs travaux et recommande, sous forme de questionnaire, l'étude de points fondamentaux. Les solutions sont traitées et fournies par des hommes dont le nom fait autorité dans la matière. « Nul n'était plus propre que l'Institut à entre- .» prendre et conduire à bien une œuvre aussi difficile (4). »

Dans sa session annuelle de 1879, sur la proposition de M. Moynier, l'Institut décida la rédaction d'un Manuel type de ces lois, destiné à être proposé à tous les gouvernements pour l'instruction de leurs troupes respectives. Les bases du travail furent les Conventions de Genève (1864) et de Pétersbourg (1868), le projet d'article additionnel à la Convention de Genève (1868), le projet de déclaration de Bruxelles et les opinions émises à son sujet par l'Insüitut à La Haye (1879); les Manuels récemment adoptés officiellement en France, en Russie et dans les Pays-Bas, enfin les Instructions pour les armées américaines, adoptées par Lincoln en 1863.

Le projet élaboré par M. Moynier, après avoir été soumis aux membres de l'Institut fut, avec leurs observations, présenté à la commission chargée du travail (2).

« Le ceritérium qui guida celle-ci, fut avant tout le guerre avec celles de l'humanité, l'autorité militaire se conformera dans ses actes à l'esprit des principes posés à la Conférence de Bruxelles de 1874, en tant qu'ils sont applicables à la Turquie et s'accordent avec le but spécial de la guerre actuelle.

(1) Colonel Heurard.

2) La commission se composait de MM. Bernard, Holland, Hall, pour la Grande-Bretagne; de M. Bluntsehli et Schulze pour l'Allemagne ; Denbeer-Portugaël pour les Pays-Bas; de Landa pour l'Espagne ; Lucas, France ; de Martens, Russie ; Moynier, Suisse; Neumann, Autriche ; Pierantoni, Italie.

» caractère pralique des propositions soumises à son exa- » men: tout en visant à un idéal, elle fit aussi la part de » l’humaine nature et n’en exigea jamais que les conces- » sions ou les progrès pour lesquels elle était mûre (1) ».

Soumis définitivement à l’Institut réuni en séance plénière, le Manuel fut adopté à l’unanimité des voix dans l'assemblée d'Oxford, le 9 septembre 1880.

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