MANUEL » D'OXFORD
Le Manuel est précédé d'un avant-propos où l’Institut expose des considérations générales sur l’opportunité et la difficulté de l'essai de codification qu'il ténte. On fait ressortir la grande place que tient la guerre dans l'histoire; « on ne parviendra pas de sitôt à s’y soustraire, car elle » apparaît comme la seule issue possible des conflits qui » mettent en péril l'existence des États, leur liberté, leurs » intérêts vitaux.
» Mais l'adoucissement graduel des mœurs doit se re- » fléter dans la manière de la conduire. Il est digne des » nations civilisées de chercher, comme on l’a fort bien dit, » à restreindre la force destructive de la guerre. tout en » reconnaissant ses inexorables nécessités (2). »
On fait ressortir d’ailleurs la difficulté du problème, tout en constatant le bon vouloir desgouvernements à cet égard.
« Cependant, indépendamment des lois internationales » existantes en cette matière, il y a aujourd’hui un certain » nombre de principes de justice qui dirigent la cons- » cience publique, qui se manifestent même par des cou- » tumes générales. Ces coutumes, 1l serait bon de les fixer, » de les rendre obligatoires. »
(1) Revue militaire belge 1881, 1 trimestre : Colonel Heurard : Les dois de la guerre.
(2) Jomini, Protocole IV, sc. plénière, 26 août 1874, Conférence de Bruxelles. 6
C'est ce qu'a tenté la Conférence de Bruxelles ; c'est ce à quoi l’Institut de droit international à son tour essaye aujourd’hui de contribuer.
« L'Institut ne propose pas un traité international. Il » offre aux gouvernements un Manuel, propre à servir » de base, dans chaque État, à une législation nationale, » conforme à la fois aux progrès de la science juridique » et aux besoins des armées civilisées. »
C'est un Manuel type qui permettra de faire triompher des règles uniformes dans les Instructions des armées respectives. Il répond à une tendance qui se manifestait dans les différents Etats de faire depuis quelques années des règlements sur cette matière.
C'est ainsi qu’un colonel d'état-major de l’armée néerlandaise publie, en 1873, un Manuel des lois de la querre destiné à propager les principes du droit des gens dans les écoles militaires et dans les corps d’armée des Pays-Bas. — Le gouvernement russe publia son Manuel des lois de la querre peu de temps après la clôture de la Conférence de Bruxelles. — Puis apparut successivement, en 1876, le Manuel serbe basé sur le Manuel russe. En 1878, le Manuel de droit international à l'usage des officiers de l’armée de terre, rédigé par un diplomate et publié par le ministère de la guerre français ; en 1878-1879 les Projets de code militaire pour les troupes de la Confédération suisse.
La question était donc à l'ordre du jour lorsque parut le Manuel d'Oxford. Il a été accueilli généralement avec intérêt et bienveillance, non seulement par les jurisconsultes, mais aussi par les militaires (1).
(1) Lettre du maréchal de Moltke à qui on avait demandé son approbation pour le Manuel de droit international (décembre 1880). Lettre de Bluntschli. — Ses observations à l'occasion de la lettre de
Le Manuel a été traduit en diverses langues, notamment pour le compte du gouvernement japonais et du gouvernement chinois (1).
Le 9 mars 1881, par résolution du ministre de la guerre de la République Argentine, il est accepté purement et simplement pour l’armée.
Ce Manuel — le colonel Heurard en témoigne — a tout ce qu'il faut pour être placé entre les mains des militaires. Il est moins aride et plus populaire qu’un document légis-
M. de Moltke. Il expose les considérations qui ont été déterminantes pour les membres de l’Institut (Noël 1880).
Lettre de S. A. I. le duc Nicolas de Leuchtemberg à M. le professeur de Martens, à propos du Manuel (19 février 1881).
Lettre de M. de Martens à S. A. I. le duc Nicolas de Leuchtemberg (23 février 1881).
Lettre de Lucas. — Observation sur les lois de la guerre, 1881. Cette dernière a paru dans la Revue critique de législation et de jurisprudence. M. Lucas ne donne pas son approbation sans partage. Il reproche au Manuel d'Oxford :
1° De n'avoir pas affirmé que le droit dont on fait dériver les lois de la guerre ne peut-être que le droit de légitime défense;
2° De n'avoir donné qu'une approbation restreinte, une douteuse confiance à la substitution du principe de l'arbitrage à la voie des armes pour le règlement des conflits internationaux.
(1) Les Japonais ont rédigé depuis plusieurs années déjà un code national des lois de la guerre, conforme aux idées en honneur chez les Occidentaux. Leurs instructions reproduisent en substance la Convention de Genève et le projet de Déclaration de Bruxelles.
M. Moynier nous rapporte qu'en 1877, dans la guerre contre l'ile de Kagoshuna insurgée, l'assistance privée a joué un grand rôle conforme à la Convention de Genève : Une Société dite Haku-ai-Sha, ou « de l'Amour fraternel » prenait naissance et volait au secours des blessés. Une fois l'insurrection terminée; les statuts de cette association furent revisés et complétés. Elle n’a cessé dès lors de se préparer pour l'éventualité d'une autre guerre comme c’est le devoir de toutes sociétés similaires de la Croix-Rouge, surles traces de laquelle elle se propose de marcher.
En Chine, le gouvernement de Pékin a fait traduire dans sa langue le Droit international codifié de Bluntschli, qui contient le texte de la Convention de Genève et le Manuel des lois de la guerre, publié par l'Institut de droit international.
latif. 11 se compose d’une série de sentences claires et brèves, faciles à retenir. Le soldat peut s’en pénétrer. Pour aider l'esprit et la mémoire à passer sans difficulté d'un précepte à un autre, on les a reliés par un texte en petit caractère qui facilite l'enchainement des idées.
« Cette codification, — est-il dit dit dans l’avant-pro- » pos, — sera ulile pour les militaires eux-mêmes. Elle » prévient le déchaînement des passions et des instincts » sauvages; elle consolide la discipline, ennoblit la mis- » sion patriotique du soldat et soustrait les belligérants » aux pénibles incertitudes et aux récriminations sans fin » auxquels ils sont exposés, lorsque les exigences de » l'opinion restent indéterminées. »
Finalement, l'Institut fait observer que, pour attemdre le but que l’on se propose, il ne suffit pas que les souverains promulguent une législation nouvelle.
« Ilest essentiel en outre qu'ils la vulgarisent, pour que » lorsqu'une guerre sera déclarée, les hommes soient bien » pénétrés des droits et des devoirs spéciaux attachés à » l'exécution d’une semblable législation. »
Il semble d'ailleurs que les gouvernements aient conscience de la tâche qui leur incombe.
En Hollande, le Manuel de M. Denbeer-Portugaël, à l'usage des officiers des armées néerlandaises, est enseigné dans les écoles militaires de ce pays.
En Prusse, les lois de la guerre sont professées régulièrement pour la marine à Kiel.
En Autriche, elles font partie du programme des études de l’Académie de guerre de Vienne.
En Italie, outre le Manuel d'Antonio Berti, le département de la guerre a‘fäit paraître en 1882 un Réglement pour l'armée.
En Russie, les questions qui se rattachent aux lois de la
guerre entrent comme partie intégrante dans l'enseigne ment de l'Ecole militaire.
En France, un décret du 18 décembre 1883, rendu sur la proposition du général Campenon, dote l’École supérieure de guerre de conférences sur le droit international et organise des conférences dans l’armée pour les officiers (1).
Le Manuel d'Oxford se confine dans les mêmes limites que le projet de Déclaration de Bruxelles. Il omet systématiquement la querre maritime, le droit des neutres (2). 1] ne traite également pas la question de savoir comment la querre commence et comment la querre finit. Les capitulations et l'armistice ne sont pas traitées spécialemet. On aborde cependant la question des représailles, volontairement omise à Bruxelles.
Le Manuel se différencie également du projet de Bruxelles par l’ordre des matières.
L'ordre de la déclaration avait été critiquée par M. Moynier qui proposait de suivre la marche suivante :
4° Occupation du territoire ;
2° Conduite des hostilités ;
3° Belligérants séparés de leurs armées;
4° Observation des lois de la guerre.
M. Rolin-Jaequemyns, dans son rapport sur la Conférence de Bruxelles, établit de son côté qu'il serait plus logique de commencer par :
A) Le droit des personnes ;
a) Qui fait la guerre et contre qui se fait-elle?
(4) Tous ces détails sont empruntés au livre de M. Guelle sur le Droit de guerre (notes 19, 23). On doit ajouter que le cours de l'École de guerre, dont M. Renault avait été chargé, a été supprimé il y a deux ans.
(2) On ne traite spécialement que le cas des internés chez les neutres, reproduisant les quatre articles de Bruxelles, introduits sur la demande de la Belgique.
b) Combattants et non combattants.
B) Emploi des moyens de guerre :
Quels sont les moyens d'action licites ou illicites; — Armes ; — Sièges et bombardement; — Ruses de guerre; — Espionnage ; — Occupation du territoire ennemi.
C) Rapports nouveaux :
Ils surgissent de l'emploi de ces moyens de guerre, ordre nouveau de rapports : série de droits et d'obligations réels ou personnels.
De la règle concernant les effets juridiques de l’occupation du territoire ennemi (contributions, réquisitions), prisonniers de guerre, malades, blessés.
D) Enfin :
Il peut y avoir suspension formelle, partielle ou totale des hostilités, soit en vertu de certaines conventions (capitulation, armistice), soit comme moyen d'y arriver (parlementaires).
E) Des neutres.
Rolin-Jaequemyns conseille d’ailleurs de se méfier, dans ces déclarations, des principes et définitions générales.
Le Manuel d'Oxford s'inspire quelque peu de l’ordre indiqué par Rolin-Jaequemyns. Il s’en différencie cependant et commence tout d’abord par un exposé de principes généraux.
Le Manuel comprend trois parties.
L. — Dans la première se trouvent exposés des principes généraux.
La guerre est un rapport d'État à État ; elle ne comporte de violences qu'entre les « forces armées » des États belligérants. |
Que sont les « forces armées »? Qui est belligérant? Le but légitime de la guerre ne peut être que l’äffaiblissement des forces militaires de l'ennemi; on doit, d'une
façon générale, s'abstenir de toute rigueur inutile etaction déloyale.
L'état de guerre laisse subsister un état de droit : un territoire envahi ne peut être considéré comme définitivement conquis qu'après la guerre.
IL. — La deuxième partie traite de l’application de ces principes généraux. Elle se subdivise elle-mêmes en quatre parties :
1° Des hostilités, comprenant :
a) Des règles de conduite à l'égard des personnes (population inoffensive, belligérants, blessés, malades, morts);
b) Des règles de conduite à l'égard des choses (des moyens de nuire, du bombardement, du matériel sanitaire).
2° Des territoires occupés, avec semblables sous-divisions :
a) Règles de conduite à l'égard des personnes ;
b) Règles de conduite à l'égard des choses (propriété publique, propriété privée).
3° De la condition des prisonniers de querre : Régime de la captivité, sa cessation.
4° Internés en pays neutre.
II. — Troisième partie : Sanction pénale (représailles), la partie la plus faible, dit le colonel KHeurard.
.eile est, dans ses grandes lignes, l’œuvre de l’Institut de droit international. Elle est digne de toute louange. On peut affirmer qu’elle sera la source d’une grande amélioration dans les pratiques de la guerre, le point de départ d’un nouveau progrès pour l’humanité. Nous ne pouvons mieux faire que de nous associer aux paroles éloquentes du colonel Heurard :
« Honneur donc à l’Institut de droit international qui a
su présenter, sous une forme claire et précise, les préceptes juridiques dont la nécessité est généralement reconnue; formons le vœu qu'ils soient écoutés et suivis, et unissons nos efforts pour les répandre et les faire adopter par tous ceux qui ont mission de conduire les armées et de les faire combattre.
» Il peut exister entre nous et l'Institut quelques divergences de vue; mais le dernier mot n’est pas dit : le code n'est pas immuable ; il est sujet à revision. C’est à nous, qui devons l'appliquer, à chercher à l'améliorer dans le sens humanitaire que ses auteurs et surtout ses inspirateurs, parmi lesquels nous devons pas oublier l’empereur Alexandre, ont voulu lui imprimer. »