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PRINCIPES GÉNÉRAUX

Section I. — Conception moderne de la guerre.

Une conception qui semble s'être dégagée des pratiques de la guerre moderne, c’est qu'il faut considérer la guerre comme un duel d'État à État, comme une perturbation des rapports de droit international public.

On cesse d'admettre que la guerre soit une lutte de tous contre tous et on répudie le système antique où l'individu est confondu avec l'État. L'État et le citoyen de cet État sont deux personnes bien distinctes. Chacune d'elles a une sphère d'activité spéciale, des droits qui lui sont propres. Dès lors — théoriquement — les particuliers ne devraient pas être, comme hommes, directement intéressés dans la lutte qu'il plaît à un État d'entreprendre

ve.

contre un État ennemi pour trancher une difficulté politique, pour faire prévaloir un droit qui, de sa nature ne relève que de cet État. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau exprime nettement au livre 1, chapitre 1v, du Contrat social. « Enfin chaque État ne peut avoir pour ennemis » que d'autres États, et non pas des hommes, attendu » qu'entre choses de diverses natures on ne peut fixer » aucun vrai rapport. » Le jurisconsulte Portalis ne fait que commenter l'argumentation du célèbre philosophe, lorsqu'il prononce les paroles suivantes dans un discours tenu le 14 floréal an VIIL à l'ouverture du Conseil des prises : « Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, » les particuliers dont ces nations se composent ne sont » ennemis que par accident; ils ne le sont point comme » hommes; ils ne le sont même pas comme citoyens; 1ls » le sont uniquement comme soldats. »

Le principe est désormais incontesté. Hommes d'État et militaires s'en inspirent dans la longue période des guerres de l'Empire, et tous reconnaissent en matière de guerre l’énergique séparation du droit public et du droit privé. En ce sens, un mémoire de Talleyrand, du 10 no vembre 1806, et une lettre de Champagny à Armstrong, du 22 octobre 1809. — Napoléon 1° lui-même rend au principe nouveau l'hommage le plus invraisemblable lors du célèbre décret de Berlin, du 21 novembre 1806, qui en était la négation même. Il avoue, dans son message au Sénat, qu'il y a de la barbarie à faire souffrir Les particuliers de la querelle des rois; que les confiscations ne peuvent s étendre aux propriétés privées, ni aux personnes étrangères au métier des armes. Il déclare donc n'agir ainsi que sous l'impulsion « d'un Juste sentiment de réciprocité » et dans l'espoir de conclure une paix plus rapide. . La guerre est done aujourd'hui une relation d'État à Etat. Ce sont eux les belligérants et contre eux seuls peu-

LEE à D. 4

vent être dirigés des actes de violence. C’est ce que déterminent les articles 37, 38, 44, 47. des Instructions de 1863 pour les armées en campagne des États-Unis d'Amérique; — de même les articles 38, 39, 40 du projet d’une déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre, discuté dans la Conférence de Bruxelles (27 juillet- 27 août 1874). Le principe nouveau ne s'affirme d'ailleurs qu'implicitement dans ces deux codifications.

Les jurisconsultes d'Oxford, au contraire, s'inspirant de l'importance considérable de l'introduction de ce principe, y voient la base de la transformation radicale des lois de la guerre. Ils ont pensé qu'ilimportait, au début même d’une œuvre de codification, de formuler d’une façon expresse le principe de la restriction fictive du combat aux seuls États belligérants.

ArT. 4%, Oxford. — L'État de guerre ne comporte des actes de violence qu'entre les forces armées des États belligérants.

Cette conception nouvelle de la guerre affranchit les particuliers d’une attaque directe. Les citoyens paisibles de l'État envahi ne sont pas traités en ennemis. Il faudrait un fait hostile de leur part pour leur retirer le bénéfice de cette protection, comme l’exprimait le roi Guillaume de Prusse dans une proclamation du 41 août 1870 : « Je » fais la guerre contre les soldats français et non contre » les citoyens français. Ces derniers continueront donc à » jouir de la sécurité pour leurs personnes et pour leurs » biens, aussi longtemps qu'ils ne m’'enlèveront pas eux- » mêmes, par des actes d’hostilité contre les troupes alle- » mandes, le droit de leur accorder ma protection. »

C'est ce que formule l'alinéa 2, conséquence logique du principe posé :

ART. 1%, S2, Oxford. — Les personnes qui ne font pas partie d'une force armée belligérante doivent s'abstenir de tels actes.

On se demande quelle est la portée pratique et actuelle du principe lui-même?

On a dit que cette distinction entre l'État et ses ressortissants était arbitraire et relative, que cette conception était la conséquence des idées absolutistes. Elle se comprend sous le régime autocratique et dynastique où les peuples se.rapprochent beaucoup des troupeaux. Mais le mouvement des idées tend de plus en plus à l’effacer. La distinction est difficile sous le régime démocratique où chaque homme est en mème temps citoyen et appelé non seulement à servir d’instrument à l’État, mais à participer directement ou indirectement à ses résolutions. Aujourd'hui les guerres ne peuvent être que nationales; c'est le peuple qui veut la guerre, c'est le peuple qui la fait; c’est la question personnelle de chaque homme. On ne peut donc plus dire que la guerre ne soit qu'une relation d'État à État!

Nous opposerons à ceci que la raison de la restriction de la lutte aux seuls États belligérants dérive d’un autre ordre d'idées. Cette restriction se base sur ce que /es particuliers sont représentés par l'Etat. C’est en lui que se fait la coordination de toutes les forces individuelles; c'est par lui que se manifeste la plus grande exaltation de la force sociale. Dans ces conditions, ce qui sera démontré par là force contre l'État, le sera généralement à fortiori contre les particuliers. L'individu s’efface; il devient une quantité négligeable en face des formidables organisations que sont les Etats modernes. Mais il n’en supportera pas moins les conséquences dernières de la lutte. L'État vaincu imposera lui-même à la société civile qu'il représente l'exécution des engagements internationaux, sans qu'il soit besoin à l’État vainqueur de la mettre directement en cause. La distinction entre l'État et ses ressortissants ne nous semble donc pas devoir s’effacer.

La sécurité de la société civile est donc la conséquence

de ce qu’elle est représentée par son gouvernement, La raison de ce principe permet d’en déterminer la portée. Il ne peut s'appliquer que dans une société soumise à une autorité bien assise. Si donc l'autorité d'un État se discrédite, s’affaiblit ou s’annule, il faudra bien s'adresser à la nation elle-même puisque rien ne la représente. Peut-être sera-t-il nécessaire de molester les particuliers et de porter atteinte à leurs patrimoines. Aussi les révolutions qui surviennent en temps de guerre extérieure ont-elles une gravité exceptionnelle. L’adversaire ne peut avoir pour une nation en proie à l'anarchie les mêmes égards que pour un État régulièrement constitué.

Dans le même ordre d'idées, le système de guerre employé à l’égard des peuples barbares se rapproche des procédés antiques de destruction et d’extermination.

Section IT. — Des belligérants.

a. — Du service militaire universel.

Les États lutteront par l'intermédiaire de leurs forces armées. Que seront ces forces armées?

Si nous considérons l’organisation militaire de certaines nations, nous voyons qu'elle embrasse la masse des citoyens valides et en état de porter les armes. Tous sont astreints à un service obligatoire. A la première alerte, ils sont enrégimentés, reçoivent un uniforme, des armes, et, solidement encadrés, marchent à la bataille. Ce n’est plus une armée, c’est la nation armée.

En ce sens on a pu dire que la guerre d'aujourd'hui serait comme celle d'autrefois, une lutte de tous contre

tous. Mais si l'établissement du service obligatoire généralise la lutte, on lui doit aussi de régulariser la guerre, de réaliser un adoucissement dans la conduite des hostilités. Il fait entrer les classes instruites dans les armées

à côté des éléments grossiers et violents qui naguère y étaient prépondérants. L'action des chefs se fait désormais sentir sur chacun des belligérants ; ils préviennent les pires excès de la guerre par le maintien d’une discipline rigoureuse et par la vigilance de l'administration qui pourvoit à la subsistance des troupes en campagne. Le duc Nicolas de Leuchtemberg exprime, dans une lettre au professeur de Martens, qu’il dépend entièrement des chefs de contenir — en temps de paix comme en temps de guerre — le débordement des éléments brutaux qui entrent toujours dans la composition d’une armée moderne: il ne tient qu'aux chefs d'assurer Le respect des lois de la guerre, conformément à l’article 3 d'Oxford.

ART. 3, Oxford. — Toute force armée belligérante est tenue de se conformer aux lois de la guerre.

Inefficacité des soulèvements populaires. — L'adoption du service universel obligatoire réalise donc de grands progrès au point de vue intenational. L’intéréf national semble en outre rendre nécsssaire cette organisation et partout elle tend à prévaloir.

Les soulèvements populaires sont condamnés par l'expérience. Le professeur de Martens a établi que la Suisse, les Pays-Bas et la Belgique, qui réclamaient l'intégrité du droit de défense à la Conférence de Bruxelles, n’ont pas eu de véritables levées en masse depuis Jésus-Christ. De même le soulèvement de l'Espagne n’a pu réussir au cours des guerres de l’Empire, que parce qu'il s’appuyait sur les troupes de Wellington, comme le peuple russe s’'appuyait, en 1812, sur les débris de l’armée nationale. La levée en masse provoquée en 1813 par le gouvernement prussien n’eût pas abouti, si le contingent du duc d'York n'eût vivifié cette manifestation non organisée.

Assurément les chances de succès de résistances populaires vont s’affaiblissant de siècles en siècles. La guerre

moderne se fait avec une rapidité vertigineuse ; il serait donc impossible à notre époque, de relever la fortune par une résistance nationale s'étendant à la fois sur tous les points du territoire. Ces masses manqueraient de l'instruction technique, de cette cohésion rigoureuse qui sont l'élément essentiel de tout succès.

En outre, les mœurs rendent impossibles le retour des violences individuelles, provoquées par ces explosions de fureur patriotique. Si tout habitant doit être considéré comme un ennemi possible, c’est le retour à la barbarie. La lutte prendra un caractère de violence extrème, et de graves inconvénients en résulteront pour la DÉoUTTIE du pays lui-même.

Les gouvernements qui s’inspirent de l'intérêt national et des exigences militaires de l'époque, ne doivent donc pas encourager cette guerre irrégulière pour harasser une armée envahissante. Si les circonstances rendent nécessaire le recours à la levée en masse, ils s’appliqueront à l'organiser. Cette organisation, loin de gêner ou d'affaiblir un élan patriotique méritant tous les égards, permettra d’opposer une résistance plus efficace à l’armée ennemie. En admettant qu'une force non organisée, disait Rolin-Jaequemyns dans une Don de la Conférence de Bruxelles, soit supérieure à zéro, il est néanmoins certain qu'elle restera toujours inférieure à une force composée de mêmes éléments mais organisée. Le gouvernement francais de la Défense nationale s'en rendait compte. Aussi, après avoir décrété la levée en masse le 4 novembre 1870, il s'appliqua à l’organiser par un décret postérieur. Les hommes de vingt et un à quarante ans ont été divisés en trois bans dont le premier seul a été appelé sous les armes, et mélangés avec les armées régulières.

L'organisation militaire d'un État est d'autant plus

puissante qu'elle est prévue et solidement ordonnée en temps de paix. On s’est donc appliqué à trouver une formule permettant d'utiliser toutes les ressources d’une nation en vue de la défense commune. La meilleure, celle qui semble devoir prévaloir, est l’institution du service universel. Elle donne à l’armée une organisation assez élastique pour qu'elle puisse comprendre au besoin toutes les forces vives de la nation. Depuis le jour où la Prusse en décrétait l'application en 1806, le service universel s’est étendu, a gagné une partie de l'Europe ; la Belgique elle-même semble devoir s’y soumettre prochainement.

Néanmoins le service universel est une onéreuse et coûteuse institution. Son adoption exige des ressources considérables que certaines puissances n'ont pas à leur disposition. Aussi bien peuvent-elles trouver obstacle dans leurs mœurs, dans leur organisation sociale, à l'adoption de ce principe militaire.

En fait, certains États n’ont qu'un nombre de troupes insuffisant pour faire face aux difficultés d’une guerre. Les gouvernements devront demander à la nation « le complément de la défense régulière ». Il n’y a pas de prescription positive qui puisse faire obstacle à ce droit imprescriptible de la défense. On s’en est rendu compte lors des discussions de la Conférence de Bruxelles. Les belles considérations du délégué de la Prusse sur la guerre harmonique ont laissé insensibles les délégués des petits États. Condamnés par la force mème des choses à ne faire que des guerres défensives, ils ne voulaient admettre aucune clause qui tendît à les entraver dans la libre disposition de leurs moyens de résistance. C’est leur grand souci pendant les travaux de la Conférence ; il s’accuse d’une facon continue. Il éclate au début même dans les réserves expresses formulées par M. de Lansberge, délégué des Pays-Bas, du baron Lambermont, délégué de la Bel-

gique, et du maréchal de camp Servert, délégué de l’Espagne. Il se manifeste dans l'argumentation serrée qu’on oppose au projet russe, à qui l’on reproche de paralyser la défense en voulant régler les inspirations du patriotisme; nous le voyons reparaître lorsqu'il s’agit de déterminer la nature du droit acquis à l’armée envahissante par le fait de l'occupation tant sur le sol que sur les habitants.

Cependant le délégué prussien, le général de Voigt-Rhets arrivait avec un système logiquement conçu. Pour lui, on devait aviser aux moyens de rendre la guerre aussi régulière que possible. Il pensait que la guerre ne serait faite dans toutes les règles que le jour où les peuples consentiraient à laisser la discipline des armées décider de leur sort et jugeraient qu'il est de leur devoir de demeurer les simples spectateurs de la lutte. Il ne reconnaît pas à un État envahi le droit de chercher dans la population

civile le complément de défense qu'il croit pouvoir y trouver. Les qualités de chacun sont fixées dès le début des hostilités militaires : militaires d’un côté, non combattants de l’autre ; que les citoyens se résignent donc au fait accompli.

Il savait que son système rencontrerait une grande résistance de la part de plusieurs délégués. La question était donc délicate à poser. IT le fit habilement, en se présentant sous les traits d’un chaud partisan de la levée en masse

dont il fait l'apologie. Rien n'est plus légitime, dit-il, et il ne peut venir à la pensée de personne de l’empècher. Mais dans son idée, levée en masse signifie organisation militaire universelle en temps de paix. Aussi, ajoute-t-il, ce que l’on demande, c'est que cette levée en masse soit organisée d'une manière quelconque afin de ne pas dégénérer en brigandage. Et c’est alors que, déposant le masque, il se livre à une attaque des plus véhémentes contre la guerre de partisans. Pour lui les entreprises des

corps francs contre les armées régulières constituent du banditisme. Elles sont l'occasion de brigandages, de violences illicites ; elles ne s’inspirent que d’arbitraire et de passion. Elles surexcitent par l'incertitude qui en est la conséquence, l'esprit de colère et de vengeance des troupes menacées et provoque de cruelles représailles. Il refuse donc de traiter les personnes qui ne font pas partie de l’armée en ennemis réguliers et les considère comme des brigands.

Le duc de Tétuan s'élève immédiatement contre les conclusions du général de Voigt-Rhets. Il oppose, au nom de son gouvernement, le système de Xberté absolue de la défense. Les observations du général prussien, incontestables en théorie, sont inapplicables au point de vue spécial de l'Espagne. Les traditions locales, les conditions géographiques, le caractère des habitants et jusqu'à son histoire obligent ce pays à considérer la guerre défensive comme une guerre nationale. Toutes les forces vives de la nation doivent y prendre une part active sans se demander à quel danger elles s’exposeraient. Aux yeux du délégué espagnol, un pays dont les habitants calculeraient les périls qu'ils vont courir, serait un pays perdu.

Le système espagnol était trop absolu. Sans doute beaucoup d'États se révoltaient contre l’idée que la guerre dût être un simple tournoi entre les armées régulières avec les peuples pour spectateurs; on pensait que le sentiment patriotique qui pousse tous les hommes valides à prendre les armes pour défendre le territoire envahi est non seulement un droit imprescriptible, mais encore un devoir sacré. Mais devait-on aussi faire l'apologie de ces soulèvements patriotiques inorganisés, pouvait-on ne pas condamner les excès qu'ils entrainent, n’était-ce pas aller contre le but même que se proposait d'atteindre la Conférence ?

Dans ces perplexités, certains esprits penchaient pour l'abstention. Le général Arnaudeau, qui ne pouvait pasne pas se souvenir de certains événements de la guerre de 4870, exprimail la crainte que l’excès de réglementation des devoirs humanitaires ne produisit l'effet contraire de celui que l’on avait en vue. Il redoutait que les belligérants, malgré leurs bonnes dispositions, ne fussent amenés, par les nécessités de la guerre, à violer les règles tracées, et que ces violations n’entrainent des représailles correspondantes. Puis, s’écriait avec éloquence, le baron Lambermont, la guerre a ses pratiques; c'est assez de les tolérer ; il ne faut pas leur faire l'honneur de les convertir en règles et de les inscrire dans un code. « Si des citoyens » doivent être conduits au supplice pour avoir tenté de » défendre leur pays au péril de leur vie, il ne faut pas » qu'ils trouvent inscrit sur le poteau au pied duquel ils » seront fusillés l’article d'un traité signé par leur propre » gouvernement, qui d'avance les condamnait à mort. »

Semblable prescription positive que dans certains cas un patriote est un criminel, serait pour l'envahisseur une sorte d'assurance contre les maux de la guerre. Elle serait funeste au contraire pour le vaincu. La seule garantie contre les abus de la force est le sentiment qu'elle a de sa responsabilité et la peur que lui inspire quelquefois l'opinion. Il ne faudrait done pas que la conscience du vainqueur pût se mettre à l'aise sous quelque article de code international.

Il fallait pourtant formuler un projet d'entente sur ce point important. Ne pas le faire, eût été donner raison à ceux qui contestaient l'efficacité des travaux de la Conférence. D'autre part, on se méfiait généralement de ces soulèvements patriotiques, des excès qu'ils entraînent et du peu de service qu'ils rendent à la cause nationale. Convaincus pour la plupart « qu’on ne peut limiter les

.» droits de l'attaque qu’en réduisant ceux de la défense », les délégués se rallièrent à la proposition du général de Leer.

Le délégué russe fait une concession de principe à l’éloquente susceptibilité patriotique du baron Lambermont. il déclare qu'il y a deux sortes de patriotisme, celui qui est réglé et celui qui ne l’est pas. Aucun ne constitue une manifestation criminelle. Mais celui qui est préférable pour la défense est évidemment celui qui est réglé. I importe donc de déterminer les conditions que devront remplir les corps ou, individus qui prennent une part active à la guerre pour pouvoir être considérés et traités comme belligérants réguliers. Ces conditions remplies par la défense, l’armée victorieuse se verra enlever un droit de représailles qui pourrait aller fort loin. Tout le monde y trouvera son compte et les droits de l'humanité seront sauvegardés.

b. — Qui est belligérant?

Le professeur F. Lieber, dans un ouvrage paru à New- York en 1862, détermine les conditions qui lui paraissent indispensables pour que des corps francs puissent être considérés comme soldats et non comme criminels (4).

Suivant lui, la nécessité s'impose avant tout d’un ordre émané de l’autorité légale, ou tout au moins d’un groupe considérable de citoyens constitué en vue d'organiser la défense nationale.

Il faudrait en outre nécessairement le port d'insignes militaires inséparables de la tenue et reconnaissables à portée de fusil.

Cependant, dans le cas d'une levée en masse, les citoyens

: (1) Guerilla parties.

qui auraient pris les armes devraient, même s'ils n'ont pas d'uniforme, être traités en prisonniers de guerre, lorsqu'il résulte des circonstances que l'absence d’uniforme n’est pas un moyen dont ils se servent pour faire une guerre déloyale.

L'année suivante, Lieber appliquait ses principes raüonnels à la confection des Instructions pour les armées en campagne des États-Unis (art. 51, 81, 82). La qualité de belligérant résulte de l’ordre émané de l'autorité légale. C’est la condition fondamentale. Dans le sens étroit où il l'entend, les partisans sont des soldats réguliers, des soldats armés, portant l'uniforme du pays, mais agissant indépendamment du commandant en chef.

ART. 81, Instructions américaines. — « Les partisans » sont des soldats armés et portant l'uniforme militaire de » leur pays, mais appartenant à un corps qui agit indé- » pendamment de l’armée principale, dans le but de faire » des incursions sur le territoire occupé par l'ennemi. » S'ils sont pris, ils ont droit à tous les privilèges des » prisonniers de guerre. »

De même, s’il reconnaît à la société civile le droit de s'opposer à l’envahisseur, il faut que ce soit sur « un ordre » émanant des autorités compétentes ». Dans ce cas, conformément aux principes posés, les insignes ne sont pas strictement nécessaires.

Arr. 1, Instructions américaines. — « Si, à l'approche » de l’armée ennemie, la population de la partie du pays » ennemi qui n'est pas encore occupée, ou la population » du pays tout entier, se lève en masse pour résister à » l’envahisseur, sur un ordre émanant des autorités compé- » tentes, cette population est traitée en ennemie déclarée, » et tous ceux de ses membres qui sont pris sont prison- » niers de guerre. »

Et au contraire, dans l’'énumération de ceux qui doi-

vent être traités en non-belligérants, il met au premier rang, les hommes qui combattent sans ordres.

ART. 82, Instructions américaines. — « Les hommes ou » les bandes d'hommes qui commettent des hostilités » soit en combattant, soit en faisant des incursions pour » détruire ou piller, soit en se rendant coupables d’ou- » trages quelconques, sans ordres, sans faire partie de » l'armée organisée. ne sont pas des ennemis publics. » S'ils sont capturés, ils n'ont aucun droit aux privilèges » des prisonniers de guerre, et doivent être Jugés som- » mairement, comme des voleurs de grand chemin ou des » pirates. »

Ce système, bien qu'il soit fort étroit, est encore moins rigoureux que celui que pratiquaient les Allemands en

Ils n’hésitaient pas à déclarer hors les lois de la guerre les corps francs non autorisés; mais ils réclamaient en plus une autorisation pour chaque individu isolé. Telle est la proclamation affichée dans les localités occupées en France par les forces allemandes :

« Tout individu arrêté et qui voudra être traité en pri- » sonnier de guerre, devra prouver sa qualité de soldat » français par la production d'un ordre émané de l’auto- » rité compétente, concernant sa personne et établissant » qu'il à été appelé sous les drapeaux et inscrit sur les » registres matricules d’un corps militairement organisé » par le gouvernement français. »

La proclamation exigeait en outre des insignes militaires et uniformes inséparables de la tenue et reconnaissables à l'œil nu à portée de fusil.

Ils furent impitoyables dans l'exécution. M. de Bismarck prétendait qu'il fallait que les francs tireurs pussent en toute occasion et à la distance nécessaire être reconnus comme soldats. Il reprochait au gouvernement de la

Défense nationale de vêtir de la blouse la garde nationale mobile, la garde nationale sédentaire. La blouse étant nationale en France, leur uniforme pouvait donc être confondu de bonne foi avec le vêtement des paysans de France. Il devenait donc impossible de distinguer à distance, prima facie, le soldat de l'habitant. Le prince de La Tour d'Auvergne (1), après entente avec le ministre de la guerre, déclara que dans le cas où les Allemands mettraient à exécution leurs menaces, il serait usé de représailles envers les hommes de la Landwehr et du Landsturm.

M. Rolin-Jaequemyns fait observer, dans une appréciation de la guerre de 1870, parue dans la Revue de droit international (de Gand), que ces deux conditions spéciales de l'autorisation individelle et du port d’un uniforme sont souverainement injustes dans le cas d’une levée en masse. Son appréciation n'est que l'expression adoucie du sentiment presque unanime qui a poussé l'Europe à protester contre les excès allemands en cette matière.

M. Rolin-Jaequemyns semble d’ailleurs, à cette date de 1870, s'en rapporter encore au système du professeur Lieber pour organiser militairement la société civile. Il reproduit, dans son exposé des principes rationnels sur la matière, l'exigence des mêmes conditions. Il les désigne sous les expressions abstraites de « nécessité de la com- » mission gouvernementale, de l'apparence et de la » conduite militaire ».

Mais sa théorie est moins rigoureuse en ce sens qu'il indique que la condition de la commission gouvernementale est moins essentielle que la condition de l'apparence et de la conduite militaire.

Cependant la vérité se dégageait insensiblement. Le

(4) Sénat, séance du 1° septembre 1880. Réponse de M. de La Tour d'Auvergne, ministre des affaires étrangères à l'interpellation Le Verrier. :

fait de l'autorisation du gouvernement était relatif et secondaire. Dès 1872 Bluntschli formulait ainsi sur ce point:

Arr. 570. — « Les corps francs qui prennent part aux » opérations militaires proprement dites sont considérés » comme ennemis lorsqu'ils agissent sur l’ordre du gou- » vernement ou sur son consentement, ow {out au moins » lorsqu'agissant de bonne foi et dans la conviction de la » justice politique de leur cause, 1ls entreprennent une » expédition militaire et se conduisent en troupes orga- » nisées militairement.- »

Bluntschli se contente d’une autorisation tacite. L'élément essentiel, c’est la loyauté des opérations militaires. Quand un corps franc agit de bonne foi et dans la conviction de la justice politique de sa cause, il convient de lui appliquer le privilège des belligérants. L'énumération des diverses conditions à remplir par la société civile pour s'organiser militairement, constitue les présomptions juris el de jure, pour nous servir de l'expression de M. Blanc, délégué de l’Italie à Bruxelles, que le combattant est un véritable belligérant. Elle fixe les conditions qui rendent absolu et indubitable le caractère de belligérant. Ce caractère pourrait donc ètre acquis et constaté autrement (1).

(1) Klüber reconnait le droit de la levée en masse sans distinction entre la levée ordonnée et la levée spontanée. « Au moment d’un » grand danger national, l'homme qui, voué aux occupations de la » paix, prend les armes et joue sa vie pour son pays, commet-il un » acte criminel et mérite-t-il d'être traité plus rigoureusement que » le soldat tenu au service militaire ? Les auteurs établissent des dis- » tinctions embarrassées sur les cas où la levée en masse a été » ordonnée par le gouvernement et ceux où elle a lieu spontané- » ment. Mais la levée en masse n'est-elle pas de droit et d'obligation » stricte quand un pays est envahi par un ennemi qui prétend le » démembrer et n'est-il pas de l'intérêt de toutes les nations que

» tous les citoyens prennent les armes quand la patrie est menacée

» dans ses plus grands intérêts? » (Revue de droit internat., 1870, I, p. 665-666.)

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