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C’est en cet esprit qu'il faut interpréter les articles 9'’et 10 de Bruxelles et l’article 9 d'Oxford.
Les termes de la déclaration de Bruxelles sont donc beaucoup plus avantageux pour la défense nationale que les Instructions américaines. La Conférence décide que le titre et Les droits des belligérants appartiennent aux milices et volontaires organisés.
Par organisation, on entend l'ensemble des dispositions qui constituent l'apparence (2°, 3°) et la conduite militaire (4°), et au premier rang ia déclaration place la nécessité de la subordination à un chef responsable.
L'autorisation du gouvernement n’est donc plus exigée ; une action spontanée est légitime.
ART. 9. Bruxelles. — « Les lois, les droits et devoirs de » la guerre ne s'appliquent pas seulement à l’armée mais » encore aux milices et aux corps de volontaires réunis- » sant les conditions suivantes :
» 4° D’avoir à leur tête une personne responsable » pour ses subordonnés ;
» 2° D'avoir un signe distinctif fixe et reconnais- » sable à distance ;
» 3° De porter les armes ouvertement, et
» 4° De se conformer, dans leurs opérations, aux » lois et coutumes de la guerre.
» Dans les pays où les milices constituent l’armée » ou en font partie, elles sont comprises sous la » dénomination d'armée. »
L'article 570 bis de Bluntschli est rédigé sur la base de l'article 9 de cette déclaration.
Le Manuel de droit international, à l'usage des officiers de l’armée française, s'inspire quant au détail de ces mêmes dispositions. Il est conçu dans un esprit qui laisse place à une large interprétation et formule qu’ «en prin-
» cipe, la qualité de belligérant est acquise à toute per- » sonne qui combat pour son pays et se conforme aux lois « de la guerre ».
De même l'article 2 d'Oxford qui procède à l’énumération de ce qu’il faut entendre par « force armée ».
ART. 2, Oxford. — La force armée d’un État comprend :
1e L'armée proprement dite, y compris les milices;
2 Lés gardes nationales, Zandsturm, corps francs et autres corps qui réunissent les trois conditions suivantes : :
a) Être sous la direction d'un chef respousable ;
b) Avoir un uniforme ou un signe distinctif, fixe et reconnaissable à distance, porté par les personnes qui font partie du corps;
ec) Porter les armes ouvertement.
3° Les équipages des navires et autres embarcations de guerre.
C’est donc l’esprit et sensiblement la lettre de la Déclaration de Bruxelles. La seule différence consiste dans l’économie du texte, spécialement en ce qui concerne la conduite militaire. L'article 9 de Bruxelles exprime la nécessité de se conformer aux lois et coutumes de la guerre, C'est la quatrième des conditions qu’elle impose aux corps francs. On en déduit implicitement semblable nécessité pour l’armée régulière.
Les jurisconsultes d'Oxford sont plus logiques. Ils généralisent les termes de cette obligation stricte et en font un arlicle spécial qui s'applique à toute force armée belligérante.
ART. 3, Oxford. — Toute force armée belligérante est tenue de se conformer aux lois de la guerre.
Dans son énumération des « forces armées », énuméraê sn EU RSR PRET Uon qui n’a rien de hmitatif, l'article ? d'Oxford comprend
après l’armée et les milices, les gardes nationales, Land- Sturm, corps francs, et équipages des navires, une autre catégorie de belligérants :
ART. 2, S 4, Oxford. — Les habitants du territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prennent les armes spontanément et ouvertement pour combattre les troupes d’invasion, même s'ils n'ont pas eu le temps de s'organiser.
C’est la reproduction presque littérale de l’article 10 de la Déclaration de Bruxelles. On fut amené à considérer cette hypothèse sur la réclamation du colonel Hammer. L'histoire de la Suisse du commencement de ce siècle et de la fin du dernier offre l'exemple de localités, de vallées entières, qui spontanément, sans organisation ou commandement, s'opposent à la marche de l'ennemi. Ces hommes qui défendent leur pays ne sont pas des brigands et le fait de n'avoir pu remplir les conditions exigées par l’article 9 de Bruxelles ne peut leur faire refuser les droits de belligérants.
Le général de Voigt-Rhets oppose qu’en principe la levée en masse ou celle d’une localité doit ètre organisée de mème manière. Ce sont des manifestations de même nature, cependant il consent à distinguer. Si c’est la population d’un territoire occupé qui se soulève, elle doit être soumise aux lois en vigueur dans l’armée occupante; pas d’hésitation possible.
Si, au contraire, la population d’un territoire non occupé a été surprise par l'ennemi, qu'elle n'ait pas eu le temps matériel pour s'organiser, pour trouver et revètir des insignes, il veut bien leur reconnaître la qualité de belligérants, s'ils ont combattu conformément aux usages de la guerre. « Mais le chef de l’armée envahissante », ajoute-t-il, « aurait à apprécier si réellement la résistance » a été spontanée et si le temps a manqué pour l’organi- » ser conformément à l'article 9. »
M. de Lansberge fit observer que ce droit d'appréciation laissait peser une bien grande incertitude sur ce point. Peut-être ?
Mais cette incertitude n'est-elle pas aussi bien le caractère de toute cette matière des belligérants. On s’est efforcé de formuler dans des prescriptions précises les conditions qui assurent la qualité de belligérant. Mais sera-t-on toujours d'accord sur le point de savoir s'il a été satisfait aux conditions exigées? Ne pourra-t-on pas contester sur le caractère de tel signe ou uniforme, objecter que telle manœuvre est déloyale et que, dans tel cas, il y a port d'armes clandestin? La difficulté d'interprétation sera grande. « Il faudra », pense un publiciste de la Revue des Deux Mondes, « l'institution d'une nouvelle science, la ca- » suistique militaire qui aura ses Molina et ses Suarez; » des directeurs de conscience dans les états-majors à côté » des conseils de guerre. Bref ce sont autant de graves » questions que le vainqueur aura à méditer. Suivant la » solution, il traitera ses adversaires en soldats ou en
« bandits! »
On s’est demandé également à Bruxelles quel traitement on devrait appliquer à des individus isolés qui se trouvent dans la partie non occupée de leur pays et qui rendent des services signalés à leur patrie. Il font par exemple sauter un rocher ou un pont à un moment donné, et ils retardent ainsi la marche de l’ennemi.
On pense qu'on devrait les traiter en prisonniers de guerre. Ce n’est plus là le cas de celui qui va faire la guerre de buisson, qui se met à l'affût pour tirer sur une vedette ou un éclaireur.
L’ennemi, au contraire, a le droit de traiter, non comme des soldats, mais comme des brigands, ceux qui lui font la guerre d'une façon intermittente; d’être implacable
« contre l’affäteur qui, après avoir fait le coup de feu dans » l’ombre, retourne à sa charrue ».
En ce sens le Manuel de droit international français : « Les lois actuelles de la guerre ne tolèrent point qu’on » surprenne la confiance de l’adversaire, en se faisant » passer, suivant les circonstances tantôt pour un habi- » tant paisible qui doit être protégé, tantôt pour un ennemi » qui doit être combattu. Il est donc interdit de dissimu- » ler, à l’occasion, le signe du combattant, et la peine » d’une pareille fraude n’est rien moins que la perte de la » qualité de belligérant. »
. Section III. — De la conduite des hostilités.
ART. 4, Oxford. — Le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre étant l’affaiblissement des forces militaire de l'ennemi (Déclaration de Saint-Pétersbourg du 4/16 novembre 1868),
Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants une liberté illimitée quant aux moyens de nuire à l’ennemi.
Ils doivent s'abstenir notamment de toute rigueur inutile, ainsi que de toute action déloyale, injuste ou tyrannique.
a. — Du but légitime de la querre.
Certains philanthropes, soucieux de réduire la guerre à son strict minimum, ont tenté de faire prévaloir un principe dont l'admission, si elle était possible, constituerait un nouveau progrès dans la civilisation de la guerre.
Ils proposent une extension nouvelle, une plus large compréhension du principe qui restreint la lutte aux seules forces armées. Dans ce système, ce ne sont plus seulement les particuliers, mais les États eux-mêmes, en tant que personnes morales, qui sont à l'abri d'une attaque
directe. Comme la société civile s’efface au cours de la guerre derrière l'État à qui incombe le soin de la défense commune, de même s'abstrait de la lutte la personnalité juri idique de l’État : seules restent en présence les armées qui représentent ces États ; elles sont les seules ennemies, les seules belligérantes. Toute entreprise en dehors des faits militaires, tout acte directement attentatoire à ses conditions essentielles d'existence devrait être réprimé comme la violation d’un droit privé. Ce serait la manifestation la plus parfaite de la survivance d’un état de droit en temps de guerre, le triomphe du grand principe idéal du droit des États à la vie et à l'indépendance.
Cette théorie est excessive et, doit-on le dire, pratiquement inadmissible. C’est vouloir forcer singulièrement les prémisses posées au livre [*, chapitre rv du Contrat social que d’entirer cette conséquence extrême. Rousseau, qui, en matière de philanthropie, était l’homme de toutes les audaces, a dù déclarer cependant que la fin de la guerre est la destruction de l'État ennemi. On épargne l'attaque directe au particulier, parce qu'il n’est pas un ennemi au sens direct du mot. — Les États, au contraire, sont des ennemis. — Chaque État lutte contre toutes les forces de l’autre État dans le but de l’amoindrir. Le droit existe donc de chercher à anéantir toutes les organisations de cet État, d'ébranler ou de déraciner ses institutions ; c’est ce ou nous l’avons démontré, qui constitue la rançon de la sécurité donnée à la société civile.
Comment prétendre le contraire et sur quoi se baser? La Déclaration de Saint-Pétersbourg du 11 décembre 1868 ne peut être considérée comme consécration d’une semblable utopie. On aurait pu le prétendre en se basant sur une lettre où le feld-maréchal de Moltke semble attribuer cette portée imprévue à ces expressions de la déclaration que « le seul but légitime que les États doivent » se proposer, durant la guerre, est l’affaiblissement des
forces militaires de l'ennemi. » Cette allégation est bien peu fondée. Elle ne tient pas devant une lecture attentive du texte.
Cette Déclaration rendue sur la proposition de la Russie, et à laquelle tous les États de l'Europe ont accédé, est conçue dans les termes suivants : « Considérant que » les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet » d’atténuer autant que possible les calamités de la guerre ; » que le seul but légitime que les États doivent se pro- » poser durant la querre est laffaiblissement des forces » militaires de l'ennemi ; qu'à cet effet il suffit de mettre » hors de combat le plus grand nombre d'hommes pos- » sible ; que le but serait dépassé par l'emploi d'armes » qui aggraveraientinutilement les souffrances des hommes » hors de combat ou rendraient leur mort inévitable ; que » l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux » lois de l'humanité, les parties contractantes s'engagent » à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, » à l'emploi par leurs troupes de terre et de mer de tout » projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui » serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes » où inflammables. »
Il s’agit donc, dans l'espèce, d’atténuer les calamités de la guerre, de diminuer la mortalité. C'est une question d'humanité et non une question de droit public, de rapport juridique d'État à État. D'autant plus que la Commission internationale réunie à Saint-Pétersbourg était exclusivement militaire, semblable assertion ne peut donc se soutenir ; elle se motive par le désir du feld-maréchal de s'offrir une occasion de développer ses conceptions sur la façon de conduire la guerre.
b. — Des procédés de querre.
La Commission de Saint-Pétersbourg se propose de faire triompher le principe de la «verre monérée. Elle s'inspire, comme l’a écrit Lucas, des idées de Kant dans son Projet de paix perpétuelle. On y considère la guerre comme un épreuve passagère d’où un Etat peut sortir agrandi ou diminué, mais toujours identique à lui-même. Il importe donc d'éviter au cours de la lutte, les violences excessives dont le souvenir ferait obstacle au retour de la paix durable. « Les guerres, a dit Portalis, sont aux nations » sorties de la barbarie ce que que sont les maladies aux » hommes bien constitués : les forces vives de la société » travaillent au rétablissement de la paix. »
La conduite de la guerre doit être telle qu’elle rende possible à la paix l’œuvre de réconciliation et qu'elle ne laisse pas éterniser les haines nationales. Le chef-d'œuvre de la politique consiste à transformer un ennemi en ami. Manou, l'antique législateur de l'Inde, l'avait compris. « En gagnant des richesses et un accroissement de terri- » toire, dit-il au livre VIT ($ 208), un roi n’augmente pas » autant ses ressources qu'en se faisant un ami fidèle d’un » ancien adversaire vaincu. »
La guerre de Crimée fut conduite, de part et d'autre, dans cet esprit de modération et d'humanité. Le général russe Milutino, qui y fut mêlé, écrit dans ses Mémoires : « Les parties belligérantes ne doivent tolérer que les vio- » lences qui sont impérieusement nécessaires pour la » guerre. Toute souffrance et tout dommage qui n'auraient » pas pour seul résultat d’affaiblir l'ennemi, n’ont aucune » raison d'être etne doivent être admis d'aucune manière. » Aussi la guerre finie, des relations amicales purent-elles s'établir entre les ennemis de la veille et l’on peut assurer qu'il ne reste aucun levain de haine entre les belligérants d'autrefois.
Ce résultat si probant ne séduit pas cependant le feldmaréchal de Moltke. A la guerre modérée, il oppose le système de la GUERRE ÉNERGIQUE.
Il n’est plus question de Kant, de primauté du droit. La guerre cesse d’être un art passager, c'est un dogme. Après Hégel, il déifie le succès ; il voit dans la manifestation de la force la preuve du droit. Pour lui comme pour Joseph de Maistre, la guerre est un instrument du règne de la Providence et malheur au vaincu qui voudrait faire obstacle à la marche de ce fléau divin. C'est par la guerre que se régénère le monde, c’est par elle que l'humanité progresse : Gloire à la guerre !
« La paix perpétuelle est un rêve, et ce n’est même pas » un beau rève. La guerre est un élément de l’ordre du » monde établi par Dieu. Les plus nobles vertus de » l’homme s’y développent: le courage et le renoncement, » la fidélité au devoir et l'esprit de sacrifice ; le soldat » donne sa vie. Sans la guerre, le monde croupirait et se » perdrait dans le matérialisme. »
La conception du feld-maréchal sur la facon de conduire la guerre s'inspire de cette métaphysique transcendantale. Un général en chef tient en main le glaive de Dieu: il doit avoir hâte de faire prévaloir un dessein dont il n’est que l’exécuteur. Son grand souci doit être de terminer promptement la guerre entreprise. 77 doit étre permis, en vue de ce but, dit-il, d’user de tous les moyens, sauf de ceux qui sont positivement condamnables. D'ailleurs indépendamment des forces militaires, il faut attaquer toutes les ressources du gouvernement ennemi, ses finances, ses chemins de fer, ses approvisionnements et même son prestige.
Et ce n’est pas une pure théorie que le feld-maréchal offre à l'admiration de ses contemporains. Ces idées ont reçu une consécration pratique dans la grande lutte de
1870. « C'est avec cette énergie, ajoute-t-il, et pourtant » avec plus de modération que jamais auparavant, qu'a » été conduite la dernière guerre contre la France. La » campagne était décidée au bout de deux mois. Le carac- » tère d’acharnement a été donné par le gouvernement » révolutionnaire. »
Le professeur Bluntschli, jurisconsulte patenté de la monarchie prussienne, s'empresse de fournir un acquiescement académique à semblable théorie. Il le fait dans une lettre spéciale de 1880 et reconnaît que la foi au droit des gens comme en un régime sacré et nécessaire n'est pas en contradiction avec la manière énergique de faire la guerre.
Cependant cette théorie brutale, émise au lendemain de l’œuvre de codification d'Oxford, fut sensible aux juristes; elle émut « ceux qui sont convaincus que le droit est un rempart pour tous et en particulier pour les faibles contre les forts ».
M. Lucas, à qui ces idées généreuses étaient chères, fit entendre une protestation contre cette glorification de la guerre. Il s'éleva contre l'esprit du militarisme prussien et demande ce qu'il faut penser de la modération prétendue de la guerre de 1870. « Il ne faut pas, dit-il, com- » parer cette guerre à celle de Trente Ans, mais à celle de » Crimée et d'Italie qui sont plus rapprochées. Cette mo- » dération dont se targue le feld-maréchal est démentie » par son infirmation expresse de la Déclaration de Saint- » Pétersbourg. Qu’entend-il d'ailleurs par moyens positi- » vement condamnables ? Ne faut-il pas y comprendre la » résurrection de la barbare coutume des otages et l'emploi » incendiaire du pétrole? Peut-on excuser davantage cette » exigence d’une indemnité formidable qui n'est qu'un » prétexte pour écraser de nouveau, après la conclusion » de la paix, le peuple vaincu et l'empêcher de se relever » de sa chute ? »
Assurément le péril signalé par M. Lucas est grand. Il paraît inquiétant, redoutable que l’homme de guerre se prévale d’un système aussi énergique ; qu'ilne reconnaisse aucune limite déterminée, aucun frein à l'arbitraire du commandement. — Tout est permis, sauf ce qui est positivement condamnable, et cela sera positivement condamnable, qui... On ne le dit pas d’ailleurs! Soyons francs. Le système du colonel von Rüstow est une reproduction — à peine exagérée — d'idées que le feld-maréchal atténue dans la forme pour les soumettre à l'appréciation des bons juristes. Von Rüstow exprime brutalement sa doctrine sans artifice de langage:
« Le droit d’une nation en guerre est i//imité comme » celui du particulier dans l’état de nature. Tout moyen, » si violent qu'il soit, est donc en principe permis aux » belligérants. »
Les droits de l'humanité ne sont plus rien auprès du fait de la guerre. Plus de limite à la violence brutale. La GUERRE SAUVAGE ! Arrière donc toute pratique de modération! Le droit de la guerre se réduit à cette simple maxime : Faire à l'ennemi le plus de mal possible, n'importe par quels moyens. Extirpez, anéantissez, assommez ! Traitez l'ennemi comme des loups et engraissez les champs de leurs cadavres. C’est là la vraie guerre !
Sera-ce la querre de demain? Peut-être, si nous en croyons l’œuvre palpitante parue sous le pseudonyme du capitaine Danrit. L'auteur y développe cette phrase terrible d'un diplomate étranger que la guerre prochaine sera la querre au couteau. Xl nous fait assister par avance à toutes les péripéties de la guerre sans merci qui peut
fondre à tout instant sur la patrie. « Il essaye de scruter » cette lutte sans pitié de deux races rivales, ce duel » gigantesque où la science de tout un siècle a accumulé » les engins les plus nouveaux et les plus perfectionnés » et où cependant la rage humaine fait revivre les scènes
» sanglantes de l'invasion des Huns et creuse encore une » fois dans notre France, le sillon rouge du fléau de Dieu. » Cette guerre effrayante ne serait qu'une longue violation du droit de la guerre; elle commence sans déclaration de querre, comme il convient à un peuple qui veut en anéantir un autre; elle se continue et s'achève par un long tissu de perfidies et d’atrocités.
Mais laissons une hypothèse dont la réalisation est aussi peu rassurante qu'invraisemblable. Si énergique que soit l'action d’un généfalissime, si sauvage que soit son instinct, il est certaines limites qu'il ne peut franchir sans s’aliéner la conscience publique. Or l'appui de l'opinion publique est une force sérieuse qui réagit au moment même où tout semble dépendre d’une force matérielle. « Cette juridiction supérieure, invisible, dit Rolin-Jaeque- » myns, à laquelle on fait appel, c'est bien la justice éter- » nelle, la vera lex, recta ratio naturæ congruens, dont » parle Cicéron. Vainqueurs, vaincus, tous ont donc » intérèt à se régler
Sur ce balancier qui nous gêne Et qui fait notre sûreté. »
Nul ne le viole impunément. L'histoire enregistre les sanctions les plus solennelles contre ceux qui méprisent son verdict. Un exemple éclatant est l'effondrement de la monarchie colossale fondée par Napoléon I‘ au mépris de toutes règles de droit public et de droit des gens. Par le seul fait de ces abus répétés et systématiques, une puissance inouie est devenue précaire et s’est effritée sous le souffle public enlevée par un mouvement d’universelle réprobation (1).
(1) Iest intéressant de rapporter ici l'appréciation d'Herbert Spencer sur les pratiques internationales et les procédés de guerre de Napoléon Ie, Le philosophe paraît d'ailleurs exagérer singulièrement
De semblables procédés ont donc eu finalement le sort qu'ils méritaient. Il en est généralement de même, chaque fois qu’on se complaît dans la violation systématique des prescriptions élémentaires du droit, de la morale, de l'humanité. Aussi les belligérants ne rejettent-ils franche-
le mépris de l'empereur à l'égard des règles du droit des gens, et rapporter contre lui des faits qui sont loin d’être tous absolument certains : « Du chaos sanglant de la Révolution est sorti un soldat » dont le génie joint à l'absence complète de scrupules, a fait un » général, un consul et enfin un autocrate. Sa fausseté était extrême ; » il mentait chaque jour dans ses dépêches, n’écrivait jamais une .» page de bonne foi et donnait même des lecons de mensonges aux » autres.» (LanrRey.) «Il faisait profession d'amitié au moment où il » complotait la trahison et, toutjeune encore, il prit pour guide la fable » du Loup et de l’Agneau. Il attirait ses adversaires en son pouvoir » par des promesses de clémence et ensuite il les tuait. Pour frapper » les peuples de terreur, il descendit à des actes de barbarie sem- » blables à ceux commis par ces sanguinaires empereurs de l’anti- » quité que sa carrière nous rappelle ; ainsi en Égypte, pour venger » cinquante de ses soldats, il décapita deux mille fellahs et jeta leurs » corps dans le Nil; à Jaffa, il fit massacrer de sang-froid deux mille » cinq cents hommes de garnison qui s'étaient rendus. Ses officiers » eux-mêmes, que nous n'avons pas lieu de supposer exagérés dans » leurs scrupules, étaient péniblement affectés de son inhumanité et » refusaient parfois d'exécuter ses décrets sanglants. En vérité, c’est » à peine si les instincts du sauvage étaient tempérés chez cet » homme par ce que nous appelons le sentiment moral. Nous le » voyons à sa proposition de brüler « deux ou trois des bourgs les « plus importants de la Vendée », à son désir d'importer en France » les courses de taureaux et de ressusciter les jeux sanglants du » cirque romain, au sacrifice qu'il fit un jour de ses propres soldats » en ordonnant de sang-froid un combat d'avant-poste inutile, uni- » quement pour donner à sa maitresse le spectacle d’un engage- » ment! I] était fort naturel qu’un tel homme poussât au meurtre » des chefs de ses ennemis et mit leur tête à prix, comme il le fit » pour Mourad-Bey et pour le comte de Frotté. Que pour faire dispa- » raître le duc d'Enghien, il ait commis un crime de la même » nature que celui de l’homme qui loue un spadassin, avec cette » différence qu'il n’en résultait pour lui aucun danger, rien de plus » naturel. Qu'en outre de ses innombrables trahisons et manques » de foi à l'égard des puissances étrangères, un tel homme ait été » traître à son pays en anéantissant les institutions libres nouvelle- » ment conquises pour leur substituer son despotisme militaire, » quoi de plus naturel encore! »
ment la considération de ces principes que dans ces moments suprêmes où l'instinct de conservation prime tous les autres; et encore chercheront-ils à rendre hommage au principe en formulant une excuse à sa violation.
Chacun a donc intérêt dans une certaine mesure à appliquer à son adversaire des procédés humains. Cet intérêt est pour nous la meilleure garantie que dans les luttes de l'avenir ne sauraient prévaloir ces théories implacables qui prèchent le feu, le sang, la dévastation et le carnage. C'est en ce sens que conclut M. Henri Brocher, dans son intéressant travail sur les Principes naturels du droit de la querre. X1 développe, au point de vue de la guerre, la théorie qui fait de l'intérêt propre le mobile de toutes les actions. Et il ajoute : « En respectant le droit » de la guerre comme tout autre droit, j'agis à la fois sui- » vant mon intérêt propre et suivant l'opinion d'autrui. » La règle de tout droit, de celui de la guerre comme des » autres, se trouve dans la conscience publique et non » dans la conscience individuelle, comme on le croit trop » souvent; et cependant le motif qui fait respecter le » droit se trouve toujours dans l'intérêt individuel. C’est » dans mon intérêt que je ménage mon adversaire, parce » que je m'attends à en être récompensé, mais je tiendrai » ma récompense de la société. »
M. Brocher, dans cet aperçu de morale utilitaire, traite la question en juriste et ne s'inspire que de considérations morales. Un procédé de guerre modéré assure également à celui qui l’applique un grand avantage matériel. L'intérêt, sous ce second point de vue purement pratique, recommande donc aussi l'usage de la modération. En ce sens l’avis d’un militaire, le duc Nicolas de Leuchtemberg, dans une lettre du 19 février 1881 à M. le professeur de Martens sur l'opportunité d’une codification des usages de la guerre. Cette lettre fait le plus grand honneur au
sens pratique, à la haute moralité de son auteur. Elle établit d'une façon probante que les idées du comte de Moltke sur la manière de nuire à l'ennemi, ne sont heureusement pas partagées par toutes les armées. Il réprouve, bien que militaire, cette doctrine que l'intérêt de l’armée — sécurité et victoire — doive primer d’une façon absolue l’intérèt des populations inoffensives. Une armée doit reconnaître des lois basées sur l'humanité et la modération.
Cette reconnaissance n'est pas de la sentimentalité, non! «Les mesures de rigueur, l'arbitraire et les repré- « sailles injustes et inutiles que les usages existants » admettent malheureusement encore, ne servent qu’à » exaspérer la population ennemie et provoquent parfois » une recrudescence de crimes. Au contraire, en s’abste- » nant de ces excès et en montrant le respect de la vie » humaine et de la propriété, on a pu dompter les pas- » sions vite et facilement. »
Le duc communique des faits tirés de sa propre expérience. Au cours de la dernière guerre Russo-Turque, il a pu mettre à l'épreuve les principes de discipline, d'humanité et de justice. Les Turcs refusaient cependant d'admettre les mêmes principes. Partout ils s'étaient signalés par des vols, des brigandages, par des mutilations atroces commises sur les blessés. L'armée russe s’abstint toujours de commettre semblables méfaits. L'exemple de sa discipline, quelques soins pour le rétablissement de l’ordre ramènent immédiatement la sécurité de la propriété, le respect de la personne dans le rayon de ses cantonnements. La population envahie en fut certainement reconnaissante.
Pour conclure, le duc déclare se rallier complètement à la rédaction de l’article 4 d'Oxford. Il exprime le désir que la Russie puisse être la première nation à donner son
adhésion au Manuel d'Oxford. « C'est là, dit-il, le vœu » sincère que je forme pour ma patrie. »
En principe, il reste donc admis que les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants une liberté illimitée quant aux moyens de nuire à l'ennemi. Il est convenu qu'ils doivent s'abstenir notamment de toute rigueur inutile ainsi que de toute action déloyale, injuste ou tyrannique.
Les délégués de Bruxelles et les juristes d'Oxford sont allés plus loin. Ils ont prohibé par clause expresse certaines pratiques qui ont un caractère de déloyauté manifeste (art. 8) ou qui constituent des rigueurs inutiles (art. 9, 32, 33, 34). Et cependant il est à prévoir que, même sur cette base, il y aura des accusations réciproques de violations du droit des gens et finalement bien des déceptions. Ces difficultés sont inhérentes à la nature des choses et il n’est point de codification qui puisse mettre un terme au conflit qui divise les idées de ceux qui commettent des actes de guerre — toujours violents — et de ceux qui les subissent.
Incorporé dans une armée, le soldat est pour ainsi dire poussé de force dans les sentiments et les croyances propres à en assurer la conservation. Il subit fatalement une influence qui fausse l'interprétation des événements de la guerre. Un soldat mème éclairé, un officier supérieur jugera, appréciera diversement les faits suivant qu'il s'agira des siens ou de ceux de son adversaire. Bien plus, il violera souvent les dispositions les plus expresses d’un règlement du droit de la guerre, alors qu’en toute sincérité, il croira les avoir tenues fidèlement.
Herbert Spencer s'étend longuement, dans son /ntroduction à la science sociale, sur ces difficultés subjectives, venant des passions. Il insiste sur cette perversion d’opinion qui nous fait accueillir par des applaudissemenis à
peine tempérés de quelques légères marques d’improbation des actions assurément horribles et sans excuses. C’est que le préjugé patriotique fausse étonnamment la conscience collective de la nation et la laisse dans un développement moindre que la conscience individuelle. Partout, en effet, on tient l'excès d’égoïsme pour un » défaut et nulle part on ne blâme l'excès de patrio- » tisme. Reconnaître ses fautes de conduite et l'insuffi- » sance de ses facultés est un trait de caractère qu'on » loue chez un homme : admettre que nous nous sommes » mal conduits vis-à-vis d’une autre nation, c'est au con- » traire manquer de patriotisme et mériter le blâme. »
CN
Section IV. — Des rapports avec l'ennemi :
conventions, négociations.
(Article 5 d'Oxford.)
a. — De la nécessité d'être loyal.
La loyauté prescrite par l’article 4 du Manuel s'impose d’une manière toute spéciale dans les conventions militaires. Il importe que les négociations et rapports entre belligérants soient basés sur la confiance, que les observations échangées, que les arrangements intervenus soient exécutés de bonne foi et conformément à l'équité.
De l'application réciproque de cette règle résulte la possibilité de mettre un frein aux passions belliqueuses, de faire prévaloir au cours des hostilités certains adoucissements, certaines mesures d'ordre général, de suspendre la lutte, de préparer la paix. Le respect des conventions conclues pendant la guerre est donc une des bases du droit de la guerre.
De tout temps on a réprouvé la violation de la parole
donnée à l'ennemi: Etiam hosti fides servanda, proclamait l'antiquité. Cette sentence est ainsi paraphrasée dans le décret de Gratien et imposée au droit canon : Fides enim, quando promittitur, etiarmn hosti servanda est, contra quem bellum geritur, quanto magis amico, pro quo pugnatur ? Pacem habere debet voluntas, bellum necessitas, ut liberet Deus a necessitate et conservet in pace. Non enim pazx quieritur, ut bellum excitetur, sed bellum geritur ut pax acquiratur.
Nul plus que «les nobles hommes et féaulx chevaliers des siècles héroïques » n’ont eu l'horreur de la perfidie. « Si la bonne foi est bannie du cœur des autres hommes, elle doit trouver un refuge dans le cœur des rois », disait Jean II, en assurant par la remise de sa personne l’exécution d’une convention violée par son fils. La chevalerie n’a pas eu toujours le respect du droit naturel, ses pratiques ont souvent été cruelles, ses procédés implacables, mais jamais elle n’a manqué aux lois de la loyauté et de l’honneur. La perfidie est le crime féodal par excellence. Dante, dans sa puissante synthèse du moyen âge, disperse dans les quatre girons du neuvième et dernier cercle de l'Enfer tous Les genres de traitrise. C’est là qu'ils reçoivent l’effroyable châtiment de leur mauvaise foi.
Ce mème sentiment de l'honneur s'affirme avec puissance dans les armées modernes. « Une chevalerie nou- » velle, écrit Portalis, datera du x1x° sièle qui n'aura rien » de romanesque et de fantastique ; l'esprit militaire s’est » renouvelé... Partout les soldats ont rencontré d’autres » soldats. Tour à tour, ennemis, alliés ou neutres, ils se » sont appréciés. Une touchante fraternité d'armes s’est » quelquefois établie entre ceux qui se sont mesurés. » Tous respectent l'honneur.
Les savants d'Oxford n'ont donc fait que constater une coutume bien assise en exigeant, dans l’article 5, le respect de la confiance témoignée par l'ennemi, la fidèle
exécution des conventions et engagements conclus pendant la guerre.
ART. 5, Oxford. — Les conventions militaires faites par les belligérants entre eux pendant la durée de la guerre, telles que les armistices et les capitulations, doivent être scrupuleusement observées et respectées.
L'article 11 (Licber) généralise. IL prévoit en plus les stipulations contractées en temps de paix avec l'intention de les maintenir pendant la guerre.
ART. A1, Instructions américaines. — « Les lois de la » guerre n'interdisent pas seulement les actes de cruauté » et la mauvaise foi dans les engagements contractés avec » l'ennemi durant la guerre ; elles interdisent aussi toute » infraction aux stipulations solennellement contractées par » les belligérants en temps de paix avec l'intention avouée » de les maintenir en vigueur dans le cas où la querre » éclaterait entre les puissances contractantes.
b. — Conditions essentielles à la validité des conventions militaires.
Verbale ou écrite, la convention est le fait du consentement des parties contractantes ; elle devient parfaite à l’instant même où s'établit le concours de leurs volontés. Elle est désormais indépendante de tout événement extérieur et doit s’exécuter alors même qu’un changement subit des événements fournirait un prétexte à l’inexécution de l'obligation. Si, par exemple la guerre finissait après la signature d’une capitulation, le vainqueur n’en aurait pas moins le droit de faire exécuter toutes les clauses, comme de prendre possession du matériel, des fonds d’État, etc.
Une convention n’est valable que si elle est intervenue entre commandants munis de pouvoirs suffisants. C'est
aux contractants à juger de leur capacité respective. Un commandant supérieur a en principe le pouvoir de faire tout ce qu'il juge utile à la conduite des opérations militaires, et de disposer du sort immédiat des troupes et des populations placées sous ses ordres. Dans ces limites et régulièrement conclue, la convention lie les gouvernements de qui relèvent les contractants.
En dehors des conventions de cette nature, l'obligation ne peut résulter que d’une ratification postérieure du pouvoir souverain. [l en serait ainsi sile commandant avait voulu disposer de troupes ou de populations qui ne sont pas immédiatement sous ses ordres, s’il avait voulu prévoir une combinaison politique ou traiter d’une cession définitive de territoire.
Le capitulation de Verdun du 8 novembre 1870 stipulait par exemple la remise à l'Allemagne de la place et du matériel « sous la condition expresse de faire retour à la France après la conclusion de la paix ». Le conseil d'enquête a déclaré à ce sujet « qu'il n'appartient pas à un » commandant de place de prévoir les conséquences » d’une guerre et les conditions d'un traité de paix, » qui peuvent annuler les clauses stipulées dans une
» capitulation ».
Les négociations peuvent s'établir entre belligérants pour une infinité de causes. Il s’agira le plus souvent de s'entendre pour les passeports et les courriers, de déterminer les relations postales et télégraphiques, de pourvoir à l'ensevelissement des morts. L'on se proposera encore de désigner des parlementaires, de préciser le traitement qui leur sera appliqué, ou bien d'échanger un cartel pour le traitement, l'échange des prisonniers. C’est enfin par la voie des conventions militaires que se consentent les deux grands types désignés spécialement dans l’article 5 d'Oxford, des armistices et des capitulations.