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SUSPENSION DES HOSTILITÉS

Les hostilités peuvent cesser en vertu d’une suspension d'armes où par un armistice.

Il importe de distinguer la suspension d'armes, de l'armistice. Celle-là est une convention exclusivement militaire; elle a un but spécial, un caractère local et ne dure d'ordinaire que quelques heures. On convient d’une suspension d'armes pour ensevelir des morts, pour procéder à la célébration du service divin, pour permettre des conférences entre les chefs des armées.

L’armistice est une convention d’un caractère à la fois politique et militaire. Il doit avoir une portée plus étendue quant aux troupes et aux lieux. Il nécessite l’intervention suprême de l'État.

Ce principe de la distinction a été accepté par les membres de la Conférence de Bruxelles. — Mais le majorgénéral Horsford fit observer qu’en anglais, il n'y a pas d'expression spéciale pour désigner la suspension d'armes. On est obligé de dire un armistice de tant d'heures, de. tant de jours. Il demanda donc à ce que la distinction ne perçât pas dans le texte et que l’on voulût bien dire, armaistice général ou local, Il lui fut accordé satisfaction.

ART. 48, Bruxelles. — « L'armistice peut être général ou » docal. Le premier suspend partout les opérations de » guerre des États belligérants; le second seulement » entre certaines fractions des armées belligérantes et » dans un rayon déterminé. »

Quoi qu’il en soit, la suspension d'armes et l'armistice suivent des règles communes, et ne se différencient que

sous le rapport de l'autorité habile à les conclure.

L'armistice lie les contractants aussitôt qu'il est conclu; mais il n’oblige les combattants que lorsqu'il est connu d'eux. On ne devrait donc pas considérer comme violation de l'armistice, le fait que certains corps isolés ont continué de bonne foi la lutte, si les commandants ont fait leur possible pour annoncer la conclusion de l'armistice et faire cesser les hostilités.

Arr. 49, Bruxelles. — « L’armistice doit être officielle- » ment et sans retard notifié aux autorités compétentes » et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédia- » tement après la notification. »

Il importe de régler avec grand soin tout ce qui est relatif au commencement et à la durée de l'armistice.

L'armistice peut être conclu pour une durée déterminée: un certain nombre de semaines, de mois, ou jusqu'à telle date précise. En ce cas, à l'expiration du délai, les hostilités peuvent être reprises sans dénonciation préalable.

Il peut ètre conclu aussi pour une durée indéterminée. Et alors il doit prendre fin après la dénonciation qui en sera faite par l’un des contractants. La bonne foi exige d’ailleurs qu’il s'écoule un certain temps entre la dénonciation et la reprise des hostilités.

ART. 47, Bruxelles. — « L'’armistice suspend les opé- » rations de guerre par un accord mutuel des parties bel- » ligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les » parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps » les opérations pourvu toutefois que l'ennemi soit averti » en temps convenu, conformément aux conditions de » l’armistice. »

Le Manuel de droit international à l'usage des officiers français fournit une solution très pratique. Il s'exprime ainsi : « En ce qui concerne la durée, on se borne sou- » vent à déclarer que l'armistice prendra fin #n certain

» nombre de jours ou d'heures après la dénonciation qui » en sera faite par l'un ou l’autre des contractants : une » pareille condition devra être religieusement observée. »

L'armistice pourrait encore prendre fin si l’une des parties n’en respectait par les conditions expresses ou tacites. C'est un véritable contrat synallagmatique ; l’inexécution de l'obligation de l’un résout la convention. Quand l’armistice est violé, la partie qui se plaint du fait de son adversaire, devrait néanmoins laisser un délai suffisant entre la dénonciation et la reprise des hostilités. Car il peut y avoir doute sur le point de savoir si telle ou telle mesure constitue une violation de l'armistice. [l'y a là une question de bonne foi.

ART. d1, Bruxelles. — « La violation de l'armistice » par l’une des parties, donne à l’autre le droit de le dé- » noncer. »

Nous voyons au protocole n° XVIII de la Conférence de Bruxelles que Carathéodore-Effendi demande l'établissement d’une pénalité contre l’auteur de la violation d'un armistice. Cette violation, dit-il, est un acte hautement condamnable ; il y a nécessité de défendre, par une clause spéciale, une telle infraction et aussi de déterminer comme garantie, la responsabilité qu'encourt le chef d’une armée qui s'en rendrait coupable. — Baude et Voigt- Rhets lui objectent que ce cas est prévu dans tous les codes militaires. Le coupable est responsable envers son gouvernement qui le punira.

En présence d'une attaque de vive force tentée au mépris de la convention, l'adversaire pourrait, l'agression repoussée, reprendre l'offensive sans formalité préalable. C'est évident par application du principe fondamental de légitime défense.

I n’y aurait pas un motif suffisant pour dénoncer la convention, si la rupture de l'armistice était le fait de particuliers, agissant de leur propre mouvement en dehors des autorités militaires. Cette violation donnerait le seul droit de demander la punition des coupables et la réparation du dommage. Les hostilités ne pourraient être reprises que si l'adversaire opposait un refus non justifié de satisfaire à ses justes réclamations.

Arr. 52, Bruxelles. — « La violation des clauses de l’ar- » mistice parles particuliers, agissant de leur propre ini- » tiative, donne droit seulement à réclamer la punition » des coupables et, s’il y a lieu, une indemnité pour les » pertes éprouvées. »

Les effets de l'armistice sont essentiellement négatifs : ils suspendent la guerre et s'opposent à tout acte d'agression.

Dans quelle limite, les belligérants doivent-ils en outre s'abstenir de toutes mesures défensives? La matière est controversée.

Suivant les uns, on devrait s'abstenir de tout acte que l'adversaire aurait intérêt à empêcher et qu'il empècherait problablement si la lutte n’était pas suspendue. Telle est la réparation des brèches d’une place assiégée, l’occupation ou la fortification d’une position qui menace l’adversaire, en un mot tout acte dont l'issue de batailles futures pourrait dépendre. Dans ce système, on pourrait au contraire lever des troupes, les concentrer, préparer des armements loin du théâtre des hostilités. De même le ravitaillement d’une place assiégée devrait être autorisé proportionnellement à la durée de l'armistice.

Cette théorie n'a pas prévalu dans les dernières guerres. Elle à l'inconvénient de n'être pas pratique, de prêter aux abus et aux réclamations.

Autre théorie. — A défaut de stipulations contraires, chacun des belligérants conserve le droit de‘ faire en

decà des lignes toute opération de nature à préparer la reprise des hostilités. Ne seraient donc interdits que les actes qui auraient strictement été stipulés devoir l'être.

On constitue généralement une zone neutre entre les armées ennemies. En 1871, la zone neutre était de dix kilomètres. De même sous Paris, le terrain entre les forts et la place de Paris fut interdit aux deux armées.

C’est qu'il importe d'éviter les occasions de rencontre pendant l'armistice; l’animosité est grande entre les troupes et le moindre choc pourrait être gros de conséquences.

L'armistice, de sa nature, n’est pas une paix, une paix temporaire. La guerre continue bel et bien. Les conséquences s’en font sentir tant au point de vue du droitinternational qu'au point de vue du droit interne. Les droits exercés par les armées d'occupation persistent; elles continuent à réquisitionner, à lever des contributions.

De même subsiste cette règle fondamentale dans l’état de guerre, que tous rapports entre les contrées occupées par les armées ennemies, sont en règle général interdits.

Il ne serait fait exception que sur l'autorisation des chefs militaires. Ils sont seuls juges de l'octroi de saufconduits militaires pour les personnes, et de licences pour les marchandises. — Si donc les contractants ont négligé de s'étendre au sujet des rapports de la population, ils seront presque toujours défendus, comme au plus fort des hostilités.

ART. 50, Bruxelles. — « Il dépend des parties contrac- » tantes de fixer dans les clauses de l'armistice les rap- » ports qui pourront avoir lieu entre les populations (1). »

(4) L'armistice de Versailles fut, dans la conclusion comme dans l'exécution, la violation manifeste par les Allemands de la règle

essentielle de la bonne foi.

La convention fut signée le 28 janvier 1871. Elle s'appliquait immé-

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