‹ Théorie du Dies Cedens: En Matière de LegsChapitre 5 sur 79 · ÉPOQUE DE LA « DIEL CESSIO · texte numérisé non relu

ÉPOQUE DE LA « DIEL CESSIO

Les Romains, pour préciser à quel moment avait lieu le dies cedit, distinguaient entre les legs purs et simples ou à terme d'une part, et d'autre part les legs conditionnels. . Dans le droit primitif, la dei cessio s'effectue au jour du décès du testateur pour les legs purs et simples : Z{aque si purum lejatum est, ex die mortis dies ejus cedit (1).

Il en est de même pour les legs à terme, ex die certo, in diem, post diem,lorsqu'il s'agit de ces termes qui n’équivalent pas à une condition. Tel Le legs de cent sous d'or payables aux calendes de janvier, ou tant d'années après ladition, tant d'années après la mort du testateur. La dhei cessio de ces legs a lieu, comme pour les legs purs et simples, à morte lestatoris. On peut donc les confondre dans notre discussion et admettre avec M. Mayns que, « par legs pur et simple, nous entendons le legs dont l'efficacité ne dépend d'aucune condition ». En ce sens Ulpien, Loi 5, $ 1 : S vero post diem sint legata relicta, sümili modo, atque in puris dies cedit

De mème, Paul, Loi 21, pr. h. t.

Sous l'empire des lois caducaires une modification fut apportée à la fixation du des cedens. L'époque en fut retardée jusqu'au jour de l'ouverture des tablettes du testament (apertura tabularum). L'innovation eut donc comme résultat de reculer le des cedens ; il ne se placa plus à la mort du testateur, mais à une époque postérieure.

(1) Ulpien, Loi 5, $ 4 h. t.

MO

« Le dies aperturæ tabulæ, nous dit M. Machelard (dans » sa dissertation sur le droit d’accroissement), fut substitué » au dies mortis, en empruntant les règles relatives à cet » ancien dies. Il y eut toujours une distinction entre les » legs dont le dies cedit était le plus rapide possible, et » n'était différé par aucune circonstance, et les legs pour » lesquels le dies cedit était reculé au delà de la règle » habituelle, soit par la volonté du testateur, quand il » avait disposé conditionnellement, soit à raison de la » particularité du legs (1) quand il s'agissait d’un usufruit » légué ou de Re autre sorte le legs. »

Cette innovation ne déterminait d’ ad qu'un léger retard de la diet cessio. Paul déclare en effet que l’ouverture des testaments devait avoir lieu le plus tôt possible, statim post mortem testatoris (2). A la vérité les délais ont varié suivant les époques, mais généralement, et sauf le cas d'absence, le testament devait être présenté aux magistrats dans le délai de trois ou de cinq jours après le décès, el ideo quamvis sit rescriptis variatum tamen a præsentibus intra triduum vel quinque dies aperiendæ sunt tabulæ. En cas d'absence, l’ouverture devait se faire dans le même délai après leur retour : ab absentibus quoque intra eos dies, cum supervenerint.

Il est difficile de déterminer si cette modification dérive de la loi Papia Poppæa ou d’un sénatus-consulte postérieur Suivant Ulpien, elle aurait été introduite par la loi Papia elle-même : Legatorum quæ purè vel in diem certum relicta sunt dies cedit antiquo quidem jure ex mortis testatoris tempore : per legem autem Papiam Poppæam ex apertis tabulis testament. (T. XXIV, fr. 31.)

Justinien expose au contraire au Code, loi unique De caducis tollendis, que le recul du dies cedens fut l'œuvre de sénatus-consultes qui complétèrent cette loi Papia

(4) Reg. Ulp., t. XXIV, fr. 31.

(2) Sent., livre IV, titre VI.

PAS Pres

Poppæa : Et ideo non a morte testatoris, sed ab apertura tabularum dies cedere legatorum, SexATUS coxsucra quæ circa leçem Papiam introducta sunt, concesserunt.

La solution ne présente d’ailleurs qu’un intérêt fort secondaire. Nous trouvons exprimé, en poursuivant la lecture de la loi 1 (Code, De cad. tollendis), le motif qui poussait à reculer l’époque de la diet cessio : Ut quod in medio deficiat, hoc caducum fiat, pour que, si le légataire venait à mourir entre le décès du testateur et l'ouverture du testament, le legs, au lieu de passer à ses héritiers, se trouvât dévolu aux patres ou au Trésor public à titre de caducum (1). Le législateur se serait donc proposé, par cette disposition, d'augmenter les chances de caducité des dispositions testamentaires.

Cette explication est loin d’être acceptée par tout le monde. On fait observer avec raison que la suspension de tous les droits jusqu’à l’apertura tabularum pouvait, puisqu'elle était générale, atteindre les privilégiés aussi bien que les autres. On ne s'était donc pas proposé par cette mesure d'améliorer la position des patres : car le bienfait qu'on eût voulu leur accorder pouvait se retourner contre eux.

Paul donne raison par la rubrique du titre, où il traite l'apertura tabularum (2), à ceux qui, comme M. Machelard, voient dans le recul du des cedens une disposition qui se propose surtout d'assurer à l'État des ressources nouvelles.

Ce titre VI est intitulé De vicesima. Il y est question d’un impôt d'un vingtième, établi sous Auguste pour frapper les dispositions testamentaires. On constate, dans le fragment 3 de ce titre, le souci que prend le jurisconsulte Paul de l'intérêt du fisc. Les tablettes du testament doivent s'ouvrir le plus tôt possible; dans les trois Jours:

(4) Lex unica, $ 1, Code, De cad. tollendis, VI, $ 5, 1°. (2) Titre VI.

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